samedi 28 novembre 2015

L’exécution d’un jugement judiciaire


L’exécution d’un jugement judiciaire est une procédure légale par laquelle sont mis en ouvre les moyens propres à obtenir de la partie condamnée, les prestations prononcées par un jugement devenus exécutoires.  
   Historiquement, le premier texte de droit Romain relatif à  la procédure d’exécution est celle de la loi des XII tables, elle avait comme but principale la sanction du lien d’obligation. Premier procédure sur  la personne du débiteur (main projetée sur le débiteur) le créancier se fait autoriser par le juge à emprisonner le débiteur, mais l’évolution du droit à donnée une autre solution a cette procédure c’est celle qui permet au créancier de saisir un bien dans le patrimoine du débiteur. Après les Romains la législation française a finit par adopté la loi du 22 juillet 1867 relative a la contrainte par  corps pour le recouvrement des créances privées. 
      L’intérêt de l’exécution des jugements  se trouve dans son effet incitatif parce que les personnes savent qu’ils peuvent être sanctionnés mais la procédure d’exécution a pour objectif l’obtention des droits et l’exécution des obligations soit volontairement soit par la force  avec le concours de l’autorité public. 
    Après le jugement rendu selon l’article 428 du code de procédure civil marocaine « Tout bénéficiaire d'une décision de justice qui veut en poursuivre l'exécution a le droit d'en obtenir une expédition en forme exécutoire et autant d'expéditions simples qu'il y a de condamnés» la partie qui a obtenu gain de cause peut se faire délivrer par le secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu la décision une expédition du jugement : autrement dit, une copie de cet acte authentique , que l’on nomme traditionnellement la grosse du jugement. Cette expédition présente la particularité d’être revêtue de la formule exécutoire c’est-à-dire qu’elle constitue un titre exécutoire, celui-ci permettant donc l’utilisation de tous les moyens de contrainte prévus par la loi en vue de l’exécution des condamnation  prononcées par le juge, a  titre d’exemple la jurisprudence de la cour d’appel, Arrêt  Mounir OMAR/ commandement d’armes de la place de Casablanca. 1985. Cette jurisprudence précise que le recours au juge judiciaire est obligatoire pour faire exécuter une décision d’expulsion. 
  A partir de cette introduction nous allons poser la problématique suivant : Qu’ils sont les conditions de l’obtention de la force exécutoire d’un jugement  et la nature des jugements exécutés ?  
   Afin de répondre à la problématique de notre sujet nous allons essayer  de voir dans un premier lieu (I) les conditions de l’obtention de la force exécutoire d’un jugement. 


I-  les conditions de l’obtention de la force exécutoire d’un jugement

A-  les conditions relatives à la forme 

  Le prononcé du jugement ne suffit pas à le rendre exécutoire parce que la loi impose le respect de certaines conditions de forme et de fond pour l’obtention de la force exécutoire. Il y a deux conditions essentielles sur le plan formel :  
  La première condition  consiste dans la nécessité de l’obtention d’une expédition qui présente la particularité d’être revêtue de  la formule exécutoire pour qu’un jugement puisse être exécuté, l’article 428 du code de procédure civil marocain exige la présence de  cette condition.  Le  contenu de la  formule exécutoire est précisé actuellement par l’article 433 du code civil marocain « Sa Majesté le Roi mande et ordonne à tous agents à ce requis de mettre ledit jugement (ou arrêt) à exécution ; aux procureurs généraux du Roi et procureurs du Roi près les diverses juridictions d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis » qui donne tout simplement à la partie bénéficiaire de la décision la possibilité de demander le concoures de la force public pour lui prêter main fort pour faire exécuter la décision. 
  La deuxième condition est relative à l’existence de  la notification du jugement. L’article 433 du code de procédure civil marocain prévoit que  « tout décision de justice susceptible d’exécution est notifiée sur réquisition de la partie  bénéficiaire de la décision » ainsi que d’autre article. Un jugement ne peut pas être exécuté contre celui  auquel il est supposé s’il n’a pas été notifié  revêtue de  la formule exécutoire. Cette notification préalable peut être justifie par le respect des droit de la défense, avant de mettre à exécution forcée une décision, il faut informer l’adversaire du contenu de la décision et ses possibilités d’attaquée cette décision. Tel est du moins le principe. Il convient de réserver, outre le cas d’exécution volontaire, les hypothèses exceptionnelles ou l’exécution est possible au seul vu de la minute « la présentation de celle-ci vaut notification  », mais le juge peut prescrire l’exécution sur minute article : 153, alinéa. 2 « Dans les cas d'absolue nécessité, le juge peut prescrire l'exécution de son ordonnance sur minute » dans ce cas, la formule exécutoire n’est pas exigée. 
  Aucun délai n’est prévu pour l’exécution d’un jugement. C’est-à-dire que la force exécutoire subsiste tant que n’est pas acquise la prescription trentenaire. Il faut rappeler toutefois que s’agissant du jugement par défaut ou du jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, une notification doit intervenir dans les six mois ; cela étant, lorsque cette notification a été faite dans les six mois, aucun délai particulier n’est prévu pour l’exécution et l’on retrouve donc la même solution que pour les jugements contradictoires. 

B- les conditions relatives au fond

    Après les conditions de forme on va traiter maintenant ceux de fond. Afin qu’un jugement peut être exécuté, il doit être passé en force de chose jugée. Le jugement est exécutoire à partir du moment ou il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou que le créancier ne bénéficie de l’exécution provisoire. En principe, le jugement doit être passé en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’il ne doit plus être susceptible d’un recours suspensif d’exécution.il faut bien distinguer deux situations, il n’est plus susceptible de recours parce que le recours n’a pas été exercé dans le délai imparti et l’expiration de ce délai confère au jugement la force de chose jugée ou bien le jugement n’est plus susceptible d’un recours suspensif parce que le recours à été exercé et jugé et donc épuisé, dans cet hypothèse, effet suspensif se poursuit jusqu'à ce que la décision soit rendue. Ce qu’il faut retenir en principe, le recours par voie ordinaire et le délai ouvert pour son exercice sont suspensifs de l’exécution. Cela concerne l’appel et l’opposition. Ce qui implique le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercice ne sont pas suspensifs de l’exécution. 

   En tout cas, à force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ou pour lequel les  délais de recours sont expiés. Mais ces règles comportement des exceptions : 
Dans certains cas l’exécution d’un jugement peut être accélérer comme dans le cas de l’exécution provisoire ; Exécution d’un jugement contre des tiers ; Dans d’autres cas, elle peut être retardée ; Et l’exécution de jugement à l’étranger. 

 

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