samedi 28 novembre 2015

L’exécution d’un jugement judiciaire


L’exécution d’un jugement judiciaire est une procédure légale par laquelle sont mis en ouvre les moyens propres à obtenir de la partie condamnée, les prestations prononcées par un jugement devenus exécutoires.  
   Historiquement, le premier texte de droit Romain relatif à  la procédure d’exécution est celle de la loi des XII tables, elle avait comme but principale la sanction du lien d’obligation. Premier procédure sur  la personne du débiteur (main projetée sur le débiteur) le créancier se fait autoriser par le juge à emprisonner le débiteur, mais l’évolution du droit à donnée une autre solution a cette procédure c’est celle qui permet au créancier de saisir un bien dans le patrimoine du débiteur. Après les Romains la législation française a finit par adopté la loi du 22 juillet 1867 relative a la contrainte par  corps pour le recouvrement des créances privées. 
      L’intérêt de l’exécution des jugements  se trouve dans son effet incitatif parce que les personnes savent qu’ils peuvent être sanctionnés mais la procédure d’exécution a pour objectif l’obtention des droits et l’exécution des obligations soit volontairement soit par la force  avec le concours de l’autorité public. 
    Après le jugement rendu selon l’article 428 du code de procédure civil marocaine « Tout bénéficiaire d'une décision de justice qui veut en poursuivre l'exécution a le droit d'en obtenir une expédition en forme exécutoire et autant d'expéditions simples qu'il y a de condamnés» la partie qui a obtenu gain de cause peut se faire délivrer par le secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu la décision une expédition du jugement : autrement dit, une copie de cet acte authentique , que l’on nomme traditionnellement la grosse du jugement. Cette expédition présente la particularité d’être revêtue de la formule exécutoire c’est-à-dire qu’elle constitue un titre exécutoire, celui-ci permettant donc l’utilisation de tous les moyens de contrainte prévus par la loi en vue de l’exécution des condamnation  prononcées par le juge, a  titre d’exemple la jurisprudence de la cour d’appel, Arrêt  Mounir OMAR/ commandement d’armes de la place de Casablanca. 1985. Cette jurisprudence précise que le recours au juge judiciaire est obligatoire pour faire exécuter une décision d’expulsion. 
  A partir de cette introduction nous allons poser la problématique suivant : Qu’ils sont les conditions de l’obtention de la force exécutoire d’un jugement  et la nature des jugements exécutés ?  
   Afin de répondre à la problématique de notre sujet nous allons essayer  de voir dans un premier lieu (I) les conditions de l’obtention de la force exécutoire d’un jugement. 


I-  les conditions de l’obtention de la force exécutoire d’un jugement

A-  les conditions relatives à la forme 

  Le prononcé du jugement ne suffit pas à le rendre exécutoire parce que la loi impose le respect de certaines conditions de forme et de fond pour l’obtention de la force exécutoire. Il y a deux conditions essentielles sur le plan formel :  
  La première condition  consiste dans la nécessité de l’obtention d’une expédition qui présente la particularité d’être revêtue de  la formule exécutoire pour qu’un jugement puisse être exécuté, l’article 428 du code de procédure civil marocain exige la présence de  cette condition.  Le  contenu de la  formule exécutoire est précisé actuellement par l’article 433 du code civil marocain « Sa Majesté le Roi mande et ordonne à tous agents à ce requis de mettre ledit jugement (ou arrêt) à exécution ; aux procureurs généraux du Roi et procureurs du Roi près les diverses juridictions d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis » qui donne tout simplement à la partie bénéficiaire de la décision la possibilité de demander le concoures de la force public pour lui prêter main fort pour faire exécuter la décision. 
  La deuxième condition est relative à l’existence de  la notification du jugement. L’article 433 du code de procédure civil marocain prévoit que  « tout décision de justice susceptible d’exécution est notifiée sur réquisition de la partie  bénéficiaire de la décision » ainsi que d’autre article. Un jugement ne peut pas être exécuté contre celui  auquel il est supposé s’il n’a pas été notifié  revêtue de  la formule exécutoire. Cette notification préalable peut être justifie par le respect des droit de la défense, avant de mettre à exécution forcée une décision, il faut informer l’adversaire du contenu de la décision et ses possibilités d’attaquée cette décision. Tel est du moins le principe. Il convient de réserver, outre le cas d’exécution volontaire, les hypothèses exceptionnelles ou l’exécution est possible au seul vu de la minute « la présentation de celle-ci vaut notification  », mais le juge peut prescrire l’exécution sur minute article : 153, alinéa. 2 « Dans les cas d'absolue nécessité, le juge peut prescrire l'exécution de son ordonnance sur minute » dans ce cas, la formule exécutoire n’est pas exigée. 
  Aucun délai n’est prévu pour l’exécution d’un jugement. C’est-à-dire que la force exécutoire subsiste tant que n’est pas acquise la prescription trentenaire. Il faut rappeler toutefois que s’agissant du jugement par défaut ou du jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, une notification doit intervenir dans les six mois ; cela étant, lorsque cette notification a été faite dans les six mois, aucun délai particulier n’est prévu pour l’exécution et l’on retrouve donc la même solution que pour les jugements contradictoires. 

B- les conditions relatives au fond

    Après les conditions de forme on va traiter maintenant ceux de fond. Afin qu’un jugement peut être exécuté, il doit être passé en force de chose jugée. Le jugement est exécutoire à partir du moment ou il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou que le créancier ne bénéficie de l’exécution provisoire. En principe, le jugement doit être passé en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’il ne doit plus être susceptible d’un recours suspensif d’exécution.il faut bien distinguer deux situations, il n’est plus susceptible de recours parce que le recours n’a pas été exercé dans le délai imparti et l’expiration de ce délai confère au jugement la force de chose jugée ou bien le jugement n’est plus susceptible d’un recours suspensif parce que le recours à été exercé et jugé et donc épuisé, dans cet hypothèse, effet suspensif se poursuit jusqu'à ce que la décision soit rendue. Ce qu’il faut retenir en principe, le recours par voie ordinaire et le délai ouvert pour son exercice sont suspensifs de l’exécution. Cela concerne l’appel et l’opposition. Ce qui implique le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercice ne sont pas suspensifs de l’exécution. 

   En tout cas, à force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ou pour lequel les  délais de recours sont expiés. Mais ces règles comportement des exceptions : 
Dans certains cas l’exécution d’un jugement peut être accélérer comme dans le cas de l’exécution provisoire ; Exécution d’un jugement contre des tiers ; Dans d’autres cas, elle peut être retardée ; Et l’exécution de jugement à l’étranger. 

 

mardi 10 novembre 2015

Le système européen de protection des droits de l’Homme - Dissertation juridique




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                                                           Introduction


 Avant tout Le respect des droits fondamentaux des citoyens incombe à l'Etat. Ces principes ont été consacrées par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen,d'autant plus qu'ils sont réputés par leur universalisation dans le cadre du systéme international par l'intermédiare de l'ONU et l'incontournable déclaration universelle des droits de l'homme.Toutefois,la protéction des citoyen contre toutes les atteintees demeure une obligation des pouvoirs publics,qui sont tenus dans un Etat de droit de créer le cadre instittutionnel, pour sanctionnner les transgressions au respect des droits fondamentaux des citoyens. Dans tous les Etats, cette mission incombe au pouvoir judiciaire et suppose avant tout l'existance d'un régime politique, démocratique liberale et non pas un régime autoritaire dont le pouvoir est fondé sur la négation des droits de l'opposition.la consequence de l'inexistance de liberté d'exppression, de meme le pouvoir judiciare est impartial. De ce fait, la nature du régime politique reste déterminante pour la juissance des libertés publiques.
De nos jours, les efforts de la communauté internationale tendent à faire prévaloir les principes de droits humains, et à inciter les Etats à les respecter en établissent des mécanismes institutionnels à cet effet. Plusieurs modalités sont prévues en dehors des normes établies par l'ONU, et les conventions régionales d'origine latino américaine et africaine. Néanmoins, ce qui retient notre attention est le système de protection des droits de l'Homme qui date du 4 novembre 1950 adoptait à l'époque à Rome. A partir de cette introduction nous allons  poser la problématique suivante : Quels sont les caractéristiques de la CEDH et la nature du système de protection des droits de l'Homme instaurer par cette Convention ? 
Afin de répondre à cette problématique nous allons voir  dans un premier temps (I) la présentation général de la convention européenne des droits de l'Homme et dans deuxième temps (II) les instruments de protection des droits de l'Homme de la convention européénne.

I-  présentation général de la Convention européenne des droits de l'Homme

A _ le contenu  de la  Convention européenne des droits de l'Homme

La convention de sauvegarde des droits de l'Hhomme et des libertés fondamentales, plus connue sous le nom de convention européenne des droits de l'Homme, à été signee à Rome dans le cadre du conseil de l'Europ le 4 novembre 1950. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1953.
Cinquante ans après sa signature, elle reste, après plusieurs toilettages et quelques complements, le modèle le plus élaboré de protection international des droits de l'Homme. Ce texte se distingue en effet de la plupart des autres instruments internationaux par la mise en place d'un mécanisme juridictionnelle de controle des droits grantis. L'individu y tien un role original par rapport à celui qui lui est généralement connu dans le droits international classique et a pris dans le fonctionnement de ce mecanismee une place sans cesse croissante, au point de se voir aujourd'hui: érigé en veritable dujet du droit internation.
 
Elle se divise en trois parties: une première partie consacrée aux droits et libertés comprenant plusieurs articles et une seconde décrivant les modalités de fonctionnement et les compétences de la Cour européenne des Droits de l'homme, laquelle siège à Strasbourg. La Cour a produit une jurisprudence importante qui précise les différents droits repris dans la Convention. Parmi ceux-ci figurent le droit à la vie (article 2), l'interdiction de la torture (article 3), l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé (article 4),droit à un procès équitable(article 6) ainsi qu'au droit au respect de la vie privée et familial ( article 8). Tandis que, la troisième partie cite des dispisitions diverses a titre d'exemple l'article 56 relative a l'application territoriale de la Convention et l'article 57 qui conerne le formulation d'une réserve au sujet d'une dispositions particulière et aussi l'article 59 cocernant la signature et ratification de la Convention mais celle_ci a été  amendée depuis par plusieurs protocols additionnels, elle a pour but de protéger les droits de l'Homme et les libertés fondamentales surtout avec l'entrée en vigueur le 1er novembre 1998 du protocole numéro 11 (adopté le 11 mai 1994) à la CEDH, protocole portant restructuration du mécanisme de contrôle établi, par la convention, l'exercice du droit de recours individuel n'est plus subordonnée à l'acceptation de l'Etat auteur de la violation alléguée. Elle se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Elle a été ratifiée par les 47 Etats members du Conseil de l'Europe, dont les 28 membres de l'UE.

 Le respect de la convention par les Etats parties est controlé par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).



B _     l'UE et  la Convention européenne des droits de l'Homme

L'Union européenne en tant que telle n'est pas partie à la CEDH. Tous ses États membres sont, en revanche, parties à la Convention. L'article 6, paragraphe 2, du Traité UE fait obligationà l'Union d'adhérer à la CEDH. Une telle adhésion aura pour conséquence de soumettre l'Union - tout comme actuellement ses États membres - en matière de respect des droits fondamentaux au contrôle d'une juridiction externe à l'Union spécialisée dans la protection des droits fondamentaux, en l'occurrence la Cour européenne des Droits de l'homme. Cette adhesion permettra aux citoyens européens  mais aussi aux ressortissants d'États tiers présents sur le territoire de l'Union — de contester directement devant la Cour, sur la base des dispositions de la CEDH, les actes juridiques adoptés par l'Union dans les mêmes conditions que les actes juridiques de ses États membres.

Les négociations y afférentes sont actuellement en cours entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. En juillet 2013, la Commission a demandé à la Cour de justice de statuer sur la compatibilité du projet d'accord d'adhésion avec les traités.

 Avec l'adoption du Traité de Lisbonne, fin 2009, la situation a sensiblement évolué puisque l'Union dispose d'une charte des droits fondamentaux qui a désormais une valeur juridique contraignante. Le traité sur l'Union européenne (Traité UE), dans son article 2, indique que«l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie,d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des Droits de l'homme, y compris des personnes appartenant à des minorités».

L'article 6 dudit traité dispose ce qui suit:
«L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du […] 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.»
«L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.»

«Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegardedes Droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux».

L'article 7 du Traité UE reprend une disposition déjà existante dans le cadre du précédentTraité de Nice instaurant à la fois un mécanisme de prévention lorsqu'il existe «un risque clair de violation grave» par un État membre des valeurs visées à l'article 2 du Traité UE ainsi qu'un mécanisme de sanction en cas de constatation «d'une violation grave et persistante» par un État membre de ces mêmes valeurs. Le Parlement européen dispose à la fois d'un droit d'initiative permettant le déclenchement du premier de ces mécanismes et d'un droit de contrôle démocratique puisqu'il doit donner son approbation à leur mise en oeuvre.

 Cautres Conventions ( 1987-1995)
 
  En 1987, le Conseil de l’Europe adopte la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui est entrée en vigueur en 1989 et qui jusqu’à aujourd’hui a été ratifiée par tous les 47 Etats-membres du Conseil de l’Europe. La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est une Convention des droits de l’homme un peu particulière, car son point fort est la prévention et l’empêchement de la torture. En se basant sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Convention crée un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), composé d’experts indépendants. Celui-ci est compétent pour effectuer des visites à tout moment et de tous les lieux dans lesquels les personnes sont détenues par l’autorité publique (par exemple prisons et centres de détention pour mineurs, postes de police, centres de rétention pour étrangers, hôpitaux psychiatriques). Après l’inspection le Comité remet à l’Etat concerné un rapport confidentiel qui contient des recommandations pour l’amélioration de la situation dans les établissements visités. Normalement les Etats autorisent la publication du rapport. De plus, lorsqu’un Etat refuse de suivre les recommandations du rapport, le Comité peut faire une déclaration publique.
Ensuite,  La Commission européenne pour la démocratie par le droit (dite Commission de Venise) a présenté au Conseil de l'Europe le 8 février 1991 un projet de « convention européenne pour la protection des minorités ».
Elle est le premier traité multilatéral juridiquement contraignant consacré à la protection des minorités nationales, elle a été adoptée en 1995 et est entrée en vigueur en février 1998. Les bases de ce traité ont été jetées dans un traité antérieur, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée en 1992.Elle a pour objet de protéger l’existence des minorités nationales sur le territoire respectif des Parties et vise à promouvoir une égalité pleine et effective des minorités nationales en assurant les conditions propres à conserver et développer leur culture et à préserver leur identité.
La Convention-cadre contient, en plus de l’interdiction de discrimination et certains droits des libertés (notamment la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté de réunion pacifique et  la liberté d’association), des garanties spécifiques significatives pour les minorités, qui n’ont pas de parallèle dans d’autres Conventions des droits de l’homme, comme par exemple des droits spécifiques concernant la langue, le droit d’établir et de maintenir des contacts au-delà des frontières avec des personnes se trouvant régulièrement dans d’autres Etats, notamment celles avec lesquelles elles ont en commun une identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse ou un patrimoine culturel. La Convention-cadre établit donc des principes, mais laisse aux Etats le choix de l’art et la manière de les mettre en œuvre au niveau national. En particulier, les Etats parties sont libres de choisir eux-mêmes les minorités protégées sur leur territoire.
La surveillance de l’application de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales appartient au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, qui contrôle les rapports des Etats avec l’aide d’un Comité consultatif.

II - Les mécanismes de protection des droits de l’Homme

               A - La cour européenne des droits de l’Homme

Afin de garantir le respect par les États des droits et libertés inscrits dans la Convention, une juridiction a été créée : la Cour européenne des droits de l’homme.  Les dispositions concernant la structure de la Cour et la procédure suivie par elles se trouvent dans le titre II de la Convention (dès l’article 19 à l’article  51).
L'article 19 de la Convention européenne des droits de l'Homme prévoit« qu'afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme. Elle fonctionne de façon permanente».
 Créée par la Convention, a été mise en place en 1959, la Cour siège à Strasbourg depuis le 1er novembre 1998. Elle est compétente lorsqu’un État membre du Conseil de l'Europe, qui a ratifié la Convention et ses protocoles additionnels ne respecte pas les droits et les libertés qui y sont reconnus.
La Cour est composée de 47 juges, soit un par Etat partie à la CEDH, élus pour une durée de neuf ans renouvelable, avec une limite d'âge fixée à 70 ans. Chaque État contractant présente une liste de trois candidats, et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe élit un juge pour chaque État, à la majorité qualifiée des voix.
La Cour est divisée en plusieurs "chambres". La chambre est la formation normale de jugement. Chaque chambre comprend 7 juges. Lorsqu’une affaire soulève des questions importantes sur l’interprétation de la Convention, c’est une Grande chambre, composée de 17 juges, qui est compétente.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a une jurisprudence très dynamique, qui fait évoluer en permanence la protection des droits fondamentaux. Victime de son succès, elle vient de faire l’objet d’une réforme pour assurer son fonctionnement étant donné l’augmentation du nombre de requêtes.
Les liens entre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et le droit national des Etats ne sont pas sans poser problème puisque la Cour met parfois en difficulté les Etats qu’elle condamne pour des manquements à la Convention européenne de sauvegarde des droits d’ l’homme (CESDH) qu’il sont ratifiée et dont elle est la garante.
Il s’agit donc,  d’une protection spécifique puisqu’elle concerne 47 pays qui ont tous des législations différentes, et que l’idée est d’assurer alors un socle minimal de droits fondamentaux.  Il s’agit également d’une protection renforcée puisque la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’homme (CEDH) a pu faire évoluer de nombreuses législations nationales. Elle a pu dans ce cadre anticiper des évolutions sociétales, en garantissant certains droits qui pouvaient être toujours en débat dans les cadres nationaux. Ainsi la Cour rappelle souvent que « La Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs »
Cependant, la mise en application de ces protections n’est pas simple. Dès ses premiers arrêts, la Cour a mis en œuvre le principe de subsidiarité et reconnu aux Etats une marge d’appréciation dans leur manière d’appliquer les droits reconnus par la Convention.
Une autre évolution notoire a consisté à étendre au maximum le droit de soumettre des affaires individuelles, alors que par le passé il était nécessaire que l’Etat en cause ait accepté spécifiquement le droit de ses administrés de s’adresser à ces organes. A l’heure actuelle, tout individu ou groupe d’individus relevant de la juridiction d’un Etat partie à la CEDH peut saisir la Cour d’une allégation de violation d’un des droits consacrés.
Avec la réception de la requête s’ouvre une procédure contradictoire et publique. L’assistance d’un avocat est vivement recommandée depuis le tout début, et obligatoire dans la plupart des cas après le dépôt de la requête. La procédure commence par la constatation que les conditions de recevabilité sont bien remplies, pour se pencher ultérieurement sur les questions de fond. Pour cela, la Cour délivre normalement deux décisions distinctes, bien qu’il soit possible de réunir les deux dans un seul et même prononcé.
Chaque plainte reçue est confiée à une section et attribuée à un juge rapporteur. Selon un système relativement complexe d’assignation, la recevabilité est déterminée soit par ce juge, soit par un comité de trois membres, soit par la chambre qui tranchera aussi sur le fond.
Quant à l’appréciation du fond de l’affaire, les parties sont généralement invitées à présenter des observations écrites et des preuves supplémentaires. La Cour peut convoquer des audiences – qui sont alors publiques, sauf s’il y a des motifs importants s’y opposent. Elle s’en passera dans la majorité des cas, mais si une audience a lieu, elle se tient d’habitude au cours de la phase consacrée au fond de l’affaire.
Pendant la phase du fond, le Greffier entreprendra une médiation entre les parties pour tâcher d’aboutir à un règlement à l’amiable. Les démarches se dérouleront en toute confidentialité.
Les décisions au fond des chambres peuvent être revues par la Grande Chambre à la demande d’une des parties, lorsque la question posée revêt une gravité particulière.
Encore faut-il que la demande de révision soit admise par un collège de cinq juges de la Grande Chambre. A défaut, la décision de la Chambre ordinaire devient finale.
Les arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’Homme constatent l’existence d’une violation d’un ou plusieurs droits garantis par la CEDH, ou l’absence de toute violation. Dans le premier des cas, les arrêts déterminent ce qui doit être accordé comme réparation. Ces décisions sont pleinement obligatoires pour l’Etat défendeur. Le Comité de Ministres du Conseil de l’Europe est responsable de superviser leur mise en œuvre par l’Etat.
On peut dire donc que, La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient alors contrôler le respect par les Etats signataires de leurs obligations conventionnelles au titre de la CESDH, tant sur la substance du droit que sur la procédure. Ce contrôle peut aboutir à une condamnation de l’Etat. La condamnation de l’Etat se fait à travers un arrêt obligatoire et déclaratoire, dont la mise en œuvre est contrôlée par le Comité des ministres. L’Etat doit faire cesser la violation de la Convention, si nécessaire à travers une modification de sa législation. Ainsi il existe aujourd’hui une difficulté sur la réforme de la garde à vue, qui est certes désormais conforme au droit constitutionnel, mais resterait non conforme à la CESDH.
En revanche, il faut préciser qu’une commission européenne des droits de l’Homme  ait été abolie en 1998 lors de la restructuration de la Cour européenne des droits de l'homme, elle a joué un rôle important auprès de celle-ci de 1953 à 1998. Les membres de la Commission étaient élus par le Comité des Ministres pour 6 ans (durant lesquels ils devaient agir de manière indépendante, sans loyauté envers un pays en particulier). Leur rôle était de juger de la recevabilité d’une requête devant la Cour. Si la requête était considérée comme recevable, la Commission avait pour mission d'examiner la requête et de réunir les différentes parties pour essayer d'établir un règlement à l'amiable. A défaut d'un tel règlement, la requête était transmise à la Cour européenne des droits de l'homme accompagnée d’un rapport et d’un avis sur la véracité de la violation. Une commission de trois personnes déterminait l’admissibilité d’une requête. Pour les décisions délicates une Chambre constituée de sept personnes se saisissait du cas.
Cet organe constitue une étape cruciale dans l'enclenchement de la procédure, elle peut être entreprise aussi bien par les Etats que les individus. De même tous les Etats sont représentés au sein de la commission dont les membres sont élus, pour la période de 6 ans par le comité des ministres. La saisine de  la commission qui tienne ses travaux tous les mois, peut être effectué soit l'Etat ayant signé la convention ou par les individus qui ont subi une atteinte aux droits de l'homme. C'est ce qui résulte des dispositions de l'article 24 de la convention européenne des droits de l'homme qui stipule: toute partie contractante peut saisir la commission ... de tout manquement. Par ailleurs, il est pertinent de mentionner  que l’action intentée à titre individuel auprès de la commission n’est recevable qu’après acceptation expresse de l'Etat concerné. Et qu'il ne peut être enclenchée que lorsque toutes les instances de l'ordre judiciaire à l'intérieur du territoire national ont été saisi par l'individu, aussitôt après la commission dispose de 6 mois pour décider de la recevabilité de la requête et établir une médiation entre les parties; en cas d'échec la commission procède  à la  constitution des faits et prononce son avis.

La première requête fut transmise à la Commission européenne des droits de l'Homme en 1955 et la Cour européenne des droits de l'homme a rendu son premier arrêt en 1960.
 Mais depuis que la Cour européenne des droits de l'homme a été rendue permanente, le 1er novembre 1998, la commission a été supprimée et tout requérant peut, maintenant, joindre directement la Cour européenne des droits de l'homme.

B - Les comités européens des droits de l’Homme

a-  Comité des ministres du conseil de l’Europe :

Le respect de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en particulier, des arrêts de la Cour, est un élément crucial du système mis en place par le Conseil de l'Europe pour la protection des droits de l'homme, la prééminence du droit et de la démocratie et ainsi pour la stabilité démocratique et l'unification européenne.
 Ce comité détient une place centrale au sein du Conseil puisqu'il est spécifié à l'article 13 qu'il est l'organe compétent pour agir au nom du conseil de l'Europe. C'est un organe très classique de type intergouvernemental qui n'a aucun caractère supranational dans la mesure où ses conventions ne sont obligatoires pour les États que s'ils les acceptent, sauf la Convention européenne des droits de l'homme (dont la ratification est une condition d'entrée au Conseil de l'Europe).
Le  rôle de surveillance du Comité des Ministres est prévu par l’article 46 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que « L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.
 Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité ».La fonction essentielle du Comité des Ministres est d'assurer l'exécution par les Etats membres des arrêts et de certaines décisions de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Le Comité adopte une résolution finale pour clore chaque affaire. Des résolutions intérimaires peuvent être adoptées dans certains cas. Les deux types de résolutions sont publics.

 b-Comité européen des Droits sociaux

Le Comité européen des Droits sociaux (CEDS) est composé d'experts indépendants exerçant un mandat de six ans renouvelable une fois. Les états doivent soumettre des rapports annuels sur la manière dont ils se sont conformés aux dispositions de la Charte. Le comité examine ces rapports et publie ensuite des décisions connues sous le nom de « Conclusions ». Si un état ignore les Conclusions relatives à une violation, le Comité des Ministres s’adresse à cet état en lui demandant de corriger le problème, soit en changeant une loi, soit une pratique (ou les deux).
Un Protocole additionnel à la Charte sociale européenne est entré en vigueur en 1998, donnant la possibilité à des groupes de travailleurs et des ONG de déposer des réclamations collectives. Le Comité examine les réclamations collectives considérées recevables. Celles-ci doivent comporter :

§  les renseignements sur l’organisation et les personnes présentant la réclamation ;
§  l’état contre lequel la réclamation est faite ;
§  les aspects de la Charte qui ont prétendument été violés ;
§  la violation en tant que telle.
Il y a ensuite un échange écrit entre les pays, et dans certains cas une audience publique. Le Comité prend ensuite une décision et la transmet aux deux parties ; elle est publiée quatre mois plus tard. Et enfin, le Comité adopte une résolution concernant le cas et peut publier des recommandations.

c- Comité européen pour la Prévention de la Torture (CPT)

Le Comité européen pour la Prévention de la Torture (CPT) surveille l’application de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il est composé d’experts indépendants, impartiaux, qui sont mandatés pour quatre ans et peuvent être réélus deux fois ; il y a un membre par état signataire.
D’après leur déclaration de mission, « Par le moyen de visites, le Comité examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Le CPT visite des lieux de détention, tels que les prisons, les centres de détention, les commissariats de police, ainsi que les institutions de santé mentale et d’accueil des personnes âgées, avec des délégations de deux membres ou plus, pour surveiller la manière dont les détenus sont traités.
Le comité peut visiter une institution de détention à tout moment. Dans ce cas, le Comité notifie au gouvernement de la partie concernée et à l’institution son intention, et à la suite d'une telle notification, le Comité est habilité à visiter immédiatement les lieux visés. Dans tous les lieux, le Comité se voit garantir l'accès libre, le droit de se déplacer sans restrictions, et la possibilité de s'entretenir en privé avec les personnes privées de liberté ainsi qu’avec toute autre personne dont il pense qu'elle peut lui fournir des informations utiles, telle que les ONG soucieuses des droits de l’Homme.
Le CPT établit un rapport sur les pays qu’il visite. Dans les rapports, le CPT fait des recommandations pour assurer la prévention de la torture et des mauvais traitements. Les gouvernements doivent alors répondre à ces recommandations. En de rares occasions, le CPT peut décider de faire une déclaration publique lorsqu’un état ne prend pas en compte ses recommandations. Mais dans la plupart des cas les recommandations restent confidentielles.
Le Comité a publié les "Normes du CPT" qui établissent les normes de traitement des personnes privées de liberté.

d- le comité directeur pour l’égalité entre les femmes et les hommes :

L’action du conseil de l’Europe en matière d’égalité entre les femmes et les hommes est assez méconnue. L’opinion publique a souvent le sentiment qu’il s’agit d’une question abordée principalement dans le cadre de l’Union européenne qui s’en préoccupe beaucoup, d’autant plus que le grand texte des droits l’Homme du conseil de l’Europe, à savoir la convention européenne des droits de l’Homme, ne s’y intéresse pas directement : la question est certes abordée mais sur le plan général du principe de non-discrimination.  Pourtant, la question du conseil de l’Europe en faveur de l’égalité hommes /femmes est importante : il ne pouvait d’ailleurs en être autrement puisque ces activités visant à promouvoir l’égalité font partie intégrante de sa mission principale qui est la sauvegarde et la promotion de la démocratie pluraliste, de la prééminence du droit, des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales.
A cet égard, le rôle du comité directeur pour l’égalité  entre les femmes et les hommes est capital. Ce comité est l’instance intergouvernementale qui est responsable de la définition, de l’impulsion et de la conduite du conseil de l’Europe en faveur de l’égalité hommes/femmes : il est directement responsable devant le comité des ministres dont il reçoit les instructions et auquel il adresse des rapports et des propositions. Le travail du comité s’articule autour de deux grands volets le premier comprend les activités visant à promouvoir une réelle égalité entre les femmes et les hommes et  favoriser une participation égale dans la vie politique, publique, économique, sociale, culturelle et privée ; dans le cadre du deuxième volet, consacré à la protection et à la  promotion des droits de la personne humaine, il s’agit de lutter activement contre les ingérences dans la liberté et la dignité des femmes. Ces préoccupations relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes recoupent pour l’essentiel les droits civils et politiques, mais concernent aussi les droits économiques et sociaux.

              C -  Commissaire européen aux droits de l’Homme

Le Commissaire aux droits de l'homme est une institution indépendante au sein du Conseil de l'Europe ; sa mission est de promouvoir la prise de conscience et le respect des droits de l'homme dans les 47 Etats membres du Conseil de l'Europe.
L'initiative de créer cette institution a été prise par les chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe lors de leur deuxième Sommet des 10 et 11 octobre 1997, à Strasbourg. Le 7 mai 1999, le Comité des Ministres a adopté une résolution qui institue la fonction de Commissaire et définit le mandat du Commissaire.
v Mandat du Commissaire aux droits de l'homme
Les objectifs fondamentaux du Commissaire aux droits de l'homme sont énoncés dans la résolution sur le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Selon cette Résolution, le Commissaire a pour mission :


§  de promouvoir le respect effectif des droits de l'homme et d'aider les Etats membres à mettre en œuvre les normes du Conseil de l'Europe en la matière ;
§  de promouvoir l'éducation et la sensibilisation aux droits de l'homme dans les Etats membres du Conseil de l'Europe ; de déceler d'éventuelles insuffisances dans le droit et la pratique en matière de droits de l'homme 
§  de faciliter les activités des bureaux nationaux de médiateurs et d'autres structures chargées des droits de l'homme ; et d'apporter conseils et informations concernant la protection des droits de l'homme dans toute la région.
Par conséquent, le Commissaire centre ses travaux sur la promotion des réformes visant à améliorer concrètement la sensibilisation aux droits de l'homme et leur protection. En sa qualité d'institution non judiciaire, le Commissaire ne peut être saisi de plaintes individuelles. Toutefois, il peut tirer des conclusions et prendre des initiatives de plus vaste ampleur, sur la base d'informations fiables relatives à des violations des droits de l'homme dont sont victimes des particuliers.
Le Commissaire coopère avec toute une série d'institutions nationales et internationales et d'organes chargés du suivi des droits de l'homme. Ses partenaires intergouvernementaux les plus importants sont les Nations Unies et ses Bureaux spécialisés, l'Union européenne et l'OSCE. Le Bureau du Commissaire coopère aussi étroitement avec les universités, les groupes de réflexion et les principales ONG qui s'occupent des droits de l'homme.
v Activités du Commissaire aux droits de l'homme
Le Commissaire aux droits de l'homme est une institution non judiciaire, indépendante et impartiale, créée en 1999 par le Conseil de l'Europe. Sa mission est de promouvoir la sensibilisation aux droits de l'homme et leur respect dans les Etats membres. Ses activités s'articulent autour de trois grands axes étroitement liés : des visites dans les pays et un dialogue avec les autorités nationales et la société civile ; un travail thématique d'information et de conseil sur la mise en œuvre systématique des droits de l'homme ; des activités de sensibilisation.
Le Commissaire est élu par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur une liste de trois candidats établie par le Comité des Ministres et exerce un mandat non renouvelable de six ans.

§  Visites dans les pays et dialogue avec les autorités nationales et la société civile
Le Commissaire effectue des visites dans tous les Etats membres pour surveiller et évaluer la situation des droits de l'homme. Lors de ces visites, il rencontre les plus hauts représentants du gouvernement, du parlement, de l'appareil judiciaire, de la société civile et des structures nationales des droits de l'homme. Par ailleurs, il dialogue avec des gens ordinaires ayant des préoccupations liées aux droits de l'homme et se rend dans des établissements où la question des droits de l'homme est sensible : prisons, hôpitaux psychiatriques, structures d'accueil des demandeurs d'asile, écoles, orphelinats et autres lieux où vivent des groupes vulnérables.

A l'issue de ses visites, le Commissaire adresse aux autorités du pays concerné un rapport ou une lettre qui contiennent une évaluation de la situation des droits de l'homme et des recommandations indiquant comment remédier aux insuffisances constatées dans la législation et la pratique. De plus, le Commissaire a le droit d' intervenir en qualité de tierce partie dans les procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme, en présentant des observations écrites ou en prenant part aux audiences.

§  Travail thématique d'information et de conseil sur la mise en œuvre systématique des droits de l'homme

Le Commissaire effectue un travail thématique sur des sujets qui sont au cœur de la protection des droits de l'homme en Europe. Il donne des conseils et des informations sur la prévention des violations des droits de l'homme et publie des avis, des documents thématiques et des rapports.

§  Activités de sensibilisation
Le Commissaire s'emploie à promouvoir la sensibilisation aux droits de l'homme dans les Etats membres, en organisant des séminaires et des manifestations sur différents thèmes ou en y participant. Le Commissaire cultive un dialogue permanent avec les gouvernements, les organisations de la société civile et les institutions éducatives pour que la population soit davantage sensibilisée aux normes des droits de l'homme. Il contribue enfin au débat et à la réflexion sur les grandes questions d'actualité touchant aux droits de l'homme en entretenant des contacts avec les médias et en faisant paraître régulièrement des articles et des documents thématiques.
Dans le cadre de ses visites de pays, de son travail thématique et de ses activités de sensibilisation, le Commissaire accorde une attention particulière à la protection des défenseurs des droits de l'homme. Il coopère étroitement avec d'autres organes du Conseil de l'Europe et avec des instances internationales très diverses, notamment l'Organisation des Nations Unies et ses agences spécialisées, l'Union européenne et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Le Bureau travaille aussi en étroite collaboration avec les structures nationales des droits de l'homme et les organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme de premier plan, ainsi qu'avec des universités et des groupes de réflexion.

                                                      
                                                Conclusion

Et pour conclure on peut dire que l'Union européenne en tant que telle n'est pas partie à la CEDH. Tous ses Etats membres sont, en revanche, partie à la Convention. L'article 6, paragraphe 2, du traité UE fait obligation à l'Union d'adhérer à la CEDH. Une telle adhésion aura pour conséquence de soumettre l'Union tout comme actuellement ses Etats membres en matière de respect des droits fondamentaux au contrôle d'une juridiction externe à l'Union spécialisée dans la protection des droits fondamentaux, en l'occurrence la Cour européenne des droits de l'Homme. 
 Les négociations y afférentes  sont actuellement en cours entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. En juillet 2013, la commission a demandé à la Cour de justice de statuer sur la compatibilité du projet d'accord d'adhésion avec les traités.

 
Bibliographie:

Documents base:

. La convention de sauvegarde des droits de l'Homme et libertés fondamentales 1950
. La charte sociale 1961
. La convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
. Protocole N11

Ouvrage:

. J.L.CHARRIER, code de la convention européenne des droits de l'Homme, Edition: Litec, 2000.
. Jean François Renucci Droit européen des droits de l’Homme LGDJ édition Lextenso Paris 2012
. Laurence-Burgorgue-Larsen, La Convention européenne des droits de l'Homme, Editeur: LGDJ, 2012.
. Collective, La convention européenne des droits de l'Homme, Editeur: économique, 1999. 

dimanche 8 novembre 2015

La règle de Droit



                                   

Définition :

La règle de droit est une règle de conduite sociale dont le respect est assuré par l’autorité publique. La règle de droit est destinée à régir la vie en société donc à instaurer une discipline.

Cependant, il convient de préciser que le comportement humain n’est pas régi exclusivement par le droit, il y a  la morale, la religion, l’honneur qui régissent aussi la société.

Le contenu de ces diverses règles est souvent identique. Le droit comme la morale, la religion condamne le vole, le meurtre, la violence, l’escroquerie … etc .

Il ne faudrait pas s’attacher au contenu de ces  règles de conduite sociale pour distinguer la règle de droit des autres règles car on pourrait penser que , ce qui caractérise et distingue la règle de droit des règles de conduite sociale, serait l’existence de règles juridiques

Le seul critère décisif est l’existence de sanctions particulières , alors que le respect des autres règles de conduite sociale est laissé à la conscience personnelle.

La règle de droit est dotée de sanctions sociales prévues par le législateur (organe qui crée la loi) dont la mise en œuvre est confiée à la puissance publique  (police, Gendarmerie..  )




I – ANALYSE DE LA REGLE DE DROIT :

La règle de droit  :

A.   Est un commandement (ordre ), elle a un caractère obligatoire,
B.   Elle est générale c'est-à-dire tous ceux, à qui elle s’applique et les personnes visées par les dispositions de cette loi, doivent s’y conformé strictement.
C.   Elle est permanente, elle dure dans le temps depuis la promulgation (إعلان رسمياً) dans le bulletin officiel jusqu’à l’abrogation (الالغاء)).
D.   Elle a un caractère coercitif (قهري), cela signifie  pour obtenir des assujettis qui se conforment à la règle de droit, des sanctions sont prévues. (Assujettis خاضع لقانون)

Remarque :  ( Souvent les sanctions sont  sévères afin que les personnes ne s’approchent plus ou ne commettent plus ces actes)

A – LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA REGLE DE DROIT

§  La règle de droit est obligatoire pour tous ceux qui y sont soumis (visés par cette loi), les personnes à qui s’applique doivent s’y conformer obligatoirement.
  • La règle de droit n’est pas laissée à la discussion de chacun

On dit généralement, pour exprimer le champ d’action de la règle juridique : qu’elle ordonne, défend, permet, récompense ou puni.
·        Ordonner et défendre expriment clairement l’idée d’obligation,
·        Punir  correspond  aux  sanctions de la règle
·        Récompenser suppose une rétribution qui peut être obligatoire qu’elle semble contredire l’idée d’obligation
·        La permission est une  dispense, une exception à une interdiction.
Exemple :
-         Il est interdit de bruler un feu rouge sauf  s’il s’agit d’une ambulance, ou pompiers, police, gendarme  (dans les cas urgents)
-          Le meurtre est interdit sauf en état de légitime défense 

Quelques exemples :
En droit commercial :
« Un mineur n’a pas le droit d’acheter un fond de commerce » (pas d’exception même s’il est riche ou compétent etc il ne peut s’échapper à la loi)
« Un  acte signé par un mineur est un acte nul »
En droit social :
« le licenciement d’un employé de peut pas être directement sans passer par un entretien avec l’employer en présence du délégué de travail, un PV de licenciement doit être établi et signé »
En droit fiscal :
« Payez les impôts est obligatoire, les retards sont sanctionnés par des majorations, des pénalités ou des amandes »
Contractuel :
« Nullité de l’acte »
Droit pénal :
« En cas de meurtre : la sanction sera l’incarcération du meurtrier »

1 -  La caractéristique principale de la règle de droit est d’imposer des obligations
          (Obligation de résultat - obligation de moyen)

1- obligation de résultat
Exemple 1: en matière d’imposition, le contribuable est en obligation de payer car la loi fiscale lui oblige à déclarer ces résultats et à payer spontanément ces impôts si non il est soumis à des sanctions se forme de majoration d’impôt, de pénalité des retards.
Donc payer ses impôts est donc un devoir, une obligation de résultat.

Exemple 2 : Contrat de vente, l’acheteur est en obligation de paiement, le vendeur est en obligation de livraison, ce sont deux obligations de résultat.

2- obligation de moyen.

Exemple 1: Le médecin n’a pas d’obligation pour guérir le malade mais seulement de lui prodiguer (donner) les soins nécessaires pour se rétablir, il est tenu d’une obligation de moyen.
Exemple 2 : L’avocat n’a pas d’obligation envers son client mais il est censé lui porter la défense nécessaire.   il est tenu d’une obligation de moyen.

2 - Dispositions supplétives et dispositions impératives :

En matière de contrat et de convention en général, la règle de droit peut laisser une certaine liberté d’action :
Certains règles sont supplétives : les clauses contraires sont autorisés, d’autres sont impératives et l’insertion de clauses contraires dans l’acte juridique entraîne sa nullité.  

a - Les dispositions supplétives (qui nous laissent le choix):

Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation.
Article 17 : La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions ci-après.

·        S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec ses héritiers ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.

Cette disposition est  une clause qui vous laisse le choix  de continuer avec les associés survivants ou avec un héritier, il s’agit d’une disposition supplétive

b-  Les dispositions impératives (obligatoires):

Exemple 1 : Dans le  droit fiscal : la loi prévoit que les sociétés disposées à l’impôt ou non doivent déposées une réclamation au niveau des services fiscaux et ce après 3 mois de la fermeture de l’exercice il s’agit là d’une disposition impérative.

Exemple 2 : loi 17-95 relative  aux sociétés anonymes « S.A » dans
Article 21 (Le capital doit être intégralement souscrit. A défaut, la société ne peut être constituée.)
Une Sté avec un capital de 10.000,00 dh (Mr x 5000, Mr y 2500, Mr z 2500) le capital de 10.000,00 dh doit être intégralement souscrit a défaut la Sté ne peut pas être construite, elle est nulle. Il s’agit d’une disposition impérative.

Article 40 : (les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire)

Exemple 3 : Une société soumise à l’I.S est disposée, après son installation, à faire une déclaration auprès du bureau de fiscalité et ce dans un délais d’un mois (c’est une disposition impérative) . Aussi en cas de cession ou de modification
Au cas contraire la société est soumise à des sanctions (majoration, pénalité, amande)

Exemple 4 : Article 2 du Dahir des obligations et contrat prévoit un certain nombre de conditions (être majeur (+18 ans) , capable .. ) . Si les conditions de cet article ne sont pas valides le contrat est nul) . Ce sont des dispositions impératives

B – LE CARACTERE GENERAL  DE LA REGLE DE DROIT

Le caractère général de la règle de droit découle du fait que la Règle de droit ne s’applique pas à telle ou telle personne nommément désigné, elle est générale et impersonnelle et par conséquent elle est objective cela signifie qu’elle ne supporte pas les exceptions .

C – LE CARACTERE PERMANENT DE LA REGLE DE DROIT

-      La permanence de la Règle de droit signifie son applicabilité constante pendant son existence c-à-d lorsque les conditions de son application sont réunies, la règle de droit doit s’appliquer.
-      La règle de droit  s’applique à chaque fois que les conditions qu’elle prévoit sont remplis.
-      Les règles de droit ne sont pas éternelles cela signifie qu’elles peuvent être amendées (corrigées, supprimées, modifiées..) ou abrogées

(Au sein du parlement on dit que « la loi a fait l’objet d’un amendement »)

Exemple :
Au niveau d’un Article on a des paragraphes qu’on appelle des alinéas, la modification peut toucher seulement un alinéa de l’article et non l’article tout entier par exemple.

D – LE CARACTERE COERCITIF DE LA REGLE DE DROIT

Les sanctions de la règle de droit sont en principe confiées à la puissance publique (l’Etat , gendarmerie , police ) seule l’Etat peut recourir à la force pour faire respecter la règle de droit.

Sanctions civiles : dommage et intérêt (argent)
Exemple 1 : un automobiliste qui renverse un piéton doit payer dommage et intérêt à ce dernier (par l’intermédiaire de l’assurance)
Exemple 2 : Les associations qui défendent une cause  peuvent demander dommage et intérêt

II - LES BUTS DE LA REGLE DE DROIT

Les sociétés ont horreur du désordre  de l’anarchie et comme l’ordre social ne peut être spontané, le droit a pour fonction d’assurer l’ordre social mais les buts particuliers des règles de droit sont nombreux et diversifiés, cependant on peut distinguer :
§  les buts d’ordre moral  ( bonnes mœurs et justice)
§  et les buts d’ordre matériel (le bien commun)
Il faudrait ajouter à cela que le but de la règle de droit n’est pas étranger à la recherche de la sécurité et la stabilité de tous.

A – LES FINALITES MORALES

La morale dont les buts sont : le vertu, la justice, la charité est souvent opposée au droit dont le but général et primordial est d’assurer l’ordre social, ceci dit rien n’interdit que l’ordre soit fondé sur la justice, bien au contraire, une loi injuste peur se heurter à la résistance des consciences et croyances individuelles et de la société toute entière. Le droit ne sera respecté et assuré l’ordre social qu’à partir du moment où il est fondé sur la morale. Que deviendrait une Société dont le droit permettrait et encouragerait le meurtre, le vol et la violence ? Pour garantir l’ordre et la sécurité, le droit doit s’inspirer de la morale car il devenait illégitime c’est contredisait la morale.

1 – La consécration de la morale par le droit   رسخ

La plupart des règles juridiques tendent à consacrer une règle morale, cette consécration de la morale par le droit est souvent directe ou indirecte, elle est souvent implicite (on déduit de nous même des textes de loi) ou explicite واضحة  

a-     Consécration directe ou indirecte 

La loi qui puni l’homicide volontaire ou involontaire, le meurtre par préméditation سبق إصرار ou le meurtre sans intention de la donnée, cette règle consacre directement une règle morale : interdiction de porter atteinte à autrui de le tuer.

La loi sur le terrorisme qui vient d’être intégrée au code pénal sanctionne le délit d’omission c'est-à-dire de s’abstenir de porter secours à des personnes en danger de mort, ainsi toute personne au courant de l’existence d’une organisation terroriste ou de la préparation d’acte terroriste doit prévenir les autorités sinon il sera suivi et condamné sur la base d’omission emprisonnement et amande .

L’obligation de porter secours à autrui tire ses racines de la morale, son but est de protéger la vie humaine, il en est de même des articles 378, 430 et 431 du code pénal, instituant des peines d’emprisonnement de 2 à 5 ans à l’encontre de toute personne qui connaissait la preuve de l’innocence d’une personne emprisonnée ou jugé au crime ou délit s’abstient volontairement d’apporter son témoignage  aux autorités (juge)

b-    Consécration implicite ou explicite

La consécration de la morale par le droit s’élargie au domaine civil, le DOC interdit les conventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, selon l’article 62 (DOC) «  l’obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite (défendu) est non avenu (nulle)
Le DOC exige en outre que les obligations s’exécutent de bonne foi art 985-986

2 – Conflit entre le droit et la morale

La morale est plus exigeante que le droit, la morale condamne le mensonge alors que le droit tolère le mensonge qui n’a pas de conséquence nuisible, le droit prévoit que la forme peut l’emporter sur le fond si les conditions exigées par la loi sont remplies qu’apporte le fond même si la cause est illicite ou immorale tel le cas en matière cambiaire.

En droit fiscale certain activités illicites ou immorales sont soumises à l’impôt (produit de loterie, maison de jeux …ect)

La morale chrétienne condamne la polygamie, d’autres conceptions de la morale les admettent.
La religion ne tolère pas le concubinage   (معاشرة غير شرعية)

Le but essentiel de la règle de droit est d’assurer l’ordre social, mais elle doit être fondée sur la justice, cette dernière est l’une des aspirations essentielles de l’humanité.

La justice est une notion flou et recouvre aspect, il convient de procéder aux distinctions suivantes :
3 – La justice normative et la justice individuelle

Quelque soit le degré de justice que peut comporter la règle, nul ne peut garantir que son application va être juste, cela signifie que le juge (charge de l’interprétation de la loi)  ou l’administration (chargée de l’application de la loi) peuvent être influencés par d’autres considérations comme ils peuvent connaître des erreurs lors de son application, la règle de droit peut ne pas recevoir l’application adéquate que veut le législateur, elle peut être détournée de son but, ;c’est  pourquoi on dit que la justice normative, cette opération de déduction des lois, ne mène pas nécessairement à la justice individuelle lors de son application.

Aristote : Il existe 2 sortes de justice : la justice commutative et la justice distributive.
La justice commutative est celle qui tend à maintenir ou à rétablir dans les relations entre personnes l’équilibre antérieur.
Exp : cas de vol, le voleur doit rendre ce qu’il a volé et s’il y a eu coup ou blessure la victime doit être indemnisée.
Dans un contrat la justice exige que chacun reçoive une valeur égale à celle qu’elle a fourni, si un contractant trompe l’autre le contrat doit être annulé (équilibre intérieur) , le principe peut être étendu au droit pénal qui prévoit la proportionnalité de la peine à l’infraction l’Article 505 du code pénal prévoit que la soustraction frauduleuse « vol » d’une chose appartenant à autrui est coupable de vol et puni de l’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende  de 120 à 500 dh. Cependant l’arcan n’est puni de l’emprisonnement que d’un mois à 2 ans et d’une amende de 120 à 250 dh sauf circonstances aggravantes (port d’une arme : arme à feu, arme blanche, explosif …ect). Si la loi pénal condamne le vol, tous les pouvoirs sont donnés au juge pour apprécier chaque cas et prononcé la peine juste (peine proportionnelle à l’infraction)

A – LES FINALITES MATERIELLES

Le droit tend vers la réalisation du bien commun, il organise les administrations et les tribunaux, il régit les services publics, il encourage ou limite certaines activités économiques (encouragement : réduction d’impôt, exonération) le tout est d’assurer l’intérêt général des membres de la société.
La recherche du bien commun ne peut être menée sans contraintes juridiques, ces dernières varient selon le système politique et économique. Dans une économie libérale (capitaliste) la priorité est donnée à l’individu à son épanouissement (moral et matériel) . On fait confiance à l’initiative individuelle, seule capable de générer des richesses qui profitera à tous, dans les économies dirigistes, l’Etat a un rôle très important, le rôle du droit s’élargi, les activités sont soumises à des autorisations, certaines sont interdites...

Le droit tend également à assurer la sécurité et la stabilité juridique. La sécurité juridique ne doit pas être confondue avec la sécurité matérielle (protection contre le vol, des accidents, les incendies …
La sécurité juridique suppose la possibilité pour les personnes de prévoir les conséquences de leurs actes qu’ils auront à accomplir.

La sécurité juridique exige 3 conditions :
·        La clarté et la précision des règles juridiques : lorsque la loi est imprécise lacunaire ou obscure, on peut commettre des actes sans en assumer les conséquences juridiques, c’est pourquoi la loi évite en général d’utiliser des termes trop vagues ou imprécis en matière pénal.
·        L’absence d’arbitraire administratif ou judiciaire, l’administration chargée de l’application de la loi.
·        La non rétroactivité  des règles nouvelles : la loi nouvelle ne doit pas s’appliquer pour le passé mais seulement pour le présent et le futur.