samedi 8 décembre 2018

Les sources de Droit Marocain -- Dissertation juridique



                                          Les  sources de Droit

  
Il s’agit de connaître les autorités et procédés techniques qui donnent naissance à ces règles générales dont l’ensemble forme le droit objectif.
La loi constitue la principale source de ce droit objectif et ce qu’il s’agisse de la loi proprement dite (celle qui est votée par le parlement : ces lois sont désignées par les termes : textes législatifs) ou des règlements ou textes réglementaires qui émanent du pouvoir exécutif.
Les principales sources de droit marocain étant les lois et règlements, on peut légitiment se demander s’il existe d’autres sources en droit positif.
Ainsi peut on se demander si la coutume qui n’émane pas d’un corps constitué mais de simples pratiques populaires est elle une source de notre droit ? De même, au Maroc la religion n’étant pas séparée de l’Etat, peut-on considérer les principes traditionnels du droit musulman comme des sources de droit ?
 Pour répondre à ces questions, nous serons conduit à distinguer à travers deux chapitres, les sources traditionnelles (I) et les sources modernes (II) du droit marocain.

 I - Les sources traditionnelles   

  A - Le Droit musulman

 De l’examen du droit positif marocain, il ressort que le droit musulman traditionnel en constitue encore une source fondamentale principalement en matière de statut personnel et familial. En effet, cette matière est fortement inspirée du droit musulman :
-la seule famille reconnue et protégée dans la Moudaouana (le code du statut personnel et de la famille) est la famille légitime fondée sur les liens du sang ;
-la Moudaouana ne rattache pas l’enfant naturel à son père. Il ne peut bénéficier des effets découlant normalement de la filiation légitime ;
-l’enfant adoptif n’est pas lié à ses parents adoptifs par les liens du sang. L’adoption n’a aucune valeur juridique et n’entraîne aucun des effets juridiques. 
Le législateur marocain s’est également fondé sur des règles de droit musulman en matière successorale :
-la part héréditaire de la fille est de moitié inférieure à celle du garçon ;
-la part de la veuve ne dépasse pas de la moitié la part dévolue au veuf

  B - Le Droit coutumier


  La coutume, ou « orf », peut être définie comme une règle de conduite qui découle d’une pratique ancienne, ou d’un usage qui s’était prolongé dans le temps. C’est-à-dire que les particuliers ont pris l’habitude d’agir de telle ou telle manière. Ainsi, la règle coutumière comporte deux éléments :
-Un élément matériel : c’est la pratique prolongée et répétée dans le temps et l’espace ;
-Un élément psychologique : c’est la conviction partagée par tous que l’usage a un caractère obligatoire. En effet, les personnes doivent avoir le sentiment qu’on est en présence d’une règle générale obligatoire.
Une autre caractéristique de la règle coutumière est qu’elle se transmet de façon orale. Il est exceptionnel qu’elle soit reproduite par écrit. Par ailleurs, il est à noter que le droit coutumier s’était pleinement développé à côté du droit musulman par les autorités du protectorat français. Ainsi, certaines règles coutumières régissant quelques tribus étaient manifestement contraires au droit musulman. Depuis l’avènement de l’indépendance et l’instauration d’un Etat musulman souverain, les règles coutumières contraires au droit musulman ont été supprimées.
Toutefois, celles compatibles avec le droit musulman ont continué à recevoir application.

II - Les sources modernes

 A - Les sources directes

1-     La loi :
  L’alinéa 2 de l’article 70 de la nouvelle constitution de 2011 dispose expressément que « le parlement vote les lois ». Ainsi, la loi est l’œuvre du pouvoir législatif. Toutefois, ce principe n’est pas absolu dans la mesure où il subit un certain nombre d’exceptions :
-Parmi ces exceptions prévues par l’alinéa 3 de l’article 70 de la constitution. Elle apparaît comme une délégation volontaire de pouvoir. En vertu de cette disposition, le parlement peut autoriser le gouvernement par le biais d’une loi d’habilitation, pendant un délai limité et en vue d’un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
 2 - les règlements :
  Les règlements sont des textes juridiques émanent exclusivement du pouvoir exécutif et des autorités administratives. Il s’agit de dispositions variées et d’importance inégale :
 -Au premier rang, on trouve le Dahir du Souverain. En effet, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 42 de la constitution de 2011, le Roi exerce ses missions par Dahirs en vertu des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la constitution.
Par l’emploi du terme Dahir, on cherche à marquer la prééminence des décisions royales sur celles du Parlement et du gouvernement.
Cette supériorité du Dahir sur la loi trouve sa justification dans l’article 42 de la constitution. Celui-ci précise que le Roi est notamment le chef de l’Etat, sonreprésentant suprême et arbitre suprême entre ses institutions. Dès lors, l’institution monarchique est hiérarchiquement supérieure. Par conséquent, les décisions royales (Dahirs) ont juridiquement plus de valeur que les lois votées par le parlement (les décisions royales sont rendues sous forme de dahirs royaux simples) ;
-A un échelon intermédiaire, on trouve les Décrets du Chef du gouvernement. Ce dernier exerce les actes réglementaires ;
-A un échelon inférieur, on rencontre les arrêtés ministériels. Il s’agit des textes réglementaires pris par les membres du gouvernement à savoir les ministres. Il est à noter que les arrêtés ministériels se bornent le plus souvent à assurer l’exécution des règles générales posées par le chef de l’Etat et le chef du gouvernement. Ils ne constituent pas de véritables sources de droit.
 3 – La Constitution :
   La constitution de 2011 est le texte fondamental du droit marocain. Ce statut particulier conduit à lui procurer une légitimité au regard des particuliers. Elle constitue la référence.
Le texte constitutionnel se compose de plusieurs Titres visant à déterminer d’abord,  la compétence des différents organes de l’Etat : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire ensuite leurs rapports entre eux, la compétence de l’institution monarchique et enfin les modalités de participation des citoyens à l’exercice du pouvoir.
4 – Les conventions internationales
  Le droit marocain est influencé par les engagements internationaux pris sur la scène internationale par le Royaume au moyen de l’acte de ratification.
la primauté du droit international sur le droit interne est prévue expressément dans le préambule de la constitution de 2011 qui énonce clairement que le Royaume du Maroc s’engage à « accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la constitution et des lois du royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale ».

B - Les sources indirectes

  1. La jurisprudence
La jurisprudence peut se définir comme l’ensemble de décisions suffisamment concordantes (semblables ou identiques) rendues par les juridictions sur une question de droit. Elle n’est pas dotée d’une force obligatoire mais revêt une importance certaine par les éclaircissements apportés quant au domaine d’application d’un texte juridique.
La jurisprudence ne crée pas le droit directement mais contribue seulement à son interprétation et à une meilleure application de celui-ci.
2. La doctrine
La doctrine représente l’ensemble des travaux de recherche des juristes, professeurs universitaires, magistrats avocats ou autres praticiens qui dans leurs écrits commentent ou expliquent la loi et la jurisprudence.

 Elle est dépourvue de force obligatoire mais contribue à la recherche et à la réflexion sur le sens et les pratiques juridiques. Elle fournit un examen approfondi et critique du droit positif en mettant en lumière les défaillances du système juridique et en proposant des solutions d’amélioration.