mercredi 29 juillet 2015

Les fondements théoriques des échanges internationaux




 La théorie du commerce international est née de l’analyse développée par les auteurs classiques anglais, les thèses de ses auteurs ont été élaborées au moment de la révolution industrielle en grande Bretagne, s’opposant aux arguments mercantilistes favorables au protectionnisme, elles défendaient les vertus du libre échange, en cela  elles répondaient aux attentes de l’industrie anglaise naissante, d’un coté la libéralisation du commerce permettait une baisse de coût de main  d’œuvre en rendant possible une diminution des coûts de subsistances grâce à l’importation de produits agricoles étrangers moins onéreux, d’un autre coté  elle procurait des débouchés à la production industrielle britannique.
Cette adéquation aux conditions de son époque explique son doute, au moins partiellement le succès de l’analyse classique. Mais si elle nous intéresse encore aujourd’hui c’est parce que  le schéma général qu’elle a tracé reste toujours au cœur de la théorie du commerce international.
Toute analyse du commerce international s’articule autour de 3 questions essentielles «  pourquoi les pays échangent-ils ? C’est la question de fondement de l’Echange «  quel pays échange quel produit ? ? C’est la question de sens de l’Echange comment se fait l’échange ? » C’est la question du sens de l’échange « comment se fait l’échange ? » C’est la question des termes de l’Echanges avec son corollaire, la répartition de ses gains.
Au risque  de caricatures quelque peu il est possible d’Etablir une correspondance entre contributions des trois grands auteurs classiques anglais et ses 3 questions fondamentales l’apport essentiel de Smith (1776) réside de sa réponse à la 1er question l’échange est le corollaire de la spécialisation de la division du travail qui est source de richesse Ricardo (1817) a marqué l’analyse du commerce international par sa réponse à la 2 eme question. Les théories du commerce international cherchent à expliquer pourquoi les pays sont conduits à échanger entre eux. Les fondements théoriques de la spécialisation internationale: des avantages absolus aux avantages comparatifs, les dotations de facteurs : le modèle d'Hecksher et Ohlin. Les approches nouvelles du commerce international: prolongement de la théorie d'Hecksher et Ohlin, demande, concurrence imparfaite et commerce international
Cela nous amenée à poser la problématique suivante : Quelles sont les fondements théoriques de commerce international ? Comment les pays échangent-ils ?
Pour répondre à ses questions nous vous proposons le plan suivant :




                                 Introduction 

I-                  Les théories classiques de commerce international

        A -Des avantages absolus aux avantages comparatifs

        B -La théorie suédoise du commerce international  (théorie HOS)

II-               Le protectionnisme et le libre-échange

A-    Le libre-échange

B-    Le protectionnisme


           Conclusion


I-                  Les théories classiques de commerce International

               A - Des avantages absolus aux avantages comparatifs



                      

Chaque pays doit se spécialiser dans la production où il possède un avantage absolu en matière de productivité et se procurer à l'étranger les produits pour lesquels il est en situation d'infériorité absolue du point de vue de la productivité. C’est donc cette fameuse notion de productivité que l’on retrouve en économie d’entreprise qui est introduite ici.
(Explication)  Notons dès à présent que la productivité n’est pas un élément fixe et que cet indicateur évolue chaque année dans chaque secteur et dans chaque entreprise pour l’ensemble des pays par ce qu’on appelle des gains de productivité. Nous verrons plus tard également que la fluctuation des monnaies (taux de change) peut avoir des conséquences énormes sur la compétitivité des entreprises. Deux notions majeures sont à intégrer :
1. Le coût horaire du travail
2. Le temps de fabrication (productivité)
Ceci nous donne le coût de production provenant  au travail. Ex : les chinois ont une productivité du travail concernant les ordinateurs ou les calculatrices qui sont supérieure à celle des français. Ils s’y spécialisent et exportent ce type de biens. Les Français ont une productivité du travail pour l’agriculture supérieure à celle des chinois. Ils s’y spécialisent. Ainsi, les chinois vendent des ordinateurs aux français qui leur vendent des produits agro alimentaires en échange.
C’est un des fondements du commerce international.
b. Théorie des avantages comparatifs. (Ricardo. 1817)
Néanmoins, cette théorie est restrictive car les avantages ne sont pas toujours absolus et tous les pays ne possèdent pas des avantages absolus  (travail moins cher par exemple) dans la division internationale du travail (DIT)
Pour Ricardo, l'échange est souhaitable même dans le cas où il n'existe pas d’avantages absolus.  En effet chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production où il présente la plus grande supériorité ou la moins grande infériorité.
Démonstration : Exemple fameux du drap et du vin. Les chiffres donnés représentent les coûts de production, exprimés en heures de travail d’une unité de drap et de vin.
Le drap coûte relativement ou comparativement moins cher par rapport au  vin en Angleterre qu’au Portugal. C’est l’inverse pour le vin.
Donc, si l’Angleterre abandonne le vin, elle disposera de 120 heures de travail avec lesquelles elle pourra produire des draps supplémentaires et plus précisément 1, 2 unités. Elle vendra ces 1,2 unités au Portugal contre  1,2 * 1,125 unités de vins soit 1,35 unités de vin. Le gain de la spécialisation pour l’Angleterre est de 0.35 unité de vin.
Il faut nuancer (Mill, 1848) car l'échange dépend de la demande dans les différents pays.  La demande étrangère de la production nationale doit être suffisante au risque de voire les termes de l'échange se dégrader.
Ex : Si les portugais demandent moins de drap aux Anglais et que les anglais veulent toujours autant de vin, le prix du drap va baisser par rapport à celui du vin. La dégradation des termes de l'échange (DTE)  se mesure par :

            Indice des prix à l'exportation
            -----------------------------------
            Indice des prix à l'importation

B-   La théorie suédoise du commerce international

Le modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson est le « modèle standard » de la théorie du commerce international. Basé sur l’avantage comparatif de Ricardo, le modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson vise à expliquer la présence d’échanges internationaux par les différences de dotations en facteurs de production de chaque pays. À travers ce modèle, les auteurs entendent prouver la supériorité du libre-échange et les bénéfices de la spécialisation. Ce modèle est connu sous plusieurs noms. Il fut d'abord publié sous une forme plus littéraire par Bertil Ohlin, qui en attribua la copaternité à son directeur de thèse, Eli Heckscher, en 1933. En 1941, Paul Samuelson et Wolfgang Stolper en déduisirent un théorème important sur la rémunération des facteurs, qui fut systématiquement incorporé dans la présentation du modèle, désormais connu sous l'abréviation HOS.
La théorie d’Heckscher-Ohlin prend sa source dans les analyses des Classiques, notamment celle de l’avantage comparatif de David Ricardo. Ce dernier montre que les pays ont intérêt à ouvrir leurs frontières et à spécialiser leur production.
D’autres analyses classiques portaient sur les conditions de l’équilibre international, mais aucune ne traitait des causes profondes du commerce international: pourquoi les pays s’échangent-ils des biens et des services et pourquoi le commerce bénéficie-t-il à toutes les parties ?
Les économistes suédois Eli Heckscher (en 1919) et Bertil Ohlin (en 1933) répondent à ces questions en élaborant un modèle (HO), complété dans les années 1940 par Paul A. Samuelson et Wolfgang S. Stolper.
Le théorème de ces derniers est systématiquement présenté avec le modèle HO, l’abréviation devient HOS pour Heckscher-Ohlin-Samuelson. Celui-ci est le modèle néoclassique de base pour l’échange international.
Le modèle HO complète la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, le libre-échange y est aussi vu comme la meilleure politique possible. Heckscher et Ohlin intègrent les facteurs de production à l’analyse.
Ils montrent que ce sont les différences de dotations initiales en facteurs de production qui sont à l’origine des avantages spécifiques de chaque pays.
Pour Hecksher (1919) ce qui détermine la différence des coûts, c'est le prix des facteurs de production. Dans les pays richement dotés en travail, le niveau des salaires est bas d'où utilisation de main-d’œuvre abondante (Ex : Asie du Sud Est). C’est l’inverse dans les pays ou les salaires sont élevés. . L'inégale dotation en facteur de production explique ainsi les différences de coûts.              
Pour Ohlin (1934), il faut définir une loi de proportion des facteurs: c'est la combinaison de facteurs (rappel : capital et travail) dont dispose un pays et qui procure un maximum d'avantages ou un minimum de désavantages qui doit déterminer la spécialisation.
            Ainsi, chaque pays importe des biens qui incorporent de façon intensive les facteurs qui sont rares sur son territoire et exporte les biens qui incorporent de facteurs abondants sur son territoire.   
 Le commerce international tend à produire une égalisation des rémunérations des facteurs, égalisation qui ne saurait être absolue ".
CQFD : l'égalisation tend à la diminution de la croissance du commerce international puisque les différences entre les facteurs étant peu à peu moins fortes, chaque pays a moins avantage à échanger.



II - Protectionnisme et libre échange

A-  le libre-échange   

Le libre-échange est la doctrine économique favorable à la libre circulation des marchandises. Cette circulation peut s'étendre aux services, aux capitaux et à la main-d'œuvre. Pour cela, les libre-échangistes préconisent la suppression de toutes les entraves échanges. 
 Les premiers défenseurs de l'abaissement des droits de douane furent des économistes Français du 18 siècle : Les physiocrates  (François Quesnay). Le contrôleur des finances de Louis 16, Turgot (1727-1781) supprima les taxes sur les céréales à l'entrée de chaque province française pour assurer la libre circulation des grains.
Dans son ouvrage  (recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations) 1776, Adam Smith reprend l'analyse des physiocrates sur les bienfaits du libre-échange. Il élabore la théorie des avantages absolus.
Chaque pays doit se spécialiser dans les biens et les services qu'il parvient à produire à un cout de production inférieur à celui du reste du monde. Chaque pays doit en contrepartie délaisser la production de biens et de services pour lesquelles il est le moins efficace. Il doit alors importer ces produits du reste du monde.
Exemple contemporain : Prenons le cas de la France et de l'Arabie Saoudite pour deux produits : les voitures et le pétrole.
La France a un avantage absolu pour les voitures et doit se spécialiser dans cette production. Elle doit délaisser la production du pétrole et l'acheter à l'extérieur.
L'Arabie Saoudite doit se spécialiser, à l'inverse, dans la production de pétrole  et importer ses voitures.
D'un point de vue économique, les deux pays ont intérêt à se spécialiser et commercer.  Il n'y a aucun perdant à l'échange.
Pour les libéraux, la théorie du libre-échange, démontrée par A. Smith et Ricardo, est favorable à la croissance économique mondiale et tous les pays y gagnant quel que soit leur niveau de développement.
 
 Les  limites de la théorie du libre-échange.

La théorie du libre-échange ne peut pas interpréter le commerce intra-branche entre deux pays industrialisés. Par exemple: le Japon et les Etats Unis échangent du matériel informatique. Ce commerce intra-branche entre pays industrialisés a beaucoup progressé depuis 1945.Il explique en grande partie la croissance économique mondiale depuis la fin de la de seconde guerre mondiale.
. La théorie du libre-échange justifie la domination politique et économique des PDEM sur les PED. Les économistes, d'inspiration marxisante, montrent que les pays les plus développés ont intérêt à promouvoir le libre-échange, car cela renforce leur domination sur le reste du monde.

 B - le protectionnisme 

Le protectionnisme est une doctrine défendue par certains économistes, qui propose de protéger la production nationale de la concurrence des entreprises étrangères. Pou cela, le pouvoir politique entrave l'entrée sur le territoire national des marchandises étrangères par des taxes à l'importation (ex: taxe de 30 %  sur une marchandise donnée) ou une réglementation spécifique (ex: interdiction d'un type de marchandise).
Cette doctrine économique est très ancienne. On la retrouve en Europe chez les mercantilistes du 16 et 17 siècles. A l'époque, l'économie était au service du pouvoir politique. Le bute de l'économie était d'enrichir l'Etat. En favorisant les exportations et en limitant les importations par un protectionnisme très strict, la balance commerciale devenait excédentaire et l'Etat s'enrichissait. Dans son ouvrage (Traité d'économie politique) 1615, le français Antoine de Montchrestien (1575-1621) fut le premier théoricien moderne du protectionnisme. Ses idées furent mises en pratique par le contrôleur des finances de Louis 14, Jean-Baptiste Colbert (1616-1688). Le Colbertisme permet l'intervention de l'Etat pour favoriser les exportations de la production nationale et  limiter  les importations de produits étrangers. Le pays s'enrichit alors par une balance commerciale excédent.
L'esprit du mercantilisme a continué d'exister au travers des siècles. Actuellement, au début du 21 siècle, les dirigeants de la Chine utilisent cette doctrine économique pour enrichir leur pays.

Les instruments du protectionnisme :

Les pratiques protectionnistes apparaissent sous forme de barrières tarifaires et non tarifaires.
Les barrières tarifaires comprennent les droits de douane qui sont constitués d'un impôt prélevé sur un bien lors de son passage à la frontière, le prix se trouve augmenté de ces droits au détriment des consommateurs.
Les barrières non tarifaires sont des restrictions quantitatives non tarifaires comme:
-les barrières non tarifaires techniques ou réglementaires;
- le contingentement qui correspond à un plafonnement du volume d'importations d'un ou de plusieurs produits;
- la protection para-tarifaire qui consiste à accorder des subventions et des crédits à l'exportation aux entreprises nationales.
On peut ajouter également le protectionnisme monétaire quand une monnaie est durablement sous-évaluée et les accords régionaux comme l'Union européenne ou l'ALENA (accord de libre échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique). Ces accords régionaux assurent le libre-échange entre pays signataires mais constituent une forme de protectionnisme vis-à-vis des pays tiers.
On peut classer les mesures protectionnistes en deux catégories: celles qui relèvent d'un protectionnisme défensif et celles qui sont plus offensives.
- Protectionnisme défensif: droits de douane, barrières non tarifaires, techniques ou réglementaires, contingentement.
- Protectionnisme offensif: protectionnisme monétaire, protection para-tarifaire, accord régional.


                                                             Conclusion


Et pour conclure, on peut dire que avec l'OMC qui a pour but de encadré les relations commerciales international et qui vise aussi l'abaissement  des obstacles au commerce afin d'encourager le libre- échange mais en même temps elle laisse plus de temps aux pays les moins développés pour s'adapter et une plus grande flexibilité et en leur accordant des privilèges spéciaux. Donc, l'OMC est une solution pour concilier la théorie du libre-échange et celle du protectionnisme.  

  
Bibliographie :


Ø Aubin Christian et Norel Philippe, Economie internationale — Faits, théories et politiques, Editions du Seuil, 2000.
Ø Michel Rainelli, Le commerce international - 8e édition, La Découverte - Repères, 2002
Ø Serge AGOSTINO, libre-échange et protectionnisme, Editions: Bréal, 2003.

samedi 25 juillet 2015

Le fonctionnement de la société anonyme a conseil d'administration ( Droit de société Marocain)




 Une  société est une personne morale dotée d’existence  propre, crée par les associes, pour exercer  une activité économique en son propre nom, et pour son propre compte, et par l’intermédiaire de ses dirigeants, il en résulte des bénéfices acquis, des dettes,  et des biens appartenant à la société et ni à ses dirigeants, ni à ses associées.

   Il y a plusieurs formes de sociétés (SA, SARL, SNC… etc.), notre exposé sera focalisé sur le fonctionnement de la société anonyme à conseil d’administration.

   La loi 17-95 définit en son article 1, alinéa 1 et 2 que la société anonyme est une société commercial à  raison de sa forme et quelque soit son objet, son capital est divisé en action négociable, représentatif d’apport en numéraire ou en nature à l’exclusion de tout apport en industrie ; comportant un nombre d’actionnaires qui ne doit pas être inférieur à cinq.

   Historiquement, en France, la société de capitaux a fait son apparition dès le milieu du 17 ème siècle, elle se constituait sous l’impulsion du pouvoir royal et recevait pour mission la navigation, la colonisation ; elle jouait le rôle d’instrument de pénétration politique économique et militaire.

   La société anonyme a été réglementée pour la première fois en1807 dans le code de commerce, mais sa constitution ne pouvait être valide que par l’autorisation du conseil d’Etat, et ce n’est qu’à l’édiction de la loi de 1867, qu’elle a été libérée de cette condition.

   Au Maroc la réglementation de la société anonyme a vu le jour par la promulgation du Dahir 11-08-1922 qui a rendu applicable la loi  française du 24-07-1867 et qui a resté pendant trois quart de siècle la charte fondamentale de société par action. Et ce qu’en 1996, que la loi 17-95, relative à la société anonyme, fut  promulguée par le Dahir n° 1-96-124 (30 Aout 1996), inspirée de la loi française en la matière.

    La société anonyme peut être administrée soit par une gestion classique, c’est à dire par un conseil d’administration, soit par un duo directoire- conseil de surveillance.

   Nous nous intéressons dans cet exposé, à l’étude de la société anonyme à conseil d’administration. Comment se constitue-t-elle ? Et comment fonctionne-t-elle ?

   Pour aborder ce sujet, il est important d’établir le plan suivant :
I-                   LES  ADMINISTRATEURS  DE  LA  S.A
A-    la nomination des administrateurs et les conditions d’aptitude
a-      la nomination
b-      les conditions d’aptitude
B-    les incompatibilités et la responsabilité des administrateurs
a-      les incompatibilités
b-      la responsabilité

II-                LE CONSEIL D’ADMINISTATION DE LA S.A
A-     La constitution du conseil d’administration
a-      Le président du C.A
b-      Le directeur général
B-    Le fonctionnement et les pouvoirs du C.A
a-      Le fonctionnement du conseil d’administration
b-      Les pouvoirs du conseil d’administration
         CONCLUSION






I-       LES  ADMINISTRATEURS  DE  LA  S.A

A-    la nomination des administrateurs et les conditions d’aptitude

a-      La nomination

   En vertu de l’article 40, alinéa 1 et 2, les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions de l’article 20; les premiers administrateurs sont nommés dans les statuts ou dans des actes séparés faisant corps avec les dits statuts, et la durée de leurs fonctions est de 3 ans et elle ne peut excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées (article 48, alinéa 1), comme ils peuvent être rééligibles sauf stipulation contraire des statuts, et révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire sans que cette révocation soit mise à l’ordre du jour (article 48, alinéa 3).

   En vertu de l’article 42, al 1, une personne morale peut être administrateur sauf stipulation contraire des statuts, mais elle est tenue de désigner un représentant permanent, qui est soumis aux mêmes conditions et obligations, et qui assume toute les responsabilités civiles et pénales comme s’il était administrateur à son propre nom.

   L’article 43 de la présente loi permet aux salariés de la société d’être nommés au sein de son conseil d’administration à condition que le contrat de travail du salarié doive correspondre à un emploi d’effectif et que le nombre de salariés  ne doit pas dépassé le 1/3 des membres du conseil d’administration.

   Les fonctions des administrateurs prennent fin par dissolution de la société, la démission, le décès, la déchéance et la révocation.

b-  Les conditions d’aptitude

   En vertu de l’article 44, l’administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’action de la société, déterminée par les statuts qui ne doit pas être inferieur à celui exigé par ces statuts, et ce, pour donner aux actionnaires, dans le cas échéant, le droit d’assister à l’assemblée générale ordinaire.

   Toute fois une personne qui n’est pas actionnaire, peut être administrateur à condition de le devenir dans le délai de 3 mois, à défaut il est réputé démissionnaire de plein droit s’il n’a pas régularisé sa situation (Article 45).

B-  Les incompatibilités et la responsabilité des administrateurs

a-      Les incompatibilités

   Les règlements de certaines professions interdisent leurs professionnels d’être administrateurs de société, notamment le Dahir du 24/02/1958 relatif au statut général de la fonction publique.

   En vertu de l’article 41 de la loi 17-95, qui signale que les administrateurs, personnes morale ou physique sont soumis aux conditions de capacité et aux règles d’incompatibilité prévues par les lois en vigueur et le cas échéant par les statuts. Le mandat d’administrateurs est incompatible avec les fonctions de commissaire aux comptes de la société dans les conditions prévues par l’article 161.

b-      La responsabilité

   La loi 17-95 prévoit une responsabilité civile et pénale des dirigeants de la société anonyme dans la constitution et le fonctionnement de la société.

   Ainsi l’article 352 al 1 et 2 précise que les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance sont responsable, individuellement ou solidairement, selon le cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes dans leurs gestion. Et si  plusieurs administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part  contributive de chacun dans la réparation du dommage.

   De même les articles 384 et suivants de la loi 17-95, concernant les infractions relatives à la direction et l’administration de la société anonyme, visent les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion. Au cas de règlement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société, l’article 702 de la loi 15-95 formant code de commerce, menace de sanctions prévues au titre V, à l’encontre de tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non.

II-    LE CONSEIL D’ADMINISTATION DE LA  S.A

   Le conseil d’administration est un groupe de personnes morales ou  physiques (les administrateurs) chargé d’administrer une institution, comme une association, une entreprise ou un établissement public. Il comprend plusieurs membres dont un président désigné ou élu et secrétaire. Si une personne morale est membres d’un conseil d’administration, elle désigne une personne physique pour la représenter.

A-    La constitution du conseil d’administration

   Le conseil d’administration de la société anonyme est un organe collégial : l’article 39 de la loi 17-95 prévoit que la société anonyme est administrée par un conseil d’administration composée de 3 membres au moins et de 12 membres au plus. Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil, et chaque administrateur ne peut disposer au cours d’une même séance qu’une seule procuration (Article 50 al 2).

a-      Le président du C.A et ses pouvoirs

   C’est une personne physique élue par le conseil d’administration aux conditions de quorum (nombre minimum de membres présents pour qu’une  assemblée puisse valablement  délibérer) et de majorité prévue par l’article 50 (le C.A ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents) pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administration et il est rééligible.

   Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite (article 63). Il bénéficie d’une rémunération déterminée par le C.A qui vient s’ajouter aux jetons de présence qu’il reçoit en qualité d’administrateur.

   Le président du C.A a un pouvoir étendu attribué par la loi 17-95 selon l’article 74 al 1 et 2 en vertu duquel, ce président, assume sous sa responsabilité, la direction générale de la société, qui la représente dans ses rapports avec les tiers, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires.

   La société est dirigée pour l’essentiel par le président du C.A, et qui peut être assisté par un directeur général ou administrateur délégué et un comité de direction et d’étude lorsque la taille de l’entreprise l’exige. Lorsque le président cumule à la fois la fonction du président du C.A et la fonction du directeur général, il est appelé président, directeur général (PDG).

   En plus des pouvoirs qu’il réserve de façon spéciale au conseil d’administration et dans la limite de l’objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

   Dans les rapports avec des tiers, la société est engagée même par les actes du PCA qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que les dits actes dépassaient cet objet et qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve (article 74 al 3).

b- Le Directeur Général

   Le directeur général reste le subordonné du président du conseil d’administration, et il l’assiste, c’est une personne physique nommée par le conseil d’administration sur proposition du président du conseil d’administration. Sa rémunération et la durée de ses fonctions sont fixées par le conseil d’administration en accord avec le président. Il est révocable à tout moment par le conseil sur proposition du président du conseil d’administration, lorsque un directeur est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat article 67 alinéa 3, et sa rémunération s’ajoute aux jetons de présence qui peuvent lui être attribués ;un salaire peut aussi lui être alloué, le cas échéant, si le directeur général est salarié.

   En vertu de l’article 67 alinéa 2 : En cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d’administration, le directeur général conserve ses fonction et ses attributions, jusqu’à la nomination du nouveau président, sauf  décision contraire du conseil.

   En vertu de l’article 75 : A l’égard de la société, le directeur général est investi des pouvoirs dont le conseil d’administration détermine, sur proposition du président, l’étendu et la durée.  A l’égard des tiers, il dispose des mêmes pouvoirs que le président Article 75.
 

B- Le fonctionnement et les pouvoirs du conseil d’administration

   Le conseil d’administration est un groupe collégial, l’administrateur tire son pouvoir de la seule participation au conseil, en dehors duquel l’administrateur ne détient aucun pouvoir.

a-  Le fonctionnement du conseil d’administration
                 
  1 – La convocation :

    En vertu de l’article 73 : le conseil d’administration est convoqué par le président, aussi souvent que la présente loi l’a  prévu et que la  bonne marche des affaires le nécessite .En cas d’urgence, ou s’il y a défaillance de sa part, la convocation peut être faite par le ou les commissaires aux compte, ou par les administrateurs représentant le 1/3 de son effectif s’il n’est pas réuni depuis 3 mois.  
  
   La loi n’impose la convocation des commissaires aux compte, que dans le cas ou le conseil doit arrêter les comptes de l’exercice écoulé Article 170 al 1; et ils sont convoqués aux séances par lettre recommandée avec accusée da réception Article170 al 2.

   En vertu de l’article 72 al 1 : Le conseil d’administration convoque les assemblées d’actionnaires, fixe leur ordre du jour, arrête les termes des résolutions à leur soumettre et ceux des rapports à leur présenter sur ces résolutions.

   La loi n’a pas fixé une forme particulière de convocation, qui en vertu de l’article 73 al 3 : Elle peut être faite par tous les moyens, en cas d’absence de toute disposition statutaire contraire, mais elle doit tenir compte de la fixation de la date de la réunion, le lieu de résidence des membres, et qu’elle doit être accompagnée d’un ordre du jour, et de l’information nécessaire aux administrateurs, pour leur permettre de se préparer aux délibérations

2-La réunion :
        
   En vertu de l’article 50 alinéa 1, le conseil d’administration ne délibère valablement, que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents. De même, il est tenu un registre des présences, qui est signé par tous les administrateurs participant à la réunion, et les autres personnes qu’y assistent (article 50 alinéa 3),

   Ainsi les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, et les statuts ne peuvent déroger à cette disposition, qu’en prévoyant une majorité  plus forte, en outre la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix, mais cette disposition peut être écartée par une stipulation contraire des statuts(article50alinéa4), et les membres présents à ladite réunion ,sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel, et données comme telles par le président(article 50 alinéa 5).

   Un procès-verbal doit être constaté à partir des délibérations du conseil d’administration, établi par le secrétaire sous l’autorité du président, et signé par ce dernier, et par au moins un administrateur, ou par au  moins deux administrateurs en cas d’empêchement; ces procès-verbaux indiquent le nom des administrateurs présents, représentés ,ou absents, et de toute autre personne ayant assisté à la réunion, et ces procès sont communiqués aux membres du conseil d’administration dés leur établissement (article 52).On peut noter aussi ,que ces procès-verbaux des réunions du conseil sont consignés sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le greffier du tribunal du lieu , siège de la société, de même ce registre sera placé sous la surveillance du président et du secrétaire du conseil, et doit être communiqué aux administrateurs et au ou aux commissaires aux comptes sur leur demande(article 53).

   En vertu de l’article 136 de la présente loi : les délibérations des assemblées  sont constatées par un procès- verbal  signé par les membres du bureau, établi sur un registre, ou sur des feuilles mobiles dans les conditions prévues à l’article 53 ;
Le procès-verbal mentionne, les dates, le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions  participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

   On peut signaler que l’article 385, prévoit des sanctions de 6000 à 30000 dh, à l’égard  du président ou l’administrateur président, qui n’aura pas fait constater les délibérations du conseil d’administration par des procès-verbaux, conformément aux dispositions des articles 53 et136.

b-  Les pouvoirs du conseil d’administration

   Le conseil d’administration a un pouvoir de gestion et de contrôle, et il faut de ce point de vue distinguer, selon la nature interne ou externe de ses relations :

1-  A l’ égard des actionnaires :

   Le conseil d’administration, d’après l’article 69, est investi des pouvoirs  les plus étendus pour prendre en toute circonstance, toutes décisions à la réalisation de l’objet social au nom de la société, et sous réserve des pouvoirs attribués aux assemblées, par la présente loi, le conseil d’administration exerce les attributions suivantes :

- Convoque les assemblées d’actionnaires;
- Fixe leur ordre du jour;
- Arrête les termes des résolutions à leur soumettre, et ceux du rapport à leur présenter sur ces résolutions;
- Dresse à la clôture de l’exercice, un inventaire des différents éléments de l’actif et du passif existant à cette date, et établit les états de synthèse annuels (art72a2);
  - Autorise les conventions prévues à l’article 56 de la présente loi;
- Nomme et révoque le président du conseil (art63al3);
- Fixe le montant de la rémunération du président et du secrétaire du conseil (art65);
- Décide le transfert du siège social, dans la même préfecture et province, mais cette  décision            doit être ratifiée par la plus prochaine assemblée extraordinaire (Art71);
- Répartit entre ses membres les jetons de présence détermines par l’assemblée générale ordinaire (art 55 alinéa1).

2-  A l’ égard des tiers

   La  société est engagée même par les actes du conseil d’administration, qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que lesdits actes dépassaient cet objet, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve (article 69 alinéa 2).


CONCLUSION :

   Contrairement à d'autres formes de sociétés (comme celle par actions simplifiée par exemple), le fonctionnement d'une société anonyme (SA) fait l'objet de nombreuses dispositions légales. Moins de libertés statutaires sont donc offertes aux actionnaires souhaitant organiser au sein des statuts la direction de leur société.
   Aux termes de la loi, les règles concernant la nomination ou la cessation des fonctions d'un dirigeant de SA découle initialement de la forme d'organisation adoptée par les actionnaires. En effet, le Code de commerce prévoit deux formules en vue d'organiser la gestion et la direction d'une société anonyme :
  • l'une dite « moniste », avec la mise en place d'un conseil d'administration ;
  • l'autre dite « dualiste », avec l'institution d'un conseil de surveillance et d'un directoire.
   Ces deux types d'organisation du pouvoir ne peuvent pas être combinés. Les actionnaires doivent donc nécessairement choisir entre l'une et l'autre de ces formes. Les nominations et les révocations de dirigeants dépendent alors des rapports de pouvoir entre les différents organes de la société


BIBLIOGRAPHIE :

-  Code du commerce marocain, publication de la revue Marocaine de Droit des affaires et des Entreprises 2èmeéditions.

-Mohamed SOUAIDI, 2008 ; droit des affaires, collection i. Management 3,1ére édition, Casablanca
- la  loi 17-95 relative aux sociétés anonymes   
                                                                   
- C. Jamin & L. Lacour, 1995 ; Droit commercial, Techniplus, 5ème éditions, paris.

-    H. cherkaoui2003, Droit commercial, 2ème éditions.

 -Dictionnaire juridique.

La liquidation judiciaire ( régime Marocain )




           Lorsque le redressement de l’entreprise a échoué ou il n’est pas envisageable la seule issue est la liquidation judiciaire, cette liquidation peut être prononcée immédiatement ou à l’issue d’une période d’observation, la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise (article 619_1 du CCM  et l’article 641_1 du code de commerce français), alors comment se déroule cette procédure au regard du droit marocain et français :

§1 : Le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire

Dans ce cadre  il convient d’envisager 3 points essentiels :

A.  les organes de la procédure :

              Ce point marque une différence entre les 2 législations, alors qu’en droit marocain les organes de la procédure restent les mêmes, c’est-à-dire le juge commissaire et le syndic, par contre en droit français on constate l’intervention des organes sous une autre dénomination   :

Ø  Le liquidateur judiciaire : 

                Dont les fonctions sont exercées par le mandataire judiciaire , en tant que liquidateur il est par priorité chargé de vendre les actifs de l’entreprise et de repartir le prix entre les créanciers , il peut être même un tiers dans certains cas (article 641_1 du code de commerce français modifié par l’ordonnance de 2008) cet organe peut être assimilé au syndic prévu en droit marocain puisqu’ils sont chargés de la même mission ( la mise en œuvre des opérations de liquidation) , la différence existe au niveau de la dénomination ainsi qu’au niveau de la qualité de la personne pouvant exercer cette mission , la pratique marocaine montre que chaque fois qu’il y a liquidation il y a la désignation d’un greffier comme syndic alors qu’en France le liquidateur judiciaire peut être même un tiers

Ø  La juge commissaire :   

            C’est un organe de la procédure comme c’est prévu au niveau du redressement judiciaire, que ce soit en droit marocain ou en droit français on trouve la présence de cet organe

B.    la réalisation d’actif :

          Dés l’ouverture de la procédure le chef d’entreprise se dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens (article 619 CCM et l’article 641_9 du code de commerce français), il est remplacé par le syndic (en droit marocain) ou le liquidateur judiciaire (endroit français) sous le contrôle du juge commissaire pendant toute la durée de la liquidation judiciaire

Pour ce qui est de l’opération de la réalisation d’actif, il y a une différence entre les deux législations, l’opération se présente ainsi :

Ø  En droit marocain : pour la réalisation d’actif, la vente d’immeuble aura lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière avec cette dérogation qu’a le juge commissaire de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la vente, les unités de production composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier peuvent faire l’objet d’une cession globale, pour les biens meubles le juge commissaire ordonne leur vente aux enchères publiques ou de gré à gré

C’est le syndic qui suscite les offres d’acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues , les offres d’acquisitions formulées par tout intéressés (à l’exception des dirigeants de la personne morale et leurs parents ou alliers ou ceux du chef d’entreprise ) sont déposées au greffe et communiquées au juge commissaire , ce dernier après avoir entendu le chef d’entreprise et les contrôleurs choisis l’offre qui permet dans les meilleurs conditions d’assurer l’emploi et le paiement des créanciers , il ordonne ensuite la cession

Ø  En droit français : la réalisation des actifs : on entend par là leur vente dans les meilleurs délais dés le jugement prononçant la liquidation judiciaire. La liquidation peut s'accompagner d'une poursuite d'activité pour une durée maximum de 6 mois, de sorte que la vente des actifs pourrait n'intervenir qu'à l'expiration de la poursuite de l'activité. A cet égard, la poursuite de l'activité est principalement faite pour favoriser la cession.
Une liquidation peut donc s'accompagner d'une poursuite d'activité permettant, autant que faire se peut, la mise en place d'un plan de cession.
Il y a deux modes de réalisation des actifs :
                     La cession/le plan de cession : ce qu'on cède, c'est principalement une activité ou l'activité de l’entreprise, ce mode de réalisation des actifs est privilégié par le législateur parce que, par définition, c'est l'activité qui est cédée, avec notamment les emplois qui vont avec : on maintient le tissu économique et l'emploi (autant que possible)

                    Ce mode n'est pas toujours possible : il se peut qu'il n'y ait plus d’activités, on ne va pas céder ce qui n'existe plus ; il se peut qu'il n'y ait pas de repreneur : c'est pourquoi il y a un autre mode de réalisation des actifs qui consiste pour le liquidateur de vendre l'un après l'autre tous les actifs du débiteur en liquidation judiciaire (matériel de bureau, ordinateurs, immeubles...)

                 Le second mode de réalisation est donc une véritable liquidation judiciaire : on ne cède pas une activité, on cède les actifs isolés. Dans cette hypothèse, tous les salariés seront licenciés par le liquidateur : la liquidation des actifs ne s'accompagne pas de la reprise des salariés.

              Pour garantir la transparence, le principe veut que les actifs soient vendus aux enchères (c'est théoriquement le moyen d'obtenir le meilleur prix mais les acheteurs peuvent s'entendre et faire baisser le prix : c'est vrai pour les immeubles (ils sont en principe vendus aux enchères sous l'égide du tribunal dans les formes de la saisie immobilière) mais tous les immeubles ne s'y prêtent pas le juge commissaire peut décider d'une vente de gré à gré ou une vente aux enchères sous l'égide d'un notaire.

               Les biens meubles sont vendus aux enchères publiques par l’intermédiaire d’un commissaire priseur, mais le juge commissaire peut autoriser une vente de gré à gré.

              L’intention du législateur que La vente des actifs ait lieu dans les meilleurs délais sans attente de la part de liquidateur. Les créanciers titulaires de sûretés sur les actifs du débiteur, en cas de carence de liquidateur, peuvent eux même déclencher la vente des biens sur lesquels ils ont des sûretés.

C. l’apurement du passif :

             Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire entraîne la déchéance du terme, les créances qui n’étaient pas arrivées à échéance deviennent immédiatement exigibles, l’opération  de l’apurement du passif se réalise dans les deux législations  la manière suivante :

Ø  En droit marocain :   en cas de distribution des sommes avant la répartition du prix des immeubles , les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent à cette répartition dans la proportion de leurs créances totales , par contre après la vente des immeubles et le règlement définitif de l’ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés , ceux d’entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créances ne perçoivent le montant de leur collocation des sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires , le montant de l’actif , abstraction faite des frais et dépenses de la liquidation judiciaire , des subsides accordés par le juge commissaire au chef d’entreprise ou aux dirigeants ou à leurs familles et des sommes payées aux créanciers privilégiés , et reparti entre les créanciers au prorata de leurs créances admises
Ø  En droit français l’opération se réalise de la manière suivante :
                   La détermination et la configuration du passif
Dans le cas ou la liquidation judiciaire  a été immédiate, Cette liquidation donne lieu de la part des créanciers à la déclaration de leur créances Si la liquidation judiciaire n’a pas été immédiate, les créanciers ont alors déjà déclaré leur créances lors des autres procédures. Ils ne doivent pas faire de nouvelles déclarations sauf si la teneur de leur droit a changé. Par exemple une société placée en redressement judicaire qui fait homologuer par le tribunal un plan de redressement pour 10 ans. Puis elle n’arrive plus à payer, le plan inexécuté est résolu. Les créanciers de redressement ont déclaré leurs créances à l’ouverture de redressement, et ont commencé à en être payé. Dans le cadre de la liquidation, ils vont dire ce qu’ils sont reçu et la créance résiduelle qui reste.

                 L’ordre de paiement des créanciers :

                Il convient de distinguer entre créanciers antérieurs et créanciers postérieurs. Aussi entre créanciers titulaires de sûretés et créanciers chirographaires, aussi les créanciers titulaires du privilège de new money. Le liquidateur doit respecter l’ordre donné par la loi.

Le créancier hypothécaire de premier rang : il n’est pas sûr qu’il soit payé totalement

               En matière de gage : il est permis au créancier gagiste de demander l’attribution judiciaire du gage. Ceci présente un intérêt. Si le bien gagé ou nanti est vendu par le liquidateur, le créancier gagiste va être payé au moyen du prix de vente du bien gagé, sauf qu’il va être primé en dépit de son gage. En revanche, si ce créancier gagiste demande à devenir propriétaire lui-même du bien gagé, il ne souffre d’aucune concurrence, puisqu’il est payé en nature en se faisant attribué le bien gagé. Dans ce cas ou le bien gagé est d’une valeur inférieur du montant de la créance, le créancier gagiste appréhende le bien et devient chirographaire pour le surplus. Où le bien gagé est d’une valeur supérieur, dans ce cas, il doit une soulte au liquidateur. Dans les deux cas, le créancier gagiste n’est pas primé par personne.
En matière d’hypothèque, le créancier hypothécaire ne peut pas demander l’attribution judiciaire.

§2 : La clôture de la procédure :
Il existe Deux techniques de clôture de la liquidation judiciaire :
A. La clôture de la liquidation pour extinction du passif :

 L’actif a permet de désintéresser les créanciers. Dans ce cas, il peut y avoir un boni de liquidation. Si le débiteur est une personne physique, le boni lui appartient. Dans une personne morale, le boni de liquidation appartient aux associés ou aux actionnaires. Hypothèse rarissime.

B. La clôture pour insuffisance d’actifs :

Les créanciers n’ont pas été intégralement payés. La liquidation va être clôturé car il ne servirait à rien de la laissée ouverte. Si le débiteur mis en liquidation judiciaire est une personne physique, tous ces biens ont été vendus, commerciaux et civils, sa liquidation est clôturée et elle n’est plus débiteur de ces créanciers pour les dettes non-apurées. La clôture fait disparaître les dettes résiduelles.

S’il y avait fraude de la part du débiteur qui aurait par exemple dissimulé l’un de ses biens, ceux qui n’ont pas été intégralement payé, vont avoir une action personnelle contre le débiteur. Si le débiteur est une personne morale, la clôture fait disparaître la personne morale. Plus de passif résiduel.