vendredi 24 juillet 2015

Contrat bancaire ( Maroc)

            

                  INTRODUCTION 

Le secteur bancaire ne s’est développé qu’avec la création en 1907 de la BANQUE D’ETAT du Maroc à la suite du traité d’Algésiras en 1906 et surtout la signature en 1912 du traité du protectorat.
L’activité de la banque comme tout prestataire de service, est liée à ses clients par des contrats. en effet, le contrat bancaire porte sur des sommes d’argent ou d’objets déterminés qui se distingue par l’apport d’intérêts.il est définit comme  un accord de volonté passé entre un particulier, une entreprise ou un professionnel avec un établissement de crédit en vue de produire des effets de droit. Dans ce sens, il fait l’objet d’une réglementation minutieuse. C’est ainsi que le dahir N° 1-96-83 du 15 Rabii 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi N° 15-95 formant code de commerce modifié et complété par la loi N°24-04 promulguée par le dahir N° 1-06-170 du 22 novembre 2006, ne fait plus d’exception dans ces types de contrats. Ils sont régis par les articles 487 à 544 de cette loi N° 24-04.
Essentiellement, l’activité bancaire consiste à recevoir des fonds et à consentir du crédit, cela est par le billet d’ouverture des comptes bancaires. par ailleurs ces comptes relatif aux rapports d’une  banque avec sa clientèle s’ordonnent en deux types principaux notamment : le compte à vue et à terme.
De ce fait, l’intérêt majeur que porte notre sujet, est de pouvoir connaitre les différentes opérations que passent les banques sous forme de contrat.
A cette fin, nous avons jugé utile de traiter dans un premier angle les comptes en banques, et d’envisager dans une deuxième les techniques utilisés, ainsi que dans le dernier volet nous penchons sur les garanties que demande la banque généralement pour effectué des contrats.



I- Les comptes bancaires :
A première vue, la banque comme toute institution pareille dispose des mécanismes judicieusement préétablis. Puisque la banque est une institution mise à la disposition des clients, elle est liée avec ces derniers par des contrats.
En effet, le compte en banque peut être définit comme étant un compte personnel ouvert dans une banque qui permet à son titulaire  de percevoir ou de déposer de l’argent, de retirer de l’argent et d’obtenir d’autres moyens de paiements.
1-    L’ouverture de compte :
La détention d’un compte en banque est devenue aujourd’hui une nécessité tant pour les personnes commerçants que pour les personnes civiles. Elle rend aisée la manipulation des espèces, préserve des risques de perte des fonds, de vol et d’incendie tout en conférant la possibilité au titulaire de bénéficier des services et des crédits bancaires.
Tel qu’il a été disposé par l’article 524 du code de Commerce, l’ouverture de compte est l’engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à la disposition du bénéficiaire ou de tiers, désigné par lui, a concurrence d’une certaine somme d’argent.
L’ouverture de compte peut être a duré limitée passible de renouvellement ou a durée illimitée qui ne peut être résiliée que sur une demande écrite et a l’expiration d’un délai qui ne peut être inferieur a 60 jours. En outre, les règles de protection de la clientèle impliquent un certain nombre de démarches de la part de la banque pour ouvrir un compte dans la mesure où elle procède à un certain nombre de vérifications, elle recueilli non seulement les éléments d’identification et de capacité du client, mais également des informations relatives à l’activité et au patrimoine de celui-ci. Ce moment d’ouverture de compte est très important dans la mesure où il permet ainsi au client de connaitre d’emblée les conditions de fonctionnement et de clôture de son compte à travers la convention écrite d’ouverture de compte.
 Par ailleurs le compte ouvert dans une banque s’ordonne en deux types principaux notamment le compte a vue et le compte a terme.
2-    Le compte a vue :
Aux termes de l’article 493 du code de Commerce : « le compte a vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d’inscrire sur un relevé unique, leurs créances réciproques sous forme d’articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l’une des parties ».
En d’autre terme Le compte à vue est l’appellation du compte bancaire courant, celui qui sert au quotidien pour déposer ses liquidités et gérer son budget, entrées et sorties d’argent. Une convention de compte, qui rappelle toutes les règles régissant le fonctionnement du compte à vue, est remise à son ouverture. Il peut être rémunéré ou non.
Toutefois, Il ne s’agit pas uniquement de la volonté de passer un contrat. Il faut la volonté de réunir des créances réciproques, c'est-à-dire des deux parties, au sein d’un compte unique, et que ces créances donnent lieu à un règlement global. Il en résulte qu’il n’y aurait pas de compte a vue si les parties étaient libre d’exclure unilatéralement certaines créances. Cependant elles peuvent se mettre d’accord pour écarter certaines créances. Notamment celles qui confèrent à leur propriétaire des droits spéciaux, tels que les suretés, à condition que la demande soit faite avant que l’écriture ne soit réalisée ce qui signifie que chaque partie est tantôt le remettant, tantôt le récepteur. L’objectif recherché est la sécurité : il faut éviter un déséquilibre du compte.
Ainsi, il convient de signaler qu’il ne faut pas confondre les remises avec le solde, qui constituent les créances inscrites au compte et doivent être réciproques. Mais le solde peut être débiteur à l’égard d’une partie.
En effet, on considère qu’il n’y aurait pas de compte a vue s’il était décidé que les remises seront faites d’abord par une partie pendant un certain temps et ensuite par l’autre. C’est la théorie des compensations successives ou les créances se compense au fur et à mesure de leur entrée en compte de sorte que si la compensation ne peut se produire faute de créance en sens inverse, il en résulte que la créance n’est pas éteinte et qu’elle subsiste jusqu’à ce qu’il y ait une créance en sens inverse. La compensation serait donc générale et n’interviendrait qu’à la clôture du compte par la novation qui traduit la perte de la spécificité et de l’individualité des créances.
Cependant, le compte à vue prend fin par la volonté de l’une des parties, a savoir le client ou cas ou il prend l’initiative ça ne lui implique aucun préavis par contre le préavis est exigé quand l’initiative résulte da la part de l’établissement bancaire. Le compte est également clôturé par le décès, l’incapacité, le redressement ou la liquidation judicaire du client.
Pendant la liquidation, le compte ne peut plus enregistrer d’opération nouvelle. Les seules créances qui peuvent être inscrites au disponible sont celles qui La situation n’est plus celle qui dominait pendant le fonctionnement du compte. Il n’existe plus la perspective de remises futures, ce qui fait que le banquier n’aura plus l’espoir que de nouvelles remises vont arriver pour compenser le solde débiteur. Il en résulte que l’entrée des sommes au disponible n’emporte plus automatiquement paiement. Le seul mode de paiement possible est la compensation suivant les règles du droit commun : il faudra une créance et un solde inverse suffisants. Se trouvaient au différé car elles étaient en attente.

A la fin de la liquidation, c'est-à-dire lorsque la dernière créance est inscrite au disponible, le solde obtenu est le solde définitif. Le paiement de ce solde suit les règles du droit commun. Si le solde est créditeur, il devra être versé par la banque à son client, sauf cas particulier du redressement judiciaire. Si le solde est débiteur, la banque devra agir en recouvrement suivant les règles du droit commun.
3-    Le compte à terme :
Le compte à terme est un compte dont le crédit est bloqué jusqu'à l’expiration d’un terme fixé par la convention. Ce compte est rémunéré par des intérêts créditeurs à condition que le client titulaire du compte ne retire pas l'argent avant l'échéance (fixée entre un mois et dix ans selon les établissements bancaires). Plus la durée d'immobilisation du dépôt est longue et plus le taux de rémunération est élevé. Il existe deux types de comptes à terme : les comptes à taux fixes et ceux à taux progressif.
Toute fois, ce compte peut être résilié avant terme par le client avec l’accord de la banque. Cette résiliation anticipée entraine l’application de pénalités stipulées à l’ouverture du compte.
II- les opérations bancaires :

Les opérations bancaires désignent l'ensemble des opérations réalisées par les établissements bancaires au service de leurs clients. Ces opérations sont diverses et variées ils peuvent bien concernées des dépôts d’espèces, des opérations de crédit, des opérations sur le marché monétaire ou des opérations de règlement.
1-    Le virement :
Le virement bancaire est une opération de transfert de fonds d'un compte à un autre. Il s’effectue électroniquement entre deux comptes bancaires, qui ne sont pas nécessairement tenus dans la même agence ou la même banque.
On distingue différents types de virement bancaire :
- le virement interne (entre deux comptes ouverts dans la même banque) et le virement externe (dans deux banques différentes)
- le virement domestique (réalisé dans le même pays), le virement à destination d'un pays de l'Union européenne et le transfert international.
- le virement ponctuel et le virement permanent (virement automatique pour le paiement du loyer par exemple).
Le virement ne bénéficie pas de la théorie de la provision. Ce qui fait que le bénéficiaire n’a aucun droit tant qu’il n’y a pas eu débit du donneur d’ordre.
Cette conséquence est très importante et montre une grande différence avec le chèque.
Pour ce qui est de l’ordre de virement, il n’y a aucune contestation, tout le monde reconnait que c'est un mandat. Il est généralement libellé sur des formules pré imprimées bancaires, mises à la disposition des clients aux guichets de caisse des banques.  
L'article 521 du Code de commerce est explicite : "Le bénéficiaire d'un virement devient propriétaire de la somme transférée au moment où l'établissement bancaire en a débité le compte du donneur d'ordre." Néanmoins l'ordre de virement peut être révoqué jusqu'à ce moment.
Ainsi, jusqu'à l'inscription du débit de son compte, les fonds demeurent dans le patrimoine du donneur d'ordre. Dès lors, avant l'écriture au débit, le donneur d'ordre garde la maîtrise des fonds demeurés à son compte.
Il peut révoquer le mandat qu'il peut donner à son banquier et ce dernier doit obéir à ce "contrordre" et s'abstenir à l'inscription du débit.
En dehors de toute manifestation de volonté, l'incapacité soudaine, le décès du donneur d'ordre entraînent la caducité du mandat (c’est-à-dire l'ordre de virement) et l'impossibilité pour le banquier de procéder aux écritures. Il en est ainsi en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
Ceci dit, si l'article 521 du titre VII du Code de commerce relatif aux contrats bancaires, octroi au donneur d'ordre dans l'opération de virement -qui selon l'article 4 de la loi bancaire constitue "un moyen de paiement"- le droit de révoquer son engagement avant que son compte ne soit débité, une autre disposition du Code de commerce en l'occurrence l'article 330 relatif aux moyens de paiement dans le cadre des effets de commerce, dispose que: "l'ordre de virement ou l'engagement de payer par le biais d'un moyen de paiement est irrévocable et qu'il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol du moyen de paiement, de redressement ou liquidation judiciaires du bénéficiaire."
Ainsi, suivant toujours le raisonnement de l'article 521, dès l'inscription au débit du compte du donneur d'ordre, les fonds sortent du patrimoine de celui-ci et deviennent la propriété du bénéficiaire. Par l'inscription au débit de son compte, le donneur est en effet dessaisi de la somme virée. Il perd tout droit à l'égard du banquier au sujet de ces fonds qui cessent de faire partie du gage général de ces créanciers. Toute révocation de l'ordre de virement est désormais interdite au donneur d'ordre et son incapacité soudaine ou son décès ne peuvent faire obstacle à l'exécution du virement.
Bien plus, l'article 522 du Code de commerce laisse subsister la créance pour le règlement de laquelle le virement est établi avec toutes les sûretés et accessoires jusqu'au moment où le compte du bénéficiaire ait été effectivement crédité du montant de cette créance.
Avant cette inscription, le bénéficiaire est bien créancier. Mais avoir des droits sur des fonds n'est pas l'équivalent de les détenir. Il a un droit mais ne dispose pas des fonds et partant de la monnaie.
Ainsi seule l'inscription au crédit de son compte réalise effectivement le paiement et par là, la libération du donneur d'ordre de son engagement.
En fin de compte, il convient d'ajouter qu'en vue d'une bonne exécution de l'opération de virement, et partant dans l'intérêt aussi bien du donneur d'ordre que du bénéficiaire du virement, l'article 523 du Code de commerce a rendu responsable la banque du donneur d'ordre de la mauvaise exécution de cette opération dans la mesure où elle répond des fautes des banques qui lui sont substituées qu'elle les ait choisie ou non, et ceci, bien entendu, tout en ayant le cas échéant la possibilité de se retourner contre celles-ci.
2-    L’escompte :
En terme de l’article 526 l’escompte est la convention par laquelle l’établissement bancaire s’oblige à payer par anticipation au porteur le montant d’effets de commerce ou autres titres négociables à échéance déterminée que ce porteur lui cède à charge d’en rembourser le montant à défaut de paiement par le principal obligé. L’opération comporte au profit de l’établissement bancaire la retenue d’un intérêt et la perception de commission. En d’autres terme, C'est l’opération par laquelle un client remet un effet de commerce à son banquier qui en paie le montant sous déduction des intérêts à courir jusqu'à l’échéance ainsi que d’une commission rémunérant le service rendu.
Toutefois, L'escompte présente de nombreux avantages, dont la liste n'est pas limitative, comme :
·         L'avance immédiate de votre poste client, c'est-à-dire une trésorerie plus positive qu'un autre mode de financement traditionnel de court terme (facilité de caisse, découvert autorisé)
·         le choix des créances clients que vous souhaitez escompter auprès de votre banque, et ce en fonction de l'état de votre trésorerie
·         les créances que vous possédez sur vos clients ne sont pas comptabilisées dans votre bilan, puisqu'elles ont fait l'objet d'une cession à la banque.
En revanche, il existe deux types d’escompte ;
·         l’escompte de chèque : crédit immédiat qui accorde a son titulaire une avance sur le montant d’un chèque hors place dans l’attente de l’encaissement.
·         L’escompte d’effet : crédit qui permet a la personne de disposer immédiatement du montant des traites tirées non échues sur vos clients marocains.

III- Les Garanties :

Les garanties bancaires servent à assurer une indemnisation dans le cas où l'une des deux parties concernées n'arrive pas à remplir le terme d'un contrat donné. Autrefois, la banque demandait une garantie en échange d'un prêt, même si cette forme existe encore de nos jours, les garanties bancaires peuvent varier selon les situations. Il existe différents types de garanties, parmi les plus connues, on peut citer : le nantissement de titres.
1-    Le nantissement de titres :
Le nantissement de titre est une garantie (appelée également gage) permettant à une personne de remettre en garantie à un créancier, un ou plusieurs titres, ou parfois la totalité de son portefeuille de titres (essentiellement les valeurs mobilières). Le nantissement de titre est très souvent mis en place comme garantie à l’occasion d’un prêt bancaire. Les titres concernés sont réputés incessibles sans l'accord du créancier en faveur duquel le nantissement a été effectué.
Cependant, Le nantissement de titres financiers n’empêche pas le titulaire du portefeuille d’actions ou d’obligations à  en disposer (achat/vente…) sauf si l’acte de nantissement indique le contraire. En cas d’une dépréciation d’actifs financiers, l’établissement bancaire pourrait demander d’apporter des titres financiers supplémentaires en garantie(ou autres sûretés comme un nantissement de parts sociales  ou une hypothèque sur une maison).
Le nantissement doit, sous peine de nullité, être constaté par un acte écrit authentique.
Une expédition de l’acte authentique doit dans les 15 jours de sa date, être déposée au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds de commerce.
La même formalité doit être effectuée auprès de chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale de fonds comprise dans le nantissement. L’acte en autre doit être inscrit au registre de commerce par le créancier-gagiste dans le délai de 15 jours à compter de sa date.
Toutefois, le législateur a prévu dans la loi 15-95 en ce qui concerne le nantissement de titres une peine d’emprisonnement de 6 mois a 2 ans ainsi qu’une amende de 2000 à 10000 dirhams dans le cas ou le détenteur gagiste remet en gage sans le consentement du propriétaire des titres qui appartienne a  autrui.
Pour conclure, La notion des contrats bancaires constitue l’instrument juridique nécessaire à la réception de fonds. Le compte est au surplus, le support de l’opération qui résulte de cette réception, c'est-à-dire le dépôt.
Il ne s’agit pas en effet de se limiter à la seule approche comptable du mécanisme et à sa fonction d’enregistrement. Car le contrat bancaire est d’abord un tableau de dettes et de créances établissant un lien patrimonial entre deux personnes. Mais il est aussi, une convention dont la complexité, fort bien décrite par la doctrine, s’est trouvée confortée par la loi.
  
Bibliographie :
Ø Le code de commerce ;

Ø Les techniques de banque de crédit et de commerce extérieur au Maroc par BERRADA MOHAMED Azzedine ;


Ø Droit commercial et bancaire marocain par DEDIER R .Martin, professeur agrégé des facultés de droit ;

1 commentaire:

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