Toute construction juridique suppose l’existence d’un certain nombre de techniques. Qu’il s’agisse de technique d’organisation ou de technique d’action.
I – Techniques d’organisation
:
A - La
représentation
L’admission du postulat démocratique : قبول المسلمة الديمقراطية
implique que les différentes autorités
publiques n’on aucun pouvoir qui leur soit propre et n’ont de compétence qu’en
tant qu’elles représentent l’Etat, personne juridique abstraite et en dernier
ressort les citoyens.
La notion de représentation est donc la
première que doit définir le droit public
Le droit privé connaît cette technique
juridique, puisqu’un particulier peut toujours se faire représenter par un
autre, qui éventuellement responsable devant lui. (Le père représente ses
enfants- le mandataire وكيل représente
son mandant موكل –
Dans quelle mesure la représentation en
droit public est-elle différente de la représentation du droit privé ?
Hypothèse :
- Un administrateur représente juridiquement une personne publique
- Un PDG représente une S.A
Il s’agit dans les 2 cas de personnes
physiques auxquels leurs fonctions donnent une compétence pour agir au nom
d’une personne morale et qui sont responsables de cette action
B – La notion
de représentation en matière constitutionnelle
Elle est déjà éloignée des techniques du droit
privé
Les députés sont les représentants de leurs
électeurs mais pas dans le sens de représentants du droit privé
Les députés sont libres de leur action et de
leurs votes pour lesquels ils n’encourent
aucune responsabilité juridique. Leur mandat n’est pas révocable. (n’est
pas annulée) .
La décentralisation :
Consiste à transférer des compétences à des
organismes dotés :
- de la personnalité juridique
- et de l’autonomie financière
Le contrôle qui s’exerce sur de telle
organisme est un contrôle de tutelle
On distingue
- la décentralisation technique, avec la création d’établissements publics,
- et la décentralisation territoriale qui, elle, se traduit par l’institution de collectivités locales ;
La commune rural ou urbaine est une personne
morale de droit public dotée de l’autonomie financière. Ses organes
représentatif sont le conseil et le président du conseil, qui exerce en son
sein les attributions définies par la loi.
Il convient de noter que le système de
décentralisation ainsi mis en œuvre dans notre pays répond aux normes
universellement admises à savoir : la personnalité juridique, l’autonomie
financière, des affaires propres, des élections pour désigner des organes
représentatifs.
C – La
représentation des autorités publiques
Les agents publics ne sont pas maîtres de leur
compétence comme les particuliers sont maîtres de leurs droits. La délégation
de compétence (ou de signature) fait dès lors l’objet d’une
Réglementation très stricte qui la rend
fondamentalement différente du mandat de droit privé.
La déconcentration :
Est une délégation de compétences opérée par
le pouvoir central au profit de titulaires de services administratifs, le
contrôle hiérarchique s’exerçant sur ces derniers.
Toutes les autorités déconcentrées sont des
fonctionnaires de l’Etat, qui relèvent donc du pouvoir central, qui les nomme
de façon discrétionnaire تقديري Ces autorités sont délégataires de
pouvoirs particulièrement importants dans tous les domaines à l’exclusion des
domaines de souveraineté que sont la diplomatie et la défense nationale.
Conclusion : si les autorités
décentralisées sont élues, les autorités déconcentrées sont, elle, nommées.
Elle ont un objectif commun c’est celui d’approcher l’administration des administrés.
II – TUTELLE ET CONTROLE
La tutelle وصاية est un
terme appartenant au droit privé .Mais il prend le sens du contrôle au niveau
du droit public. Le pouvoir de tutelle comporte toute une gamme de procédures
permettant à l’Etat d’exercer un contrôle étroit sur les organismes qui
dépendent de lui. (Annuler, suspendre, révoquer, contrôles sur les actes, approbation
des actes.. etc.)
Tutelle du Ministère de l’intérieur pour les
collectivités publiques décentralisées
III – SERVICES PUBLICS OU ETABLISSEMENTS
PUBLICS
L’établissement public est une forme juridique
tout à fait spéciale, propre au droit public. Cette spécificité se manifeste
par certains privilèges (ne peut être mis en faillite, et les voies d’exécution
ne lui sont pas applicables)
Les établissements publics sont
nombreux : Transport, Enseignement, Santé, Equipement, le cadastre…etc
Un établissement public doit remplir 4
éléments essentiels
- La continuité du service public
- Légalité
- La gratuité
- L’évolution
L’administration a à sa disposition des
techniques juridiques spéciales pour assurer la gestion des services publics,
elle peut recourir aux procédures de droit commun, et notamment passer des
contrats.
Les actes administratifs doivent
obligatoirement être exécutés par les particuliers.
Le caractère spécial du droit public est en
voie d’atténuation
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