mardi 3 novembre 2015

LES TECHNIQUE JURIDIQUES EN DROIT PUBLIC



 Toute construction juridique suppose l’existence d’un certain nombre de techniques. Qu’il s’agisse de technique d’organisation ou de technique d’action.

I – Techniques d’organisation :

A - La représentation
L’admission du postulat démocratique : قبول المسلمة الديمقراطية 
implique que les différentes autorités publiques n’on aucun pouvoir qui leur soit propre et n’ont de compétence qu’en tant qu’elles représentent l’Etat, personne juridique abstraite et en dernier ressort les citoyens.

La notion de représentation est donc la première que doit définir le droit public
Le droit privé connaît cette technique juridique, puisqu’un particulier peut toujours se faire représenter par un autre, qui éventuellement responsable devant lui. (Le père représente ses enfants- le mandataire وكيل représente son mandant  موكل

Dans quelle mesure la représentation en droit public est-elle différente de la représentation du droit privé ?

Hypothèse :
  1. Un administrateur représente juridiquement une personne publique
  2. Un PDG représente une S.A
Il s’agit dans les 2 cas de personnes physiques auxquels leurs fonctions donnent une compétence pour agir au nom d’une personne morale et qui sont responsables de cette action

B – La notion de représentation en matière constitutionnelle

Elle est déjà éloignée des techniques du droit privé
Les députés sont les représentants de leurs électeurs mais pas dans le sens de représentants du droit privé
Les députés sont libres de leur action et de leurs votes pour lesquels ils n’encourent  aucune responsabilité juridique. Leur mandat n’est pas révocable. (n’est pas annulée) .

La décentralisation :
Consiste à transférer des compétences à des organismes dotés :
  • de la personnalité juridique
  • et de l’autonomie financière
Le contrôle qui s’exerce sur de telle organisme est un contrôle de tutelle
On distingue
  • la décentralisation technique, avec la création d’établissements publics,
  • et la décentralisation  territoriale qui, elle, se traduit par l’institution de collectivités locales ;

La commune rural ou urbaine est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière. Ses organes représentatif sont le conseil et le président du conseil, qui exerce en son sein les attributions définies par la loi.
Il convient de noter que le système de décentralisation ainsi mis en œuvre dans notre pays répond aux normes universellement admises à savoir : la personnalité juridique, l’autonomie financière, des affaires propres, des élections pour désigner des organes représentatifs.

C – La représentation des autorités publiques

Les agents publics ne sont pas maîtres de leur compétence comme les particuliers sont maîtres de leurs droits. La délégation de compétence (ou de signature) fait dès lors l’objet d’une
Réglementation très stricte qui la rend fondamentalement différente du mandat de droit privé.

La déconcentration :

Est une délégation de compétences opérée par le pouvoir central au profit de titulaires de services administratifs, le contrôle hiérarchique s’exerçant sur ces derniers. 
Toutes les autorités déconcentrées sont des fonctionnaires de l’Etat, qui relèvent donc du pouvoir central, qui les nomme de façon discrétionnaire  تقديري Ces autorités sont délégataires de pouvoirs particulièrement importants dans tous les domaines à l’exclusion des domaines de souveraineté que sont la diplomatie et la défense nationale.
Conclusion : si les autorités décentralisées sont élues, les autorités déconcentrées sont, elle, nommées. Elle ont un objectif commun c’est celui d’approcher l’administration des administrés. 

II – TUTELLE ET CONTROLE

La tutelle وصاية est un terme appartenant au droit privé .Mais il prend le sens du contrôle au niveau du droit public. Le pouvoir de tutelle comporte toute une gamme de procédures permettant à l’Etat d’exercer un contrôle étroit sur les organismes qui dépendent de lui. (Annuler, suspendre, révoquer, contrôles sur les actes, approbation des actes.. etc.)
Tutelle du Ministère de l’intérieur pour les collectivités publiques décentralisées

III – SERVICES PUBLICS OU ETABLISSEMENTS PUBLICS


L’établissement public est une forme juridique tout à fait spéciale, propre au droit public. Cette spécificité se manifeste par certains privilèges (ne peut être mis en faillite, et les voies d’exécution ne lui sont pas applicables)

Les établissements publics sont nombreux : Transport, Enseignement, Santé, Equipement, le cadastre…etc
Un établissement public doit remplir 4 éléments essentiels
  1. La continuité du service public
  2. Légalité
  3. La gratuité
  4. L’évolution
L’administration a à sa disposition des techniques juridiques spéciales pour assurer la gestion des services publics, elle peut recourir aux procédures de droit commun, et notamment passer des contrats.
Les actes administratifs doivent obligatoirement être exécutés par les particuliers.
Le caractère spécial du droit public est en voie d’atténuation 

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