Lorsque
le redressement de l’entreprise a échoué ou il n’est pas envisageable la seule
issue est la liquidation judiciaire, cette liquidation peut être prononcée
immédiatement ou à l’issue d’une période d’observation, la situation de
l’entreprise est irrémédiablement compromise (article 619_1 du CCM et l’article 641_1 du code de commerce
français), alors comment se déroule cette procédure au regard du droit marocain
et français :
§1 : Le
déroulement de la procédure de liquidation judiciaire
Dans ce cadre il
convient d’envisager 3 points essentiels :
A. les organes de la procédure :
Ce
point marque une différence entre les 2 législations, alors qu’en droit
marocain les organes de la procédure restent les mêmes, c’est-à-dire le juge
commissaire et le syndic, par contre en droit français on constate
l’intervention des organes sous une autre dénomination :
Ø Le
liquidateur judiciaire :
Dont les fonctions sont exercées par le mandataire judiciaire , en tant
que liquidateur il est par priorité chargé de vendre les actifs de l’entreprise
et de repartir le prix entre les créanciers , il peut être même un tiers dans
certains cas (article 641_1 du code de commerce français modifié par
l’ordonnance de 2008) cet organe peut être assimilé au syndic prévu en droit
marocain puisqu’ils sont chargés de la même mission ( la mise en œuvre des
opérations de liquidation) , la différence existe au niveau de la dénomination
ainsi qu’au niveau de la qualité de la personne pouvant exercer cette mission ,
la pratique marocaine montre que chaque fois qu’il y a liquidation il y a la
désignation d’un greffier comme syndic alors qu’en France le liquidateur
judiciaire peut être même un tiers
Ø La
juge commissaire :
C’est
un organe de la procédure comme c’est prévu au niveau du redressement
judiciaire, que ce soit en droit marocain ou en droit français on trouve la
présence de cet organe
B. la réalisation d’actif :
Dés
l’ouverture de la procédure le chef d’entreprise se dessaisi de
l’administration et de la disposition de ses biens (article 619 CCM et
l’article 641_9 du code de commerce français), il est remplacé par le syndic
(en droit marocain) ou le liquidateur judiciaire (endroit français) sous le contrôle
du juge commissaire pendant toute la durée de la liquidation judiciaire
Pour ce qui est de l’opération de la réalisation
d’actif, il y a une différence entre les deux législations, l’opération se
présente ainsi :
Ø En droit
marocain : pour la réalisation d’actif, la vente d’immeuble aura lieu
suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière avec cette
dérogation qu’a le juge commissaire de fixer la mise à prix et les conditions
essentielles de la vente, les unités de production composées de tout ou partie
de l’actif mobilier ou immobilier peuvent faire l’objet d’une cession globale,
pour les biens meubles le juge commissaire ordonne leur vente aux enchères
publiques ou de gré à gré
C’est le syndic qui suscite les
offres d’acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues , les
offres d’acquisitions formulées par tout intéressés (à l’exception des
dirigeants de la personne morale et leurs parents ou alliers ou ceux du chef
d’entreprise ) sont déposées au greffe et communiquées au juge commissaire , ce
dernier après avoir entendu le chef d’entreprise et les contrôleurs choisis
l’offre qui permet dans les meilleurs conditions d’assurer l’emploi et le
paiement des créanciers , il ordonne ensuite la cession
Ø En droit
français : la réalisation des actifs : on entend par là leur vente
dans les meilleurs délais dés le jugement prononçant la liquidation judiciaire.
La liquidation peut s'accompagner d'une poursuite d'activité pour une durée
maximum de 6 mois, de sorte que la vente des actifs pourrait n'intervenir qu'à
l'expiration de la poursuite de l'activité. A cet égard, la poursuite de
l'activité est principalement faite pour favoriser la cession.
Une liquidation peut donc s'accompagner
d'une poursuite d'activité permettant, autant que faire se peut, la mise en
place d'un plan de cession.
Il y a deux modes de
réalisation des actifs :
La cession/le plan de
cession : ce qu'on cède, c'est principalement une activité ou l'activité de
l’entreprise, ce mode de réalisation des actifs est privilégié par le
législateur parce que, par définition, c'est l'activité qui est cédée, avec
notamment les emplois qui vont avec : on maintient le tissu économique et
l'emploi (autant que possible)
Ce mode n'est pas toujours
possible : il se peut qu'il n'y ait plus d’activités, on ne va pas céder ce qui
n'existe plus ; il se peut qu'il n'y ait pas de repreneur : c'est pourquoi
il y a un autre mode de réalisation des actifs qui consiste pour le liquidateur
de vendre l'un après l'autre tous les actifs du débiteur en
liquidation judiciaire (matériel de bureau, ordinateurs, immeubles...)
Le second mode de réalisation est donc une
véritable liquidation judiciaire : on ne cède pas une activité, on cède les
actifs isolés. Dans cette hypothèse, tous les salariés seront licenciés par le
liquidateur : la liquidation des actifs ne s'accompagne pas de la reprise des
salariés.
Pour garantir la transparence, le
principe veut que les actifs soient vendus aux enchères (c'est théoriquement le
moyen d'obtenir le meilleur prix mais les acheteurs peuvent s'entendre et faire
baisser le prix : c'est vrai pour les immeubles (ils sont en principe vendus aux
enchères sous l'égide du tribunal dans les formes de la saisie immobilière)
mais tous les immeubles ne s'y prêtent pas → le juge commissaire peut décider
d'une vente de gré à gré ou une vente aux enchères sous l'égide d'un notaire.
Les biens meubles sont vendus
aux enchères publiques par l’intermédiaire d’un commissaire priseur, mais le
juge commissaire peut autoriser une vente de gré à gré.
L’intention du législateur que La
vente des actifs ait lieu dans les meilleurs délais sans attente de la part de
liquidateur. Les créanciers titulaires de sûretés sur les actifs du débiteur,
en cas de carence de liquidateur, peuvent eux même déclencher la vente des
biens sur lesquels ils ont des sûretés.
C. l’apurement du
passif :
Le jugement qui ouvre ou prononce la
liquidation judiciaire entraîne la déchéance du terme, les créances qui
n’étaient pas arrivées à échéance deviennent immédiatement exigibles,
l’opération de l’apurement du passif se
réalise dans les deux législations la
manière suivante :
Ø En droit
marocain : en cas de distribution
des sommes avant la répartition du prix des immeubles , les créanciers
privilégiés et hypothécaires admis concourent à cette répartition dans la
proportion de leurs créances totales , par contre après la vente des immeubles
et le règlement définitif de l’ordre entre les créanciers hypothécaires et
privilégiés , ceux d’entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des
immeubles pour la totalité de leur créances ne perçoivent le montant de leur
collocation des sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires
, le montant de l’actif , abstraction faite des frais et dépenses de la
liquidation judiciaire , des subsides accordés par le juge commissaire au chef
d’entreprise ou aux dirigeants ou à leurs familles et des sommes payées aux
créanciers privilégiés , et reparti entre les créanciers au prorata de leurs
créances admises
Ø En
droit français l’opération se réalise de la manière suivante :
La détermination et la
configuration du passif
Dans le cas ou la liquidation
judiciaire a été immédiate, Cette
liquidation donne lieu de la part des créanciers à la déclaration de leur
créances Si la liquidation judiciaire n’a pas été immédiate, les créanciers ont
alors déjà déclaré leur créances lors des autres procédures. Ils ne doivent pas
faire de nouvelles déclarations sauf si la teneur de leur droit a changé. Par
exemple une société placée en redressement judicaire qui fait homologuer par le
tribunal un plan de redressement pour 10 ans. Puis elle n’arrive plus à payer,
le plan inexécuté est résolu. Les créanciers de redressement ont déclaré leurs
créances à l’ouverture de redressement, et ont commencé à en être payé. Dans le
cadre de la liquidation, ils vont dire ce qu’ils sont reçu et la créance
résiduelle qui reste.
L’ordre de
paiement des créanciers :
Il convient de distinguer entre
créanciers antérieurs et créanciers postérieurs. Aussi entre créanciers
titulaires de sûretés et créanciers chirographaires, aussi les créanciers
titulaires du privilège de new money. Le liquidateur doit respecter l’ordre
donné par la loi.
Le créancier hypothécaire de premier
rang : il n’est pas sûr qu’il soit payé totalement
En matière de gage : il est
permis au créancier gagiste de demander l’attribution judiciaire du gage.
Ceci présente un intérêt. Si le bien gagé ou nanti est vendu par le
liquidateur, le créancier gagiste va être payé au moyen du prix de vente du
bien gagé, sauf qu’il va être primé en dépit de son gage. En revanche, si ce
créancier gagiste demande à devenir propriétaire lui-même du bien gagé, il ne
souffre d’aucune concurrence, puisqu’il est payé en nature en se faisant
attribué le bien gagé. Dans ce cas ou le bien gagé est d’une valeur inférieur
du montant de la créance, le créancier gagiste appréhende le bien et devient
chirographaire pour le surplus. Où le bien gagé est d’une valeur supérieur,
dans ce cas, il doit une soulte au liquidateur. Dans les deux cas, le créancier
gagiste n’est pas primé par personne.
En matière d’hypothèque, le créancier
hypothécaire ne peut pas demander l’attribution judiciaire.
§2 :
La clôture de la procédure :
Il existe Deux
techniques de clôture de la liquidation judiciaire :
A. La clôture de la
liquidation pour extinction du passif :
L’actif a permet de désintéresser les
créanciers. Dans ce cas, il peut y avoir un boni de liquidation. Si le débiteur
est une personne physique, le boni lui appartient. Dans une personne morale, le
boni de liquidation appartient aux associés ou aux actionnaires. Hypothèse
rarissime.
B. La clôture pour
insuffisance d’actifs :
Les créanciers n’ont pas été
intégralement payés. La liquidation va être clôturé car il ne servirait à rien
de la laissée ouverte. Si le débiteur mis en liquidation judiciaire est une
personne physique, tous ces biens ont été vendus, commerciaux et civils, sa
liquidation est clôturée et elle n’est plus débiteur de ces créanciers pour les
dettes non-apurées. La clôture fait disparaître les dettes résiduelles.
S’il y avait fraude de la part du
débiteur qui aurait par exemple dissimulé l’un de ses biens, ceux qui n’ont pas
été intégralement payé, vont avoir une action personnelle contre le débiteur.
Si le débiteur est une personne morale, la clôture fait disparaître la personne
morale. Plus de passif résiduel.
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