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jeudi 9 juillet 2015
Les agents chargés de l'inspection du travail ( Au Maroc)
Avant tout, les agents chargés de l'inspection de travail ou l'inspection de travail en général peut être définit comme un corps de fonctionnaire placé sous la tutelle du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle chargé d'assurer la bonne application de la législation de travail dans les entreprises, établissements concernée et qui dispose de pouvoirs étendues dans le domaine de l'emploi ou des relations professionnelles : pouvoir de contrôle, assistance et conseil, médiation et conciliation. Les agents chargés de l'inspection de travail sont soumis à divers obligations aussi (impartialité, confidentialité, respect du secret professionnelle et information). C'est ce qui ressort clairement de l'article 530[1] qui énumère les différentes catégories d'agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et par conséquents sont habilités à constater les infractions à cette législation.
En vertu de cet article «sont chargés de l'inspection du travail, dans les conditions définies par la présente loi, les inspecteurs et contrôleurs du travail et des affaires sociales, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, les agents relevant de l'administration chargée des mines en ce qui concerne l'inspection du travail dans les entreprises minières ainsi que tous les agents commissionnées à cet effet par d'autres administrations avec les pouvoirs découlant de leurs missions et selon le partage de compétences opérés entre eux par celle-ci (à raison de la nature des entreprises ou établissements ».
Ce même article précise que « les inspecteurs et les contrôleurs des lois sociales ainsi que les inspecteurs et les contrôleurs des lois sociales en agriculture sont chargés, dans le cadre de leur mission, du contrôle de
l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les entreprises et établissements relevant de l'Etat et des collectivités locales sauf si cette mission est dévolue en vertu d'un texte particulier à d'autres agents ».
Historiquement, le système de l'inspection du travail marocain à évolué de manière progressive. Au début il concerné l'inspection technique des établissements insalubres, incommodes et dangereux qui a été instituée par le dahir du 25 aout 1914, a porté sur l'application de la législation du travail dans le commerce, l'industrie et dans les mines avec le dahir du 13 juillet 1926 et a été étendu au travail à bord des navires (dahir du 2 juillet 1947).
En 1958, il y avait création de deux nouveaux organes, l'inspection des lois sociales en agriculture pour veiller au contrôle de l'application des lois sociales en agriculture et l'inspection médicale du travail pour la mise en œuvre du droit de la médecine du travail.
Ainsi chronologiquement, les inspections du travail dans l'industrie et le commerce, les mines et le travail abord des navires ont été créés pendant le protectorat alors que l'inspection des lois sociales en sociales en agriculture et l'inspection médicale ont été mises en place au début de l'indépendance.[2]
Le statut de ces différents organes de contrôle a subi une réforme dans le cadre de la loi 65-99 portant code du travail.
Sans doute, le rôle fondamental joué par l'organisation internationale du travail dans l'installation de ce système dans le monde et dans la Maroc précisément. Dès 1919, celle-ci s'est intéressée à la question de l'inspection du travail. Cela s'est manifestée a travers ces différents recommandations parmi elle la recommandation n°5 adoptée le 28 novembre relative a l'inspection du travail « hygiène et sécurité».
Le 29 octobre 1923, la recommandation internationale du travail n° 20 a été adoptée pour la détermination des principes généraux destinées à gouverner l'inspection du travail et qui concernent l'objet de l'inspection, la nature des fonctions et des pouvoirs de l'inspection du travail, l'organisation et les types et méthodes d'inspection.
L'intérêt de ce sujet est très important parce qu'il nous touche soit de loi ou de près. On ne peut manquer de rappeler à ce propos que les agents chargés de l'inspection de travail joue un rôle fondamental car ils permettent un travail digne de ce nom.ces derniers ont comme objectif de veillent a la sécurité des salariés et garantissent leurs droit avec les employeurs ainsi que le contrôle des dispositions réglementaires et législatives. L'intérêt ici d'invoqué les agents d'inspection de travail a pour fin d'exerce un travail dans un environnement convenable.
Avec l'avènement du nouveau code du travail en 2004, l'inspection du travail s'est vue attribuer davantage de missions notamment celles qu'elle exerçait dans la pratique au par avant. En raison de la diversité du domaine d'intervention de l'inspection du travail, nous allons nous essayer dans cette étude d'analyser l'inspection du travail ou le rôle des agents chargés de l'inspection du travail .a partir de cette introduction nous pouvons poser la problématique suivante : Qu'ils sont les principales missions et moyens d'action des agents chargés de l'inspection de travail ?
Afin de réponde à cette problématique nous allons voir dans une premier partie (I) les principales missions des agents chargés de l'inspection de travail et dans une deuxième partie (II) les moyens d'action des agents chargés de l'inspection de travail.
Première partie I : les pouvoirs de l'inspection du travail du travail au Maroc
Ces pouvoirs sont le droit de visite, le droit d'enquête, le droit de se faire communiquer les documents et communiquer les documents et registres dont la tenue est prescrite par la loi, le droit de prélèvement des substances et matières utilisées.
Section I : l'inspection de travail
Paragraphe1 : Les principales missions des agents chargés de l'inspection de travail
1 - Le droit de visite
Les agents chargés de l'inspection du travail ont le droit d'entrer dans tous les établissements de jour comme de nuit pour y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils ont la charge. Ils peuvent à cette occasion être accompagnés d'un délégué du personnel, de médecins, de techniciens et aussi des agents de la force publique dans des cas particuliers. Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans un lieu habité, l'inspection du travail ne peut y pénétrer qu'avec l'accord des habitants. En d'autres termes, le principe de l'inviolabilité du domicile fait obstacle au contrôle par l'inspecteur du travail des conditions de travail et d'emploi du personnel de maison.
En vertu de l'article 532 du code du travail les agents chargés de l'inspection du travail sont chargés entre autres « d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ».
Pour leur permettre d'exercer cette mission, l'article 533 du code les autorise à :
« 1. à pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection du travail
2. à pénétrer, entre 6 heures et 22 heures, dans les locaux qui leur paraissent, valablement, être assujettis au contrôle de l'inspection du travail ainsi que dans les lieux où des salariés travaillent à domicile ».
Au cas où le travail s'effectue dans un lieu habité, les agents chargés de l'inspection du travail ne peuvent y pénétrer qu'après avoir obtenu l'autorisation des habitants.
Au sujet du travail clandestin, il y a aucune texte juridique du code du travail n'en parle, quant à sa répression ou à sa prévention. Il faut retenir que le travail clandestin et tout emploi salarié non déclaré, dissimulé et en fraude des droits du fisc et de la sécurité sociale. Toute rémunération étant passible de charges sociales, la clandestinité est un moyen de s'en affranchir. L'infraction peut résulter du recours à des faux travailleurs indépendants placés en réalité sous la subordination de l'utilisateur de leur service.
En total, tous les cas cités ci-dessus sont nombreux en Maroc, mais il faut se poser la question de savoir comment l'inspection du travail pourra-t-elle lutter efficacement contre le travail clandestin lorsque celui-ci n'est pas clairement défini par nos textes en vigueur ?
Il serait préférable d'appliquer la solution française qui consiste à faire constater cette infraction par les officiers de police judiciaire sur réquisition du Procureur et sur ordonnance du tribunal de grande instance. Au Maroc, il faut penser à permettre aux inspecteurs du travail de constater le travail effectué clandestinement.
En plus, du droit de visite dont dispose l'inspecteur du travail, il détient aussi comme autre pouvoir, le droit d'enquête.
2 - Le droit d'enquête
Le droit d'enquête joue un rôle essentiel parce qu'il est lié au droit d'inspection. Grâce à l'enquête et aux constats la fonction du contrôle peut être réalisée. Ce droit est en quelque sorte le prolongement du droit de visite. C'est dans ce cadre que l'article 533 précité précise que les agents sont habilités :
« 3. à procéder, individuellement ou avec l'aide d'experts dans les domaines scientifique et technique tels que la médecine, le génie ou la chimie à tous contrôles, enquêtes et investigation jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions législatives et réglementaires sont effectivement appliquées et notamment :
a. à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou les salariés de l'établissement sur toutes les questions relatives à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ».
3 - Le droit de se faire communiquer des documents, livres, registres et prévus par la loi
Le contrôle de l'application de la législation du travail doit être à la fois un contrôle sur pièce c'est à dire la consultation et l'examen des documents dont la tenue est prescrite par la réglementation en vigueur et un contrôle sur place par la visualisation et la constatation.
Dans ce cadre l'article 533 précité prévoit que les agents du contrôle sont autorisés à :
«3.b à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative au travail, en vue de vérifier leur conformité avec les dispositions législatives et d'en faire copies ou d'en prendre des extraits ».
Parfois le code du travail prévoit l'institution de l'obligation générale de tenue de documents prouvant le contrôle. A titre d'exemple l'article 279 prévoit qu' « afin de permettre aux autorités compétentes d'exercer le contrôle de l'application des dispositions du titre III du livre II, l'employeur doit tenir tous documents servant de moyens de contrôle et des justifications dans les formes et suivant les modalités fixées par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application ».
Dans certaines situations la législation prévoit les documents en question doivent être présentés à l'agent chargé de l'inspection à toute réquisition de sa part. Par ailleurs, à échéance périodique ou de manière ponctuelle, une série de documents et de renseignements relatifs au fonctionnement de l'entreprise doivent être adressés à l'agent chargé de l'inspection du travail ou au délégué de l'emploi et ce pour faciliter le suivi de l'établissement et de disposer d'indicateurs permettant d'apprécier l'état d'application de la législation du travail et le climat social.
4 - Le droit de prélèvement des substances et matières utilisées
La législation du travail donne droit aux inspecteurs du travail de procéder aux fins d'analyse, à tout prélèvement portant sur les matières utilisées et les produits distribués.
Ce prélèvement concerne le domaine de la santé et la sécurité au travail et permet de connaître l'impact des substances ou produits utilisés sur la santé des travailleurs.
Dans ce sillage, l'article 533-3d permet aux agents chargés de l'inspection du travail de « prélever, aux fins d'analyse, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, des échantillons des matières premières et substances utilisées ou manipulées par les salariés. Ces analyses sont effectuées aux frais de l'employeur et les résultats lui en sont communiquées ».
Dans le même sens, l'article 535 paragraphe 2 prévoit qu'« en vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins chargés de l'inspection du travail sont autorisés à examiner les salariés, à prélever, aux fins d'analyse, dans les conditions prévues, des échantillons des matières premières et substances utilisées ou manipulées par les salariés et des matières en suspension dans les locaux du travail ou dans les galeries des mines. Ces analyses sont effectuées aux frais de l'employeur et les résultats lui sont communiquées »[4] .
Ce droit au prélèvement reconnu en matière d'inspection du travail n'a jamais été mis en œuvre.
5 - Le droit de convoquer
L'agent chargé de l'inspection du travail a-t-il le droit de convoquer les employeurs ? Ya–il un fondement juridique pour convoquer ?
En France, il y a « peu d'indication sur l'aspect juridique de la question. Une réponse ministérielle déjà ancienne, mais qui parait frappée au coin de bon sens ce qui devrait lui valoir longue vie- indique que l'employeur n'est pas juridiquement tenu de déférer à une convocation de l'inspecteur du travail, mais qu'il aura généralement avantage à le faire (Rep, qu, ecri, n° 8523, J.O débat Ass. nat. 1957 ».
Au Maroc l'agent chargé de l'inspection du travail convoque de manière régulière les employeurs. il se peut que certaines ne se présentent pas. Ne pas répondre à une convocation n'est pas assimilé à une entrave à l'exercice de la mission de l'inspecteur du travail et ce en raison de l'inexistence d'une base légale de la convocation.
Le code du travail ne prévoit la convocation des employeurs par les inspecteurs du travail que dans le cas de la conciliation des conflits collectifs du travail. Dans ce cadre l'article 554 du code du travail prévoit qu'il est fait application de la procédure établie par l'article 558 c'est-à-dire la convocation des parties au conflit par télégramme.
6- les agents chargés de l'inspection du travail et le règlement des conflits individuels du travail
L'article 532 cité parmi les missions des agents chargés de l'inspection du travail les tentatives de conciliation des conflits individuels.
Il est précisé dans le dernier paragraphe que ces tentatives de conciliation sont consignées dans un procès verbal signé par les parties au conflit et consigné par les agents chargés de l'inspection du travail. Ce procès tient de quitus à concurrence des sommes qui y sont portées.
Or, l'article 41 dispose dans son troisième paragraphe que le salarié licencié pour motif qu'il juge abusif peut avoir recours à la procédure de conciliation prévue au quatrième alinéa de l'article 532 aux fins de réintégrer son poste ou d'obtenir des dommage-intérêts.
En cas de versement de dommage-intérêts, le récépissé de remise du montant est signé par le salarié et l'employeur ou son représentant, la signature dument légalisée par l'autorité compétente. Il est également contresigné par l'agent chargé de l'inspection du travail.
Contrairement à la conciliation des conflits individuels du travail qui est cité parmi les missions des agents chargés de l'inspection du travail, le règlement des conflits collectifs ne figure pas parmi ces missions.
Cependant le livre VI du code confie à l'agent chargé de l'inspection du travail et au délégué chargé du travail le rôle de conciliation respectivement en ce qui concerne les conflits naissant dans une seule entreprise et ceux intéressant plusieurs établissements.
7- les agents chargés de l'inspection du travail et la convention collective du travail
Avant tout, La convention collective du travail est un accord collectif régissant les relations de travail conclu entre, d'une part, les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions et d'autre part, soit un ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel, soit les représentants d'une ou plusieurs organisations professionnelles des employeurs.
Avant l'entrée en vigueur du code du travail, la violation des clauses des conventions collectives du travail étaient sanctionnées par la réparation du dommage et le rétablissement de la situation et ce après action judiciaire civil du syndicat contractant ou de la partie lésée c'est-à-dire le salarié pour lequel une clause n'a pas été respectée.
Dans le code du travail, l'article 128 donne compétence aux agents chargés de l'inspection du travail pour l'application des clauses de la convention collective du travail et l'article 129 punit de 300à 500dirhams les infractions aux stipulations de la convention collective du travail.
Cependant, l'amende est applicable autant de fois qu'ils y a de salariés pour lesquels les stipulations de la convention collective n'ont pas été observées sans toutefois dépasser le montant de 20.000dirhams.
8-Autres missions des agents d'inspections
Toute personne physique ou morale qui s'installe pour exercer une profession Commerciale, industrielle ou libérale, doit avant de s'installer, en faire la déclaration à l'agent appelé à être chargé de l'inspection du travail dans son établissement.
-La même déclaration doit être effectuée par tout groupement avant que celui-ci ne commence à fonctionner.
- Lorsque la personne travaillant seule vient à recruter du personnel.
-Transformation entraînant une modification dans le fonctionnement de l'établissement.
-Vente, fusion, succession ou transformation d'un fond de commerce ou d'industrie.
-Utilisation de force motrice ou d'outillage mécanique par un établissement dont l'équipement ne comprenait pas ces éléments.
-Par ailleurs, l'ouverture de tout chantier occupant au moins 10 salariés ou devant durer plus de 6 jours doit être signalée à l'agent chargé de l'inspection de travail dans ce chantier.
Les agents chargés de l'inspection de travail sont aussi en cas d'accidents de travail informé ou appeler à veiller a ce que la procédure de cette accidents de travail soit respecter la législation et la réglementation du code de travail afin que le salarie obtienne une indemnisation pour le préjudice qu'il a subie.
Sans oublier le rôle important de ces agents chargés de l'inspection de travail envers les enfants mineurs. L'application des règles relative à la protection des enfants est assurée par l'inspection qui doit relever les infractions qui doit relevé les infractions qui les concerne comme c'est le cas de l'article 151qui prévoit que «Tout emploi d'un enfant avant l'âge de 15 ans révolus est érigé en délit punissable par l'article 151 d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams, en cas de violations des règles relatives a cette catégorie d'âge.
Paragraphe 2 : les différentes catégories d'inspecteurs de travail
L'article 530 du code du travail énumère les différentes catégories d'agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et par conséquents sont habilités à constater les infractions à cette législation.
En vertu de cet article «sont chargés de l'inspection du travail, dans les conditions définies par la présente loi, les inspecteurs et contrôleurs du travail et des affaires sociales, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, les agents relevant de l'administration chargée des mines en ce qui concerne l'inspection du travail dans les entreprises minières ainsi que tous les agents commissionnées à
cet effet par d'autres administrations avec les pouvoirs découlant de leurs missions et selon le partage de compétences opérés entre eux par celle-ci (à raison de la nature des entreprises ou établissements ».
Ce même article précise que « les inspecteurs et les contrôleurs des lois sociales ainsi que les inspecteurs et les contrôleurs des lois sociales en agriculture sont chargés, dans le cadre de leur mission, du contrôle de l'application des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les entreprises et établissements relevant de l'Etat et des collectivités locales sauf si cette mission est dévolue en vertu d'un texte particulier à d'autres agents »
Ces auteurs sont les inspecteurs du travail, les agents judiciaires, les agents de la caisse nationale de sécurité sociale et d'autres catégories de fonctionnaires.
1- Les agents chargés de l'inspection du travail dans l'industrie, Le commerce, l'artisanat et l'agriculture
La base légale actuelle de la compétence des agents chargés de l'inspection du travail est fondée sur l'article 539 du code du travail disposant que ces agents « constatent par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de la réglementation prise pour son application.
Les agents chargés de l'inspection du travail, c'est-à-dire les inspecteurs et contrôleurs du travail et les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales agriculture, les médecins inspecteurs du travail et les ingénieurs chargés de la sécurité constatent en vertu de l'article 535 les infractions à la législation du travail « chacun dans la limite de sa spécialité».
Ces différents agents ont les mêmes droits et obligations dans la mesure où l'article 535 du code du travail dispose que « les dispositions relatives aux attributions et obligations des agents chargés de l'inspection du travail prévues aux articles 530, 532 et 533 ci-dessus et celles de l'article 539 ci-dessus s'étendent aux médecins et ingénieurs chargés de l'inspection du travail »
2- Les agents chargés de l'inspection du travail dans les mines
En vertu de l'article 40 du dahir du 24/12/1960 portant statut du personnel dans les entreprises minières « les agents chargés de l'inspection du travail dans les mines sont chargés concurremment avec les officiers de police judiciaire, de l'exécution du présent statut et des arrêtés pris pour son application». Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Ces agents chargés de l'inspection du travail dans les mines sont les ingénieurs des mines et ce en vertu de l'article 52 du dahir du 2/7/1947 portant réglementation du travail prévoyant que « Dans les mines ou dans les carrières où l'exploitation nécessite des travaux souterrains, les attributions visées à l'article 51 sont conférées aux ingénieurs des mines ».
Ces fonctionnaires sont également compétents pour veiller à l'application de la législation du travail dans les entreprises privées installées dans les carreaux des exploitations minières et y effectuant des travaux relevant de la technique des mines, notamment des entreprises de forage ou de fonçage des puits. Ils demeurent compétents pour la surveillance des appareils à vapeur.
Le dahir du 2/7/1947 portant réglementation du travail qui a constitué le fondement juridique de l'action de l'inspection du travail compétente dans l'industrie et le commerce, les mines et dans le travail à bord des navires est abrogé par l'article 586 du code du travail Toutefois l'article 530 du code du travail cite parmi les agents chargés de l'inspection du travail « les agents relevant de l'administration chargée des mines en ce qui concerne l'inspection du travail dans les entreprises minières ainsi que tous les agents commissionnés à cet effet par d'autres administrations avec les pouvoirs découlant de leurs missions et selon le partage des compétences opéré entre eux par celles-ci, à raison de la nature des entreprises ou établissements ».
Contrairement aux dispositions de l'ancien dahir du 2/7/1947 qui fixent de manière précise les pouvoirs et les attributions des différents agents de contrôle, l'article 530 du code du travail se limite à rappeler le partage des compétences dont le fondement fait défaut en raison de l'abrogation du dahir précité. Le
législateur aurait du instituer un fondement juridique précis de l'action des différentes composantes de l'inspection du travail en matière de contrôle de l'application de la législation du travail, de la constatation des infractions ...
3- Les agents de l'inspection du travail (gens de mer)
Dans un autre domaine celui de la mer l'inspection du travail à bord des navires spécialisée dans le contrôle de l'application de la législation du travail (code du commerce maritime) est crée dans le cadre du dahir du 2/7/1947 portant réglementation du travail L'article 53 bis dudit dahir prévoit que « le contrôle de l'application de la réglementation du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime est confié aux lieux et place des inspecteurs du travail, aux chefs de quartier maritime et aux inspecteurs de la navigation maritime ».
4- Les agents de la CNSS
Au, Maroc la premier législation de sécurité sociale a vu le jour avec le dahir du 22avril 1942 créant la caisse d'aide sociale. Ce cadre juridique a subi une réforme par le dahir n°1-57-257 du 25 décembre 1957 relatif à la caisse d'aide sociale. Les modalités d'applications de ce dahir ont été précisées par le décret n°2-57-1386 du 25 décembres 1957[5].
L'article 3 du décret impose par son article 3 l'obligation à « tout personne physique ou morale employant au Maroc, à quelque titre que ce soit ; une plusieurs personnes (...) de s'affilies à la caisse d'aide sociale ». Ce organisme accorde aux travailleurs des allocations et des prestations.
Avec le dahir du 31 décembres 1959, la caisse d'aide sociale à été remplacé par un nouvel organisme la caisse national de la sécurité sociale.
Ce organisme à été chargé de servir des indemnité journalières en cas de maladie ou d'accidents non régie par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnel par la législation des indemnités journalières en cas de maternité, des allocations familiales, allocations de décès, des pensions d'invalidités, des pensions de vieillesse et des pensions de survivants.
En matière de sécurité sociale, l'article 16 du dahir portant loi n° 1-72- 184 du 27/7/1972 relatif au régime de la sécurité sociale tel qu'il a été modifié et complété « le contrôle de l'application par les employeurs des disposions du présent dahir est assuré par les délégués, les inspecteurs et les contrôleurs de la caisse nationale de sécurité sociale et par les agents chargés de l'inspection du travail». Ils ont le droit de « vérifier la conformité des déclarations de salaires faites par l'employeur avec l'assiette de cotisation, de contrôler l'effectif du personnel, de se faire présenter tout document prévu par la législation du travail permettant vérifier les déclarations des employeurs, en particulier le livre de paie prescrit par la législation en vigueur et les livres comptables fixés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur »
Cette branche des agents de la CNSS ont pour missions principales de contrôler la bonne exécution des taches attribue a la caisse nationale de sécurité sociale envers les salaires et les employeurs et le respect de la réglementation relative a la caisse nationale de sécurité sociale.
5- La comité de sécurité et d'hygiène
En 1919, l'organisation internationale du travail a été préoccupée par la question de du travail. La recommandation n° 5 adoptée le novembre a porté sur l'inspection du travail de l'hygiène et de la sécurité.
Afin de répondre a cette obligation un comité de sécurité et d'hygiène a été est crée par l'article 336 du code du travail dans les entreprises industrielles, commerciales et d'artisanat et dans les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances occupant au moins 50 salariés. Quelles sont ses attributions ? Comment fonctionne t-il ?
1 - Les attributions
Le comité de sécurité et d'hygiène est investi d'importantes missions prévues par l'article 338 du code du travail et qui consistent à :
● détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l'entreprise ;
● assurer l'application des textes législatifs et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité du travail ;
● veiller au bon entretien et au bon usage des dispositifs de protection des salariés contre les risques professionnels ;
● veiller à la protection de l'environnement au sein de l'entreprise et à ses alentours;
● susciter toutes initiatives portant notamment sur les méthodes et procédés du travail ;
● présenter des propositions concernant les réadaptations des salariés handicapés dans l'entreprise ;
● donner son avis sur le fonctionnement du service médical du travail ; développer le sens de prévention des risques professionnels et de sécurité au sein de l'entreprise.
2 - Le fonctionnement
Le comité de sécurité et d'hygiène du travail se réunit sur convocation de son président une fois par trimestre et chaque fois qu'il est nécessaire et à la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Le comité doit procéder à une enquête à l'occasion de tout accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Cette enquête est menée par deux membres du comité, l'un représentant l'employeur, l'autre représentant les salariés. Ces membres doivent établir un rapport sur les circonstances de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou à caractère professionnel et ce conformément au modèle fixé par l'arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnel n°345-05 du 9/2/2000.
fixé par l'arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnel n° 345-05 du 9/2/2000.
Le comité de sécurité et d'hygiène doit établir un rapport annuel à la fin de chaque année grégorienne sur l'évolution des risques professionnels dans l'entreprise.
Le modèle de rapport est fixé par le décret n° 2-09-443 du 22/3/2010. Ledit rapport doit être adressé par l'employeur à l'agent chargé de l'inspection du travail et au médecin chargé de l'inspection du travail au plus tard dans les 90 jours qui suivent l'année au titre de laquelle il a été établi.
Un registre spécial doit être tenu pour la consignation des documents suivants :
● Les procès-verbaux des réunions du comité de sécurité et d'hygiène en cas d'accidents graves ;
● Le rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels dans l'entreprise ;
● Le programme annuel de prévention contre les risques professionnels.
Ce registre doit être tenu à la disposition des agents chargés de l'inspection dut travail et des médecins inspecteurs du travail.
L'employeur doit adresser à l'agent chargé de l'inspection du travail et au médecin chargé de l'inspection du travail dans les 15 jours qui suivent l'accident du travail ou la constatation de la maladie du rapport sur l'accident du travail, la maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Les réunions du comité de sécurité et d'hygiène ont lieu dans l'entreprise dans un local approprié et, autant que possible, pendant les heures du travail.
Le temps passé aux réunions est rémunéré comme temps de travail effectif.
Pour comprendre nous allons voir les différents types de visites d'hygiène et sécurité effectuer par les agents chargés de l'inspection travail catégorie d'hygiène et sécurité.
Procédure de la visite d'inspection d'hygiène et sécurité
1- Les différents types de visites d'hygiène et de sécurité
1-1-Visites systématiques d'hygiène et de sécurité
Ce sont les visites programmées ou planifiées qui ont pour objet le contrôle d'un ou des principaux aspects d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
Elles comprennent les visites générales, les visites ciblées, les visites de suivi.
• Les visites générales d'hygiène et de sécurité : Elles ont pour objet le contrôle général de la législation du travail relative à l'hygiène et la sécurité.• Les visites ciblées : auront pour objet un aspect particulier en hygiène et sécurité exemple : le comité de sécurité et d'hygiène, la médecine du travail ou un risque particulier : produits chimiques, travail en hauteur, etc.• Les visites de suivi : Les visites de suivi ont pour objectif de s'assurer que l'employeur s'est conformé aux observations ou aux mises en demeure avec délai formulées par l'inspecteur du travail lors d'une visite précédente. Elles sont très importantes, et l'efficacité du service d'inspection en dépendra. Elle doit avoir lieu peu après la fin du délai octroyé dans une mise en demeure ou dans un délai raisonnable après la notification des observations.1-2- Visites sollicitées : sont effectuées à la demande des salariés, des représentants du personnel, des employeurs, des médecins du travail, des syndicats ou en collaboration avec d'autres institutions.
1-3- Visites d'urgence : sont conduites après un accident du travail grave, une déclaration d'une maladie professionnelle ou une autre situation d'urgence.
2-Champ d'application de la procédure
Cette procédure couvre les inspections systématiques planifiées ; elle ne couvre pas les autres types d'inspection pour lesquelles d'autres procédures seront établies.
Elle décrit les étapes du déroulement de la visite : notamment la décision d'inspecter (qui et quoi), la planification et la préparation, la conduite de l'inspection elle-même et enfin l'établissement du rapport et le suivi.
La mission d'inspection est menée dans le respect de la législation du travail.
6-Autres catégories de fonctionnaires
Il s'agit essentiellement des agents chargés du contrôle technique des établissements insalubres, incommodes et dangereux régis par le dahir du 25/8/1914 tel qu'il a été modifié et complété.
En application de l'article 13 du dahir l'inspection technique de ces établissements « est confiée concurremment avec les officiers de police judiciaire, aux agents spécialement commissionnées à cet effet par le directeur général des travaux publics»
Leur mission consiste à « surveiller l'application du dahir du 25 août 1914 et des arrêtés relatifs à son exécution ». Toutefois « les inspecteurs du travail sont seuls chargés de l'application des prescriptions des arrêtés concernant l'hygiène et la sécurité du personnel employé dans les établissements classés ».
Pour conclure ce deuxième paragraphe de la première section on peut dire que le système marocain de l'inspection du travail dont les taches deviennent de plus en plus nombreuses n'est pas intégré dans son environnement global. Il mérite d'être revitalisé. La coopération avec les autres pouvoirs publics et les partenaires sociaux consoliderait sa position.
Sa coordination tant au niveau national que local s'avère indispensable pour l'accomplissement du développement économique, l'instauration de conditions du travail décentes et l'application effective des droits fondamentaux des travailleurs dans le contexte de libéralisation des échanges.
Section II : l'inspection de la médecine du travail
Paragraphe 1 : statut des médecins de travail
Le médecin du travail doit être titulaire d'un diplôme attestant qu'il est spécialiste en médecine du travail. Il doit être inscrit au tableau de l'ordre des médecins et avoir l'autorisation d'exercer. Il est lié à l'employeur ou au chef du service médical interentreprises par contrat du travail (article 312). Il est salarié. En tant que médecin, il doit respecter les règles de la déontologie professionnelle.
Le code du travail a établi un statut protecteur pour le médecin du travail. Etant un salarié protégé, le médecin du travail doit, en vertu de l'article 314 «en toutes circonstances accomplir sa mission en tout liberté et indépendance, que ce soit envers l'employeur ou les salariés et ne doit prendre en compte que les considérations dictées par sa profession ». Dans cette perspective protectrice, le législateur a subordonné toute mesure que l'employeur ou le chef du service médical envisage de prendre à l'égard du médecin du travail à une décision approuvée par l'agent chargé l'inspection du travail et ce après avis du médecin inspecteur du travail.
Le chef d'entreprise est tenu d'accorder toutes facilités au médecin du travail pour lui permettre d'une part, de contrôler le respect des conditions du travail dans l'entreprise, plus particulièrement en ce qui concerne les prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité, d'autre part de collaborer avec les médecins donnant leurs soins aux salariés.
Il doit également consulter le médecin sur toutes les questions d'organisation technique du service médical du travail, sur les nouvelles techniques de production et sur les substances du travail et la composition de nouveaux produits employés.
Le médecin du travail est tenu au secret des dispositifs industriels et techniques et de la composition des produits employés. Il doit déclarer tous les cas de maladies professionnelles dont il aura connaissance ainsi que les symptômes ou maladies pouvant avoir un caractère professionnel.
Paragraphe 2 : les attributions du médecin de travail
Le médecin du travail à un rôle essentiellement préventif qui consiste à procéder sur les salariés aux examens nécessaires notamment à l'examen médical d'aptitude lors de l'embauchage, à surveiller les conditions d'hygiène et de sécurité et à éviter les risques professionnels. Toutefois il peut exceptionnellement donner, des soins en cas d'urgence à l'occasion d'accidents du travail ou de maladies survenus dans l'établissement. En outre il est habilité à proposer des mesures individuelles telles que les mutations ou les transformations de postes.
Il accomplit le rôle de conseiller de l'employeur en ce qui concerne :
● La surveillance des conditions générales d'hygiène dans l'entreprise ;
● La protection des salariés contre les accidents et contre l'ensemble des
mesures qui menacent leur santé ;
● La surveillance de l'adaptation du poste de travail à l'état de santé du salarié et
● L'amélioration des conditions du travail
Il tient une fiche d'entreprise qu'il actualise de manière régulière. Cette fiche comporte les risques et maladies professionnelles, s'ils existent ainsi que le nombre de salariés exposés à ces risques et maladies.
Il doit consacrer aux salariés un temps fixé pat l'arrêté du ministre de l'emploi n° 3121-10 du 23/11/2011 comme suit :
Dans les établissements ne nécessitant pas une surveillance particulière : 1 heure par mois pour 20 salariés ou pour 10 salariés lorsque ces derniers sont âgés de moins de 18 ans
D ans les établissements exigeant une surveillance particulière, une heure par mois pour 10 salariés.
Deuxième partie II : les moyens d'action des agents chargés de l'inspection de travail
A fin que la loi social soit respecter Le législateur a doté les agents chargés de l'inspection du travail de moyens d'action de natures différentes : la notification des observations ou l'envoi des rapports, la mise en demeure avec ou sans délai le procès-verbal d'infraction, le recours au juge des référés et le procès-verbal et le recours au juge en cas d'échec des mécanismes du recours au juge des référés.
Section I : les procédures et mesures pris par l'inspection de travail en cas de constatation des infractions
Paragraphe 1 : les moyens de contrainte en cas de constatation d'infraction
1- La mise en demeure
La mise en demeure est le rappel de la loi par une autorité publique pour une personne qui l'enfreint. Elle « est un acte exécuté sous forme d'interpellation écrite - généralement un procès-verbal - par un officier ou un agent de police judiciaire sur réquisition et visant à notifier à un personne d'avoir à s'exécuter dans un délai fixé par la loi, faute de quoi, elle s'exposera à des poursuites ou des sanctions ».
Dans le domaine de la relation du travail, la mise en demeure en tant qu'outil d'intervention de l'inspection du travail est prévue en cas d'atteinte aux règles législatives et réglementaires régissant la santé et la sécurité que le danger menaçant la santé des travailleurs soit imminent ou non imminent.
L'article 2 du décret n° 2-08-702 du 21 mai 2009 précise que les mises en demeure sont notifiées sous forme d'écrit indiquant de manière précise l'infraction relevée. La mise en demeure doit être datée et signée par l'agent chargé de l'inspection du travail. Elles doivent être rédigées en trois exemplaires. Un est remis à l'employeur le deuxième est adressé à l'administration centrale chargée du travail et le troisième est conservé dans le dossier de l'établissement. Elles doivent être transcrites dans le registre des mises en demeure prévu par l'article 536 du code du travail (article 4 du décret).
En cas de danger imminent résultant des violations des règles d'hygiène et de sécurité, en application de l'article 5 du décret, l'agent chargé de l'inspection du travail notifie à l'employeur concerné une mise en demeure de main à main en cas de sa présence ou à son représentant légal en cas d'absence.
Cette mise en demeure est transcrite dans le registre des mises en demeure précité.
L'agent chargé de l'inspection du travail est tenu d'indiquer les mesures que l'employeur doit prendre pour éliminer le danger imminent menaçant la santé et la sécurité des salariés.
L'employeur est tenu d'informer l'agent chargé de l'inspection du travail sur les mesures prises pour éliminer le danger imminent et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre déposée en contrepartie d'un récépissé auprès des services de la délégation de l'emploi dont relève l'établissement concerné.
Quels sont les types de mise en demeure ?
Quels sont les délais prévus pour la mise en demeure ?
Quel est l'effet de la mise en demeure ?
Le code du travail établit deux types de mises en demeure. La mise en demeure avec délai en cas de violations des dispositions législatives relatives à la sécurité et à l'hygiène ne mettant pas en danger imminent la santé et la sécurité des salariés.
Le deuxième type est la mise en demeure sans délai. C'est à dire celle qui intervient « en cas des violations des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des salariés ». Et qui
constituent des dangers imminents pour la santé et la sécurité.
Le délai de mise en demeure en cas de danger non imminent ne peut en vertu de l'article 540 du code du travail « ne aucun cas être inférieur à quatre jours (....) en tenant compte des circonstances de l'établissement, à partir du minimum établi pour chaque cas par la réglementation en vigueur ».
Le décret n° 2-08-702 du 21 mai 2009 fixant les formalités de notification des mises en demeure et des observations à l'employeur.
L'article 3 dudit décret fixe comme suit les délais des mises en demeure :
● Entre 15 et 20 jours lorsque la mise en demeure porte sur les objets des articles 288, 289 et 290 du code du travail ;
● Entre 1 et 6 mois lorsque l'objet de la mise en demeure concerne l'exécution des travaux prévus par les articles 281, 282, 285 et 285 du code du travail.
Le législateur établit, pour des raisons de légalité un recours hiérarchique
contre la mise en demeure. En vertu de l'article 541 du code du travail « avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le chef d'entreprise peut adresser une réclamation à l'autorité centrale chargée du travail au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réception de ladite mise en demeure. ».
Cette réclamation a pour effet de suspendre l'établissement du procès-verbal. La décision prise par l'autorité gouvernementale chargée du travail à l'égard de cette mise en demeure est notifiée à l'intéressée dans les formes administratives. Un avis de ladite décision est donné à l'agent chargé de l'inspection du travail ayant établi cette mise en demeure.
En cas de mise en demeure sans délai lorsqu'il y a existence de danger imminent, il est impossible de formuler un recours hiérarchique.
Le fait qu'aucune mise en demeure n'a été préalablement signifiée ne permet pas au procès-verbal de recevoir une suite. En matière de prescriptions du code du travail et des textes pris pour son application pour lesquels aucune mise en demeure n'a été prévue, l'inspection du travail peut relever les infractions dés qu'elle les constate et dresse le procès-verbal d'infraction.
2- Le procès-verbal d'infraction
Les agents chargés de l'inspection du travail constatent par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire les infractions aux dispositions de la présente loi et de la réglementation prise pour son application.
L'opportunité de dresser un procès-verbal relevant des infractions à la législation du travail appartient à l'agent chargé de l'inspection du travail.
Cette situation trouve son fondement dans l'article 17-2 de la convention internationale du travail n° 81 sur l'inspection du travail adoptée en 1947 disposant qu' « il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites».
Le procès-verbal en tant que document par lequel l'agent chargé de l'inspection relève les infractions à la législation du travail trouve son fondement dans l'article 539 du code du travail. Cet article dispose que « les agents chargés de l'inspection du travail constatent par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de la règlementation prise pour son application»
Le code du travail met en place une procédure spéciale d'établissement de procès-verbaux en matière de sécurité et d'hygiène du travail. L'article 540 dispose que « l'agent chargé de l'inspection du travail ne peut dresser un procès-verbal qu'à l'expiration du délai imparti par une mise en demeure préalablement signifiée à l'employeur. ». En cas de danger non imminent, l'agent chargé de l'inspection du travail adresse une mise en demeure avec délai.
Ce délai qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre jours18 est donné par l'agent chargé de l'inspection du travail selon le barème établi par le décret n° 2-08-702 du 21 mai 2009 fixant les formalités de notification des mises en demeure et les observations à l'employeur19. Ce délai est de 15 à 20 jours lorsqu'il s'agit des violations des dispositions des articles 288, 289 et 290 et d'un mois à 6 mois au cas d'exécution des travaux en vertu des articles 281, 282, 285 et 286 du code du travail portant sur les mesures d'hygiène et de sécurité.
Au moment de la rédaction du procès-verbal, « l'employeur ou son représentant doit produire à l'intention des agents chargés de l'inspection, un document faisant connaître son identité complète ».
3 - La saisine du juge des référés
Le recours au juge des référés est praticable dans la plupart des branches du droit. Toutefois dans le domaine du droit du travail marocain il n'a été institué pour la première fois que par la loi 65-99 portant code du travail. Il a pour finalité d'obtenir une décision provisoire mais rapide plutôt que d'attendre plusieurs années la solution définitive d'un litige.
Le référé peut être défini comme étant « une procédure exceptionnelle qui permet à une personne de s'adresser à un magistrat pour lui demander de statuer rapidement, mais en principe provisoirement, sur un litige réclamant une solution urgente ». C'est un procédé rapide qui revêt un caractère provisoire, simple et dont l'exécution des ordonnances est imminente.
L'utilisation des référés est instituée par règles générales établies par le code de procédure civile et par des règles spéciales instituées dans le code du travail pour sa mise en œuvre dans la relation du travail.
4- La réglementation de l'utilisation des référés dans la relation du travail
Le code du travail régit l'utilisation des référés par l'article 543. Le recours au juge des référés intervient en cas de violations des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité mettant en danger imminent la santé des travailleurs et au cas où l'employeur ou son représentant refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions contenues dans la mise en demeure qui lui a été adressé par l'agent chargé de l'inspection du travail et contenant des mesures exécutoires.
Sur le plan procédural, en vertu de l'article 543 du code du travail, l'agent chargé de l'inspection du travail saisit immédiatement de l'affaire le président du tribunal de première instance en sa qualité de juge des référés, par une requête à laquelle il joint le procès-verbal visé à l'article 542 du code du travail.
Saisi du procès-verbal, le président du tribunal de première instance ordonne à l'employeur concerné sur la base de l'article 543 paragraphe 2 «de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaire pour empêcher le danger imminent ».
Pour atteindre l'objectif de l'élimination du danger imminent, « il peut, à cet effet, accorder un délai à l'employeur23 pour ce faire, comme il peut ordonner la fermeture de l'établissement, le cas échéant, en fixant la durée nécessaire pour cette fermeture »
5- Le recours au juge pénal en cas d'échec des mécanismes du recours au juge des référés
Outre le procès-verbal que l'agent chargé de l'inspection du travail peut dresser sur la base de l'article 539, et lorsque le recours au juge des référés ne permet l'élimination du danger imminent pour des raisons inhérentes à l'attitude de l'employeur, une procédure spéciale est instituée pour le recours cette fois ci au juge pénal et qui revêt elle aussi un caractère urgent.
Cette procédure est l'objet de l'article 545 qui prévoit que si toutes mesures prévues par les articles 540 à 544 et qui traitent la question des
procès-verbaux portant sur la santé et la sécurité au travail et en cas de non élimination de dangers imminents un autre procès-verbal est adressé par l'agent chargé de l'inspection au procureur du Roi.
Le procureur du Roi déclenche la procédure de poursuite et doit soumettre le procès–verbal au tribunal de première instance dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de sa réception. »
Les infractions consignées dans ce procès-verbal spécial et qui comportent des dangers imminents sont passibles des dispositions pénales prévues par le chapitre I du titre IV du livre II du code du travail.
Paragraphe 2 : en cas de non respect des dispositions relatives à la sécurité et hygiènes mettant en danger imminent des salariés
Avant d'introduire cette partie une précision s'impose, Les agents chargés du contrôle d'application des normes de santé et sécurité du travail.
Le décret n°2-08-69 du 9/7/2008 à été adopté pour améliorer le statut des ACIT établi par le décret n°1175-66 duc2/2/1967 portant statut particulier du personnel du ministère du travail et des affaires sociales.
Quelle est la composition de ce corps ?
En vertu de l'article 1er de ce nouveau décret il est crée auprès de l'autorité gouvernemental chargé de l'emploi un corps inspectoral composé de deux cadres :
- Le cadre d'inspecteurs du travail
- Le cadre d'inspecteurs adjoints
Le grade d'inspecteurs du travail comprend trois grades.
- Le grade d'inspecteurs du travail de troisième grade ;
- Le grade d'inspecteurs du travail de deuxième grade ;
- Le grade d'inspecteurs du travail de premier grade ;
- Le grade d'inspecteur général du travail.
S'agissant du cadre d'inspecteurs adjoints du travail, il comprend en vertu de l'article 14 du décret quatre grades :
- Inspecteur adjoint du travail de quatrième grade ;
- Inspecteur adjoint du travail de troisième grade ;
- Inspecteur adjoint du travail de deuxième grade ;
- Inspecteur adjoint du travail de premier grade.
De manière générale, le code de travail habilite par l'article 539 les agents chargés du contrôle de l'application de la législation travail et de réglementation prise pour son application de constater infractions par des procès verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Ces procès sont rédigés en 3 exemplaires dont l'un est adressé directement à la juridiction compétente par le délégué provincial chargé du travail, le deuxième conservé dans le dossier réservé à l'établissement.
Toutefois avant de dresser un procès verbal l'agent chargé de l'inspection du travail peut se limiter à la formulation des observations ou des mises en demeure avec ou sans délai à dresser aux employeurs en situation irrégulière vis-à-vis la loi.
Dans le domaine d e la santé et de' sécurité, le législateur a institué une procédure spéciale pour la constatation des infractions.
Deux outils juridiques peuvent être utilisés par l'agent de l'inspection de travail dans deux situations différentes. La mise en demeure sans délai en cas de danger non imminent et la mise en demeure sans délai lorsqu'il y a danger imminent.
1- La mise en demeure avec délai en cas de danger non imminent
Au sens pénal, « la mise en demeure est un acte exécuté sous forme d'interpellation écrite-généralement en procès verbal par un officier ou un agent de police judiciaire sur réquisition et visant à notifier à un personne d'avoir à s'exécuter dans un délai fixé par la loi, faut de quoi, elle s'exposera à des poursuites ou des sanctions»[6].
Ce procédé est un moyen qui fait administrés la loi et incite à son application établie par la loi, la mise en demeure est utilisée dans certaines relations entre l'administration et les administrés et dans la relation entre l'inspection du travail et l'employeur.
Dans la relation du travail, la mise en demeure est applicable « à des infractions aux règles relatives à l'hygiène et de sécurité des travailleurs, ou encore en matière de médecine du travail. La mise en demeure doit être faite par écrite, indiques les contreventions constatés et fixer un délai auquel ces contreventions devront avoir disparu »[7].
La mise en demeure à été instituée par le dahir du 2/7/1947 portant réglementation du travail et pratiquée par les agents chargé de l'inspection du travail dans le domaine de l'hygiène et la sécurité du travail.
Dans ce sens le code de travail par l'article 540 dispose que « en cas de violations des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène ne mettant pas en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail ne peut dresser un procès-verbal qu'à l'expiration du délai imparti par une mise en demeure préalablement signifiée à l'employeur».
Ce délai dont la durée ne peut en aucun cas être inferieure à jours est fixé par le décret n° 2 -06-378 du 21 mai 2009[8].
L'article 2 du décret rappel que les agents chargés de l'inspection du travail, en cas d'inspection aux dispositions législatives et réglementaire relatives à la santé et à l'hygiène adressent des mises en demeure, avant l'établissement de tout procès-verbal au cas où les violations des normes n'exposent pas les salariés à un danger imminent.
Cette mise en demeure doit être adressé par écrit dans lequel est exécutoires pour constatée et doit être datée, signée par cet agent qui fixe un délai d'exécution.
1- mise en demeure sans délai en cas de danger imminent
L'existence de danger imminent justifié la prise de mesures immédiatement exécutoires pour sauver la vie des travailleurs exposés à ce genre de danger.
Le code de travail habilite l'agent chargé de l'inspection du travail à faire prendre immédiatement par l'employeur toutes mesures qui s'imposent. Il s'agit d'une mise en demeure sans délai que cet agent notifie à l'employeur.
Au cas ou l'employeur ou son représentant refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions contenues dans cette mise en demeure, l'agent contrôleur saisit le juge des référés.
En cas de violation des dispositions réglementaires et qui ont pour effet l'exposition de la santé et la sécurité des travailleurs à un danger imminent, l'agent chargé de l'inspection notifie immédiatement une mise en demeure écrite à l'employeur ou son représentant main à main et inscrite dans le registre spéciale.
En application de l'article 6 du décret, l'agent doit dans tous les cas précisées dans la mise en demeure les mesures que l'employeur devrait prendre pour éliminer le danger imminent qui menace la santé et le sécurit é des travailleurs.
1- Les sanctions instituées par le code du travail
Le code du travail institue les amendes et la fermeture de l'établissement en tant que sanctions aux infractions aux dispositions établissant les normes de santé et sécurité au travail
Les violations des dispositions des articles 281 du code qui institue des obligations en matière de propreté des locaux du travail et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs, 282 régissant l'aménagement des locaux pour assurer la sécurité du travail, 284 imposant des mesures de sécurité dans les puits, les trappes ou ouvertures de descentes et les escaliers, 286 sur la protection des machines pour éviter les risques ainsi que l'article 287 interdisant à l'employeur de permettre à ses salariés l'utilisation de produits ou substances,
d'appareils ou de machines qui sont reconnus par l'autorité compétente comme étant susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité sont sanctionnées par l'article 296 par une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.
Quant aux infractions aux dispositions des articles 283 qui interdit l'acquisition ou la location des machines ou de pièces de machines présentant un danger pour les salariés et non munies de dispositifs de
protection, 288 obligeant l'employeur à indiquer les substances ou préparations dangereuses sur leur emballage un avertissement du danger, 298 concernant l'information sur les dispositions légales relatives à la protection contre les dangers des machines et l'affichage d'un avis lisible indiquant les dangers résultant des machines ainsi que les mesures à prendre pour les éliminer, interdit à tout salarié d'utiliser des machines sans moyen de protection, 290 sur les examens médicaux des salariés, et 291 sur l'assimilation du temps consacré au respect des normes d'hygiène à un temps effectif du travail et payé, elles sont sanctionnées d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams par l'article 297 du code du travail.
En cas de récidive, c'est-à-dire si une infraction similaire est commise au cours des deux années, l'amende sera portée au double et ce en vertu de l'article 299.
Le non communication des «dispositions et les mesures concernant la préservation de la santé et la sécurité, et la prévention des risques liés aux machines (obligation établie par l'article 24) est punie par l'article 25) d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams. Cette amende est portée au double en cas de récidive, c'est à dire, si un fait similaire a été commis dans le courant de l'année suivant celle où un jugement définitif a été prononcé.
Dans le cadre du droit pénal des institutions représentatives du personnel le code du travail établit des infractions relatives aux dispositions régissant la mise en place, l'organisation et le fonctionnement du comité de sécurité et d'hygiène établies par les articles 336 à 343 du code du travail peuvent être commises par l'employeur du fait de sa responsabilité dans la mise en place du comité, l'obligation d'envoi d'une copie du rapport de la constatation de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou de la maladie d'origine professionnelle et de la tenue d'un registre spécial.
D'autres infractions peuvent être commises par le comité lui-même comme le non exercice des attributions, le dysfonctionnement .... Les violations des dispositions encadrant l'organisation et le fonctionnement du comité de sécurité et d'hygiène sont sanctionnées par l'article 344 du code qui se limite à une formulation globale en vertu de laquelle « le non respect des dispositions du présent chapitre est passible d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams ». Cette sanction est-elle applicable uniquement aux employeurs en situation régulière ou aussi aux membres du comité de sécurité et d'hygiène. ?
La sanction des violations des dispositions relatives aux mesures d'hygiène et de sécurité figurant dans l'arrêté du 2 mai 2008 pose problème alors que celles-ci sont d'une importance cruciale pour le respect et la protection la santé des travailleurs. Compte tenu du principe de la légalité des délits et des peines et étant donné que la sanction relève du domaine de la loi et que le code du travail ne dispose pas que telle ou telle sanction est destinée à la répression des infractions aux textes réglementaires, toutes les violations risquent de demeurer non impunies.
2-La fermeture de l'établissement
La fermeture d'établissement est une sanction qui peut être prononcée contre les personnes morales. Elle peut être prononcée en cas de non respect de la réglementation des prix, des règles de fraude et de législation du travail. Elle a été instituée par l'ancienne réglementation du travail. En tant que sanction, la fermeture de l'établissement en fonction de la volonté du législateur peut être soit provisoire, soit définitive.
5-La fermeture provisoire
En cas de violations des prescriptions législatives ou réglementaires que la procédure de mise en demeure soit ou non applicable13, le tribunal peut sur la base de l'article 300 du code du travail «prononcer une condamnation assortie de la fermeture temporaire de l'établissement. Cette fermeture ne peut être inférieure à dix jours ni supérieure à six moins».
Pendant la fermeture décidée par voie judiciaire, l'employeur concerné est tenu de payer les salaires du personnel pendant cette fermeture.
6-La fermeture définitive
La fermeture définitive ne peut être prononcée qu'en cas de récidive. En tant que sanction elle doit être prononcée conformément aux articles 90 deuxième alinéa et 324.
Cette fermeture précise l'article 300 du code du travail, entraîne l'interdiction visée à l'article 90 alinéa 2 du décret. Ce dernier article dispose que «la fermeture, dans les cas prévus par la loi, d'un établissement
commercial ou industriel, ou de tout autre établissement, entraîne l'interdiction d'exercer dans le même local de la même profession ou la même activité, soit par le condamné, soit par un membre de sa famille, soit par un tiers auquel le condamné l'aurait vendu, cédé ou donné à bail, soit par la personne morale ou l'organisation à laquelle il appartenait au moment du délit ou pour le compte de laquelle il travaillait ».
7- Les sanctions établies dans le code pénal
Le code pénal marocain, à l'instar d'autres législations pénales contient des infractions susceptibles de s'appliquer aux relations du travail notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Il s'agit surtout d'infractions d'homicide et de blessures involontaires qui peuvent être causées par l'inobservation des règles de sécurité et d'hygiène du travail.
L'article 432 du code pénal incrimine l'homicide involontaire qui peut être causé par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements en vigueur par quiconque. Le coupable est quiconque, c'est-à-dire ca peut être l'employeur, le préposé, le délégataire, un salarié etc....
Le fait de causer de manière volontaire des blessures, coups ou maladies entrainant une incapacité de travail personnel de plus de six jours est érigé en délit par l'article 433 du code du travail
Ces infractions peuvent être commises dans la relation du travail ou en dehors de cette relation. Quelles sont les sanctions pénales dont ces infractions sont assorties ?
Le délit d'homicide est passible en vertu de l'article 432 du code pénal de l'emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 250 à 1.000 dirhams tandis que les blessures involontaires, elles sont assorties en application de l'article 433 du code pénal de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ces sanctions pénales ont selon un auteur une fonction principalement répressive alors que celles instituées dans les législations du travail sont essentiellement préventives.
Section II : la protection pénale des agents chargés de l'inspection de travail dans l'exercice de leurs fonctions
Paragraphe 1 : la protection pénale des agents chargés de l'inspection de travail
Au moment de l'accomplissement de leurs missions, les agents chargés de l'inspection du travail peuvent se heurter à des obstacles et faire l'objet d'outrage voire d'agression et de violence essentiellement de la part des employeurs ou de leurs représentants
1 - Les atteintes au contrôle
Il existe trois principales atteintes au contrôle de l'application de la législation du travail qui sont le délit d'obstacle, le délit d'outrage et le non présentation ou la non tenue des documents dont la tenue est prescrite par la loi.
2-Le délit d'obstacle au contrôle
Lors de leurs interventions dans les entreprises et établissements assujettis à la législation du travail, les agents chargés de l'inspection du travail peuvent se heurter à des obstacles à l'accomplissement de leurs
missions.
L'élément matériel du délit d'obstacle peut résulter d'un refus direct à l'exercice du contrôle comme l'obstruction de l'accès à l'usine, consister en la fourniture de faux renseignements ou de faux documents, de fausses déclarations communiquées à l'agent, le refus de l'audition des témoins de la part de l'employeur, le refus de communiquer certains documents ou informations dont l'obligation est prévue par la loi.
Quant à l'élément moral, il consiste en la volonté de dissimulation ou de refus du contrôle et suppose la présence d'une intention coupable.
En raison de l'importance du contrôle de l'application de la législation du travail, le droit pénal du travail est intervenu pour l'incrimination des obstacles et autres actes de violence dont les agents de contrôle peuvent être la cible.
3-Le délit d'outrage
Outre les obstacles précités auxquels les agents chargés de l'inspection du travail pourraient se heurter, ces derniers peuvent être victimes d'outrage susceptibles d'être commis à leur égard par les employeurs, les chefs d'entreprise, les chefs de chantiers ou de la part de travailleurs..
En France l'article 433-5 du code pénal définit l'outrage en disposant que « constituent un outrage (...) les paroles, gestes, menaces, les écrits ou image de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ... ».
L'outrage est destiné à une personne dépositaire de l'autorité publique.
4-L'infraction de non présentation des documents et registres dont la tenue est prescrite par la réglementation
Pour promouvoir la vulgarisation de la législation auprès des salariés et faciliter le contrôle de son application, le législateur a prévu l'obligation de la tenue de certains registres et documents, l'affichage de certaines informations et le droit de communication de certaines informations par l'entreprise à l'inspection du travail.
Parmi les registres dont la tenue est prescrite par la réglementation, il y a le livre de paie, le registre du cautionnement, le registre des congés payés, le registre des délégués du personnel, le registre que doit tenir l'agence de recrutement privée, le registre des mises en demeure, le registre des comités d'hygiène et de sécurité, le registre concernant l'amiante, le registre relatif au benzène, le registre relatif à l'entretien des matériaux d'éclairage, le registre devant contenir l'information sur les mesures de bruit et celui concernant les entretiens périodiques des cuves, bassins et réservoirs.
A propos de l'affichage obligatoire au sein de l'entreprise, il y a lieu de citer l'affichage relatif à la convention collective dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux où se fait l'embauchage et l'affichage du règlement intérieur dans un lieu habituellement fréquenté par les salariés et dans les lieux où les salaires leur sont habituellement payés.
6 - Les sanctions des atteintes au contrôle
La législation nationale incrimine les actes d'obstacle et les outrages et les assortit de sanctions pénales.
- La sanction des délits d'obstacle et d'outrage
En matière de délit d'obstacle l'article 546 du code du travail dispose que « quiconque aura fait obstacle à l'application des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, en mettant les agents chargés de l'inspection du travail dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams. En cas de récidive, l'amende est portée au double »
Dans le cadre du droit de la sécurité sociale, l'article 17 du dahir du 27/7/1972 relatif au régime de la sécurité sociale dispose que « les oppositions ou obstacles aux inspecteurs sont passibles des mêmes peines que celles prévues par la législation sur l'inspection »
S'agissant du délit d'outrage, il importe de rappeler que l'ancienne législation du travail et l'ancienne législation du travail agricole renvoient aux dispositions pénales pour la sanction du délit d'outrage. Dans ce cadre l'article 68 du dahir du 2/7/1947 portant réglementation du travail dispose que « les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages, les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard d'un agent chargé de l'inspection du travail ». L'article 41 du dahir du 9/4/1958 déterminant les conditions d'emploi et de rémunération des salariés agricoles étend l'application des dispositions précitées aux coupables de tels actes à l'égard des agents chargés de l'inspection des lois sociales en agriculture.
Les dispositions actuelles régissant les sanctions des outrages et violences à fonctionnaire public sont celles contenues dans les articles 263 à 267 du code pénal.
L'article 263 punit « de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 à 5.000 dirhams, quiconque, dans l'intention de porter atteinte à leur honneur, leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendus publics.
Dans tous les cas, la juridiction de jugement peut, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée, dans les conditions qu'elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus ».
Lorsqu'il y a recours à la violence ou voies de fait envers les magistrats et les fonctionnaires, les sanctions sont lourdes.
L'article 267 punit « de l'emprisonnement de trois mois à deux ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur–juré à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement est de deux à cinq ans. »
Lorsque les violences entrainent mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion de dix à vingt ans.
Lorsque les violences entrainent la mort, sans intention de la donner, la peine encourue est la réclusion de vingt à trente ans.
Lorsque les violences entrainent la mort, avec l'intention de la donner, la peine encourue est la mort.
Le coupable, condamné à une peine d'emprisonnement peut, en outre, être frappé de l'interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans ».
Le code du travail n'a pas fait renvoi à ces articles pour sanctionner les actes de violence et d'outrage dont les inspecteurs du travail peuvent être la cible au moment de l'exercice de leurs missions. Un tel renvoi informe la gravité des faits répréhensibles et génère un effet dissuasif car les employeurs consultent le code du travail plus que le code pénal. Toutefois en dépit de ce défaut de renvoi, les articles précités du code pénal sanctionnant les actes de violence et d'outrages aux magistrats et fonctionnaires sont applicables également aux agents chargés de l'inspection du travail dans de telles situations.
Paragraphe 2 : Les obligations des agents chargés de l'inspection de travail
1/ L'OBLIGATION AU SECRET PROFESSIONNEL
Le code de travail prévoit des sanctions en cas de révélation de secret professionnelle selon l'article 531 « Les agents chargés de l'inspection du travail qui révèlent des secrets dont ils ont eu connaissance sont passibles des peines prévues par l'article 446 du code pénal approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada Il 1382 (26 novembre 1962) tel qu'il a été modifié et complété, sous réserve des dérogations prévues par ledit article ». Après avoir prêté serment, ils ne doivent pas révéler les secrets de fabrication, en général, les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de leur fonction. Les contrôleurs du travail sont soumis à la même obligation.
La violation de cette obligation est sanctionnée pénalement. Ainsi, les inspecteurs de travail qui seraient tentés moyennant rémunération de divulguer des informations à une entreprise concurrente en seront privés par cette obligation, qui malgré tout n'impose qu'un devoir moral.
Il faut pour plus d'efficacité que le secret professionnel soit levé entre les différents corps de contrôle (gendarmerie, inspection des douanes, inspection des impôts), lorsque l'ordre public est en jeu. Ceci permettra de mieux lutter par exemple contre la fraude à la législation sociale.
2/ L'OBLIGATION DE DISCRETION PROFESSIONNELLE
La convention n° 81 établit une série d'obligation à la charge des inspecteurs du travail. Aux termes de l'article 15 « les inspecteurs du travail n'auront pas le droit d'avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprise placées leur contrôle » et « seront tenus sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions »
En outre, les agents chargés de l'inspection du travail « devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou infraction aux dispositions légales et devront s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte ».
En résumé, la convention établit des obligations de désintéressement de secret professionnelle et de discrétion concernant l'origine des plaintes.
L'efficacité de cette obligation a jugulé la fraude est mise en relief, dans la mesure où l'auteur de la fraude ne sachant d'où viennent les actes de dénonciations, sera beaucoup plus méfiant. Ce principe déontologique a une portée générale, que l'auteur de la plainte soit un salarié, un tiers, un concurrent de l'entreprise mise en cause.
3/L'OBLIGATION D'IMPARTIALITE
L'une des principales critiques patronales à l'encontre de l'inspection du travail, met en cause la neutralité des fonctionnaires du corps de l'inspection du travail. Ce débat qui est celui de la syndicalisation du corps disparaît devant la nécessaire impartialité de leur intervention dans l'exercice de leur mission de service public. En effet, les inspecteurs du travail dans l'accomplissement de leurs différentes missions doivent faire preuve de leur impartialité, car dans de nombreux les agents de l'inspection du travail n'ont pas toujours été impartiaux, surtout lorsqu'on leur propose de forte somme d'argent. Il appartient aux inspecteurs du travail de ne pas succomber à la corruption, de faire preuve de conscience professionnelle dans le but de garantir aux partenaires sociaux un minimum d'équités.
4/ L'OBLIGATION DE MOTIVATION
Utilisant des techniques administratives dans son fonctionnement, l'inspecteur du travail doit motiver ses décisions administratives selon la loi n 03-01 promulguée par dahir du 23/7/2002. Cette motivation doit être écrite et doit comporter l'énoncé des considérations de droits et des éléments de faits qui fondent la décision. En cas d'urgence absolue le défaut de motivation n'entache pas d'inégalité la décision, mais sur la demande de l'intéressé, l'administration doit dans un certain délai communiquer les motifs.
Cette obligation de motivation permet aux partenaires sociaux de se mettre à l'abri de l'arbitraire et des abus de certains inspecteurs de travail corrompus.
Si les attributions de l'inspection du travail et des lois sociales sont inefficaces, il n'en demeure pas moins que les dispositions réglementaires et l'organisation administrative de l'inspection du travail et des lois sociales souffrent de carences.
CONCLUSION GENERALE
Pour que les agents chargés de l'inspection du travail ou l'inspection de travail en général dans l'exercice de leurs fonctions, ils devront avoir un environnement favorable a la nature du travail effectue et une politique du travail qui nécessite l'implication de tous les acteurs concernés, autrement dit les employeurs et les salariés ainsi que leurs organisations syndicales.
Il faut retenir que face au secteur informel et les pratiques illégal de certains employeurs (fraude, corruption et non respect des conditions de travail) veulent tirer profit des failles de la législation sociale, les agents chargés de l'inspection de travail est totalement inefficace. En effet, lorsque l'état a mis sur pied l'inspection du travail, c'était dans l'objectif d'éviter que la législation sociale ne soit contournée, ne soit pas appliquée par les partenaires sociaux principaux que sont : les employeurs et les travailleurs. Il s'agirait donc ici d'augmenter l'efficacité et l'efficience des services par l'utilisation rationnelle des ressources disponibles et la capacité de mieux répondre aux nouvelles attentes.
Mais, force est de constater que ce corps de fonctionnaires de l'administration du travail ne joue pas pleinement le rôle qui lui a été attribué. Témoin, la plus part des employeurs refusent dans un souci de profit personnel d'assumer leurs obligations vis-à-vis de leurs employés. Ainsi, les cas les plus récurrents concernent le paiement du salaire en dessous du salaire minimum interprofessionnel garanti, le non respect de la durée légale de travail, le non déclaration des salariés à la caisse nationale de sécurité sociale, les embauchages prohibés. Cette nomenclature n'est pas exhaustive, mais elle témoigne du mépris des employeurs face à la législation sociale. Les employeurs ne sont pas les seuls fraudeurs sociaux, car les travailleurs commettent aussi des entorses à la législation sociale. Il s'agit par exemple de la falsification de certificats médicaux dans le but de s'absenter pour vaquer à leurs occupations personnelles au détriment de l'employeur (entreprise concurrente), la délivrance ou la divulgation de secret de fabrication, la vente de marchandises appartenant à l'entreprise de l'employeur, etc...
Ainsi, on se rend compte de l'existence réelle de la fraude et la corruption dans son caractère évolutif, dans la mesure où les acteurs principaux du monde du travail font chaque jour preuve d'ingéniosité et de créativité pour échapper à l'application des dispositions des textes en matière sociale.
Face à cette fraude que va faire les agents chargés de l'inspection de travail ?
Initialement, lorsque les pouvoirs publics avaient décidé de mettre sur pied l'inspection du travail, c'était dans le but d'éviter que les dispositions de la législation sociale ne soient pas appliquées.
Mais aujourd'hui, le constat est amer, car malgré l'existence de l'inspection du travail, il y a tous les jours des cas de fraude.
Il ressort des enquêtes et des rencontres avec les inspecteurs du travail, que ce corps de contrôleur de l'administration du travail souffre de nombreuses difficultés. L'inspection du travail rencontre deux types de difficultés : l'insuffisance des moyens théoriques et la faiblesse des moyens pratiques de l'inspection de travail.
Les difficultés au plan théorique que rencontre l'inspection du travail résident dans le fait que la législation sociale dans son intégralité ne répond plus aux exigences nouvelles. En effet, les moyens d'actions et les pouvoirs que confèrent les dispositions législatives et réglementaires à l'inspection de travail ne lui permettent plus d'assumer correctement ses missions.
La plupart des inspecteurs du travail rencontrés se plaignent de l'absence de coercition rapide et efficace dans leurs prérogatives. De plus, il y a une forte proéminence de l'appareil judiciaire. En effet, cette prépondérance du pouvoir judicaire est préjudiciable pour les salariés, dans la mesure où les tribunaux ayant de nombreux dossiers n'arrivent pas toujours à satisfaire rapidement les usagers. De sorte que, certains meurent avant l'issue du procès. Il est malheureux de constater que l'état n'adopte pas une réel politique envers les inspecteurs de travail et cela ce vois dans le manque matériel et humains dans ce corps, dans l'objectif de permettre aux chefs d'entreprise d'abuser de leurs employés. Ce constat amer se fait dans la plupart des pays d'Afrique, dans lesquels les pouvoirs publics ont optés pour le même choix à savoir : laisser l'inspection de travail sans moyens.
Ce manque de moyen, apparaît aussi dans les pays développés notamment en France où les inspecteurs du travail se plaignent du manque de moyens matériels, d'effectifs et du choix des politiques en faveur des employeurs.
L'élaboration de ce travail n'a pas été aisée notamment à cause de l'insuffisance d'écrits nationaux en la matière, et de l'impossibilité de rencontrer certains administrateurs du travail.
En conséquence, il faudrait une importante réforme de la législation sociale parce que la dernière réforme n'a rien ramener de nouveau en ce qui concerne l'inspection de travail a part la codification des pratiques qui exister déjà dans et qui résulte de l'évolution la pratique quotidienne de ces derniers. Ensuite, il faudrait que des textes réglementaires soient rapidement pris en remplacement des anciens. De plus, il faudrait que les propositions faites par les inspecteurs du travail lors des ateliers et des séminaires soient sorties des tiroirs et analysées par les autorités compétentes.
Enfin, il faut que l'état puisse aider franchement l'administration du travail, car si les travailleurs qui sont censés animer ce secteur souffrent dans l'accomplissement de leur travail, du fait du non application de la législation sociale par les employeurs, c'est l'économie nationale qui subira les conséquences qui résulte de la violation des dispositions du code de travail. Donc, les agents chargés de l'inspection du travail sont appelée à exercer de nombreuse activités comme le contrôle de l'application de la législation du travail, la santé et la sécurité au travail ; le dialogue sociale, le marché du travail, le travail des enfants et le travail illégal.
Les agents chargés de l'inspection du travail devront s'adapter à ce nouvel environnement et se restructurer. Les principes de sa gestion doivent être repensés, son rôle et ses activités redéfinis. Dans le contexte actuel, l'intégration du système des agents chargés de l'inspection apparait sans discussion plus nécessaire qu'avant pour qu'il soit énormément efficace dans l'exercice de ces fonctionne attribuer par la législation du travail.
Le renforcement du système de l'inspection de travail exige la revalorisation de l'action pénale de l'inspection du travail pour une meilleure mise en œuvre du droit sociale. Cette redynamisation requiert l'adoption du droit pénal du travail notamment en ce qui concerne les procédés de sanction et la procédure pénale du droit du travail d'une part et une collaboration étroite entre l'administration chargée de la constatation des infractions et les organes judiciaire chargés de la répression des infractions.
Bibliographie générale
- BOUHARROU Ahmed, Le droit des conditions du travail, (la santé et la sécurité au travail), Edition Maarif 2010.
-Paul ramackers, Laurent vilboeuf, l'inspection de travail, statuts, missions, moyens de fonctionnement, édition 2004.
- BOUHARROU Ahmed Le système marocain de l'inspection du travail (pour une unité au delà de la diversité) Edition distribution Dar Essalam, Rabat 2006.
- Abdellah BOUDAHRAIN, droit du travail : embauche et conditions de travail. Tome I. édition al madariss 2005.
[1] L'article 530 du code de travail marocain
[2] Bouharrou Ahmed, le système marocain de l'inspection du travail, édition 2006.p : 12
[3] Recommandation n°5 sur l'inspection du travail (service d'hygiène)
[4] BOUHARROU Ahmed, Le Droit Pénal du Travail et de la Sécurité Sociale : Les infractions à la législation sociale et leurs sanctions, 1er édition, 2012, p191.
[5] B O. n° 2361 DU 24/1/1958
[6] Hamdouchi miloudi, l'action public, publication de la REMALD, collection manuels et travaux universitaires, n°1, 1997, p .25
[7] Javillier claude, le droit pénal du travail, inéfficacuté d'une législation, Revue etude, Pris, mars 1976, p.309
[8] BO n° 5746 du 25/6/2009 (en arabe).
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