La distinction entre acte juridique et fait juridique repose sur la prise en considération du rôle ou de l’absence de rôle de la volonté du sujet de droit dans la détermination des effets juridiques de l’événement générateur considéré.
- L’acte
juridique est un acte volontaire spécialement accompli par une personne
pour produire des effets de droit dont la nature et la mesure sont
déterminées par la volonté. (exp contrat de vente – de travail …)
- Le
fait juridique est un fait parfois volontaire et parfois involontaire qui
produit des effets de droit dont la nature et la mesure sont fixées par la
loi indépendamment du sujet de droit, c’est le cas de la faute dommageable
et qui oblige son auteur à réparer le préjudice (dommage)
II - Classification
des actes juridiques
Les actes juridiques peuvent être classés en 3
catégories :
- Les
actes unilatéraux les actes multilatéraux
- Les
actes conservatoires, les actes d’administration et de disposition
- Les
actes à titre gratuit (contrat de
donation), les actes à titre onéreux
1- les actes unilatéraux et les
actes multilatéraux :
a) les actes
unilatéraux :
L’acte juridique peut être l’oeuvre
d’une seule volonté, on parle alors d’acte unilatéral, il peut être l’œuvre de deux
volontés, on parle d’acte bilatérale, ou plusieurs volontés et on parle de
l’acte multilatérale.
L’acte
unilatéral est celui qui procède d’une seule volonté.
Lorsque
l’acte est la manifestation de la volonté d’une seule personne, est dit
unilatéral (l’abandon d’une chose par son propriétaire est un acte unilatéral
- renonciation à l’héritage – la
reconnaissance d’un enfant – contrat de la donation).
b)
les actes multilatéraux :
Les actes multilatéraux fait
intervenir plusieurs volontés en vue d’un accord (contrat d’une société –
contrat de vente…)
Dans certains contrats, la volonté des
contractants est assez forte pour aménager à leur guise le contrat exp :
le contrat de vente, ils fixent leur obligations réciproques et ils se mettent
d’accord sur le prix, le mode de paiement sur l’échéance (modalité de paiement,
date de livraison …)
Mais dans certains contrats c’est le
législateur qui règlemente la situation nouvelle , la volonté des parties n’est
pas totalement absente, mais elles se bornent à refuser ou accepter, elles ne
peuvent apporter aucune modification elles ne peuvent qu’adhérer aux conditions
fixées d’avance ; on dit qu’on est en présence de l’acte condition,parfois
dans certain contrat qu’on appelle contrat d’adhésion c’est l’un des
contractants qui impose sa volonté à la partie la plus faible exp :
assurance.
2 - Les actes conservatoires – les
actes d’administration et de disposition :
a-
Les actes conservatoires
Ils ont pour but qu’aucun droit ne
soit perdu
Exp : acte interruptif قاطع de prescription : un créancier (l’ُEtat, personne physique) Peut
intenter une action en justice dans un délai donné si non il perd le droit de
réclamer ce qui lui est du. (droit prescrit)
La publicité d’hypothèque
Le fait de procéder à cette publicité concerne le droit
du créancier hypothécaire
exp : la
banque…
Remarque : l’acte conservatoire doit
s’entendre de la conservation des droits et non des choses.
b. - Les actes
d’administration et les actes de disposition :
Ils sont ceux qui sont nécessaires à
la gestion courante d’un bien qui servent à le faire fructifier sans en toucher
la valeur du capitale.
Exp : les biens des mineurs …)
L’acte
de disposition a pour objet la cession, l’aliénation, la vente …
L’acte
d’administration a pour objet
III – Les faits juridiques
C’est un fait volontaire ou non, il produit des effets de
droit qui échappe à son ….
C’est un fait dont la loi fixe les conséquences
juridiques. La notion de fait juridique correspond à des réalités très
diverses, ainsi la naissance et le décès de l’être humain sont des faits
juridiques, la première détermine l’apparition d’une personnalité juridique et
l’attribution à la personne de divers prérogatives (identité civile, droit
alimentaire, droit en vote …) le second fait juridique entraîne la fin de la
personnalité juridique et par voie de conséquence la transmission du patrimoine
de cujus à ses héritiers.
Ils sont également des faits juridique parmi d’autre, le
fait d’atteindre l’âge de 18 ans, l’age de la majorité qui comporte la pleine
capacité civile ( aptitude à conclure des actes de commerce - constituer une
société - à voter…).
Une tempête, une inondation, qui sont des événements de
force majeurs font obstacles à ce qu’une personne déclare dommages causés.
La force majeure exonère le débiteur d’une obligation
Les auteurs distinguent, entre le fait naturel et le fait
de l’homme qui crée à la charge de l’auteur du dommage d’obligation de réparer il s’agit d’une responsabilité civile, qui
vise à réparer les dommages.
On distingue 3 types de responsabilités :
1 – responsabilité du fait personnel.
2 – responsabilité du fait d’autrui.
3 – responsabilité du fait des choses.
1 - La responsabilité
du fait personnel : est celle selon laquelle celui qui par sa faute cause
un dommage à autrui, s’oblige à le réparer.
2 – La responsabilité du fait d’autrui : elle engage
la responsabilité de la mère, du père du fait envers leur enfant mineur, des
artisans du fait de leurs apprentis.
3 – La responsabilité du fait des choses :chauffeur
d’une société ( la société qui répare
PERSONALITE JURIDIQUE
En général tout être humain est un sujet de droit ; cela
signifie qu il peut avoir des prérogatives et être soumis à des obligations.
C’est la
possibilité d’avoir des droits subjectifs et d’être tenu de certaine obligation
dans ses rapports avec les autres. Seule l’être humain a la qualité de sujet de
droit, (l’animal n’est pas doté) ce pendant dans le monde juridique il y a des
personnes morales (association – société) ce sont des sujets de droit que la loi reconnaît (vendre ;
acheter….)
I – Les personnes
physiques :
La
qualité de sujet de droit appartient à l’être humain cela peut paraître
aujourd’hui évident, néanmoins il n’en a pas été ainsi, a un certain époque
certain êtres humains avait la condition d’esclave, ce dernier ne peut être
titulaire de droit subjectif (débiteur, créancier, propriétaires, ….) il était
assimilé a une chose qu’en pouvait aliéner, prêter ou louer …
1 - Existence de la personnalité juridique :
En
principe la personnalité juridique est calquée sur la durée de vie, elle
commence à la naissance et prend fin à la mort, mais il convient à préciser, la
vie commence t-elle à la naissance ou à la conception ?
Selon la
doctrine jusqu’à la naissance, l’enfant fait partie intégrante du système
biologique de sa mère, il n’acquière la personnalité juridique qu’à la section
du cordon ombilicale. Mais ce phénomène n’est pas suffisant pour conférer
l’aptitude à être sujet de droit. Selon les auteurs deux conditions sont
requises il faut que l’enfant naisse vivant et viable :
- si
l’enfant est décédé soit dans le sein de sa mère soit pendant
l’accouchement il ne peut pas être considéré comme un sujet de droit.
- il
en ait de même de l’enfant dépourvu de quelques organes nécessaires à la
vie. Par contre il suffit que l’enfant naisse vivant, le point de départ
pour la fixation de la personnalité juridique monte à la conception à la
condition que l’enfant soit naît vivant.
2 - La fin de la personnalité
juridique :
La mort met fin à la personnalité juridique :
Une première difficulté surgit lorsqu’une personne
disparaît dans des circonstances à mettre sa vie en danger (accident, attentat
si on ne trouve pas le corps, les probabilités sur sa mort est
« certaine » il personnes
intéressés vont obtenir un jugement
déclaratif de décès après l’expiration d’un délais d’un an à compter de la
décision du juge.
Le décès judiciairement constaté met fin à la
personnalité juridique.
En cas d’absence le jugement déclaratif qu’après enquête
judiciaire l’expiration d’un délai à l’appréciation du juge.
II - Les personnes
morales :
Sont des
groupements d’individus ou de biens dont l’existence est reconnue sur le plan
juridique.
Pour réaliser une P.M, il est nécessaire de constituer un
groupement de personnes qui mettent en commun leurs activités et leurs
ressources.
Cependant le bon fonctionnement de ces groupement ne peut
se faire que si l’on reconnaisse la personnalité juridique à ces groupements,
c-à-d une personnalité juridique distinct de celle de leur membre.
Si la
personnalité juridique n’est pas reconnue en groupement, les actes juridiques
ou de gestion, nécessaires à l’accomplissement à la tache collective devrait
être approuvé à l’unanimité ; le groupement ne pourra ni ester en justice
ni être poursuivi. Pour que cela soit possible, il faut que tous les membres du
groupement soient assigné en justice ce qui va entraîner une multiplication de
procédure, et par conséquent des frais supplémentaires.
Pour ces considérations, la reconnaissance de
personnalité juridique s’est imposée de plein droit.
A - Personnalité morale
1 - Autonomie :
Se manifeste à la fois par l’existence d’un patrimoine
propre distinct de celui de ses membres et de tout droit d’action indépendant
de celui de ses membres
1.1 – autonomie du patrimoine :
Le patrimoine est composé de bien apporté par les membres
qui composent le groupement, les associés récurent en contre partie un
droit : droit d’intérêt dans les société de personnes et actions dans les
sociétés des capitaux en plus d’autres droits tel que sa participation à la
gestion de la société, le partage des bénéfices.
(société civile : (artisans – agriculteurs) )
Société commerciale (de capitaux)
Société de personne (Société en nom collectif)
Société de capitaux
La conséquence de l’autonomie du patrimoine réside dans
le droit de groupe exclusif des créanciers sociaux des biens de la personne
morale c.à.d les biens de la personne morale sont réservé au paiement de ces
créanciers, dans seul les créanciers de la société ont le droit de vendre les
biens de la société pour se faire payer.
1.2 - Autonomie
de droit d’agir en justice
Cette prérogative déroge à un principe fondamental de
procédures « nul ne plaide par procureur. Le roi »
2- Capacité de la personne morale
(exercice et jouissance)
2.1 Capacité d’exercice :
Les personnes morales sont ……… d’une capacité d’exercice et ne peuvent pas
exercer par elles des choses dont elles
sont titulaires
2.2 Capacité de jouissance :
A la différence des
personnes physiques qui jouissent d’une capacité…. Il existe de ce point de vue
deux limitations :
L’une tenant à la nature du groupement
L’autre tenant au principe de la
spécialité.
Certaines personnes ont la capacité de jouissance sous
réserve de spécialité c.à.d à condition de rester dans l’objet.
Quant aux associations elles ont une personnalité
réduite, elles ne peuvent ni recevoir ni donner (sauf , mais elles peuvent agir en justice)
Le second amoindrissement de la personne morale découle
de règle de la spécialité : fonctionne conformément à leur objet social.
La sanction est la nullité de l’acte qui transgresse le
but initialement transcrit dans les statuts.
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