mardi 3 novembre 2015

Distinction entre Acte juridique et fait juridique



   La distinction entre acte juridique et fait juridique repose sur la prise en considération du rôle ou de l’absence de rôle de la volonté du sujet de droit dans la détermination des effets juridiques de l’événement générateur considéré.
  • L’acte juridique est un acte volontaire spécialement accompli par une personne pour produire des effets de droit dont la nature et la mesure sont déterminées par la volonté. (exp contrat de vente – de travail …)
  • Le fait juridique est un fait parfois volontaire et parfois involontaire qui produit des effets de droit dont la nature et la mesure sont fixées par la loi indépendamment du sujet de droit, c’est le cas de la faute dommageable et qui oblige son auteur à réparer le préjudice (dommage)

II - Classification des actes juridiques

Les actes juridiques peuvent être classés en 3 catégories :

  1. Les actes unilatéraux les actes multilatéraux
  2. Les actes conservatoires, les actes d’administration et de disposition
  3. Les actes à titre gratuit  (contrat de donation), les actes à titre onéreux

1- les actes unilatéraux et les actes multilatéraux :

a) les actes unilatéraux :

L’acte juridique peut être l’oeuvre d’une seule volonté, on parle alors d’acte unilatéral, il peut être l’œuvre de deux volontés, on parle d’acte bilatérale, ou plusieurs volontés et on parle de l’acte multilatérale.
            L’acte unilatéral est celui qui procède d’une seule volonté.
            Lorsque l’acte est la manifestation de la volonté d’une seule personne, est dit unilatéral (l’abandon d’une chose par son propriétaire est un acte unilatéral -  renonciation à l’héritage – la reconnaissance d’un enfant – contrat de la donation).

            b) les actes multilatéraux :

Les actes multilatéraux fait intervenir plusieurs volontés en vue d’un accord (contrat d’une société – contrat de vente…)
Dans certains contrats, la volonté des contractants est assez forte pour aménager à leur guise le contrat exp : le contrat de vente, ils fixent leur obligations réciproques et ils se mettent d’accord sur le prix, le mode de paiement sur l’échéance (modalité de paiement, date de livraison …)
Mais dans certains contrats c’est le législateur qui règlemente la situation nouvelle , la volonté des parties n’est pas totalement absente, mais elles se bornent à refuser ou accepter, elles ne peuvent apporter aucune modification elles ne peuvent qu’adhérer aux conditions fixées d’avance ; on dit qu’on est en présence de l’acte condition,parfois dans certain contrat qu’on appelle contrat d’adhésion c’est l’un des contractants qui impose sa volonté à la partie la plus faible exp : assurance.

2 - Les actes conservatoires – les actes d’administration et de disposition :

a-    Les actes conservatoires

Ils ont pour but qu’aucun droit ne soit perdu


Exp : acte interruptif قاطع  de prescription : un créancier (l’ُEtat, personne physique) Peut intenter une action en justice dans un délai donné si non il perd le droit de réclamer ce qui lui est du. (droit prescrit)

La publicité d’hypothèque 
Le fait de procéder à cette publicité concerne le droit du créancier hypothécaire
 exp : la banque…

Remarque : l’acte conservatoire doit s’entendre de la conservation des droits et non des choses.

b. - Les actes d’administration et les actes de disposition :

Ils sont ceux qui sont nécessaires à la gestion courante d’un bien qui servent à le faire fructifier sans en toucher la valeur du capitale.
Exp : les biens des mineurs …)

            L’acte de disposition a pour objet la cession, l’aliénation, la vente …
            L’acte d’administration a pour objet

III – Les faits   juridiques

C’est un fait volontaire ou non, il produit des effets de droit qui échappe à son ….

C’est un fait dont la loi fixe les conséquences juridiques. La notion de fait juridique correspond à des réalités très diverses, ainsi la naissance et le décès de l’être humain sont des faits juridiques, la première détermine l’apparition d’une personnalité juridique et l’attribution à la personne de divers prérogatives (identité civile, droit alimentaire, droit en vote …) le second fait juridique entraîne la fin de la personnalité juridique et par voie de conséquence la transmission du patrimoine de cujus à ses héritiers.
Ils sont également des faits juridique parmi d’autre, le fait d’atteindre l’âge de 18 ans, l’age de la majorité qui comporte la pleine capacité civile ( aptitude à conclure des actes de commerce - constituer une société - à voter…).

Une tempête, une inondation, qui sont des événements de force majeurs font obstacles à ce qu’une personne déclare dommages causés.
La force majeure exonère le débiteur d’une obligation
Les auteurs distinguent, entre le fait naturel et le fait de l’homme qui crée à la charge de l’auteur du dommage d’obligation de réparer  il s’agit d’une responsabilité civile, qui vise à réparer les dommages.

On distingue 3 types de responsabilités :

1 – responsabilité du fait personnel.
2 – responsabilité du fait d’autrui.
3 – responsabilité du fait des choses.
           
1 -  La responsabilité du fait personnel : est celle selon laquelle celui qui par sa faute cause un dommage à autrui, s’oblige à le réparer.
2 – La responsabilité du fait d’autrui : elle engage la responsabilité de la mère, du père du fait envers leur enfant mineur, des artisans du fait de leurs apprentis.
3 – La responsabilité du fait des choses :chauffeur d’une société ( la société qui répare




PERSONALITE JURIDIQUE

En général tout être  humain est un sujet de droit ; cela signifie qu il peut avoir des prérogatives et être soumis à des obligations.

            C’est la possibilité d’avoir des droits subjectifs et d’être tenu de certaine obligation dans ses rapports avec les autres. Seule l’être humain a la qualité de sujet de droit, (l’animal n’est pas doté) ce pendant dans le monde juridique il y a des personnes morales (association – société) ce sont des sujets de droit que  la loi reconnaît (vendre ; acheter….) 

I – Les personnes physiques :

            La qualité de sujet de droit appartient à l’être humain cela peut paraître aujourd’hui évident, néanmoins il n’en a pas été ainsi, a un certain époque certain êtres humains avait la condition d’esclave, ce dernier ne peut être titulaire de droit subjectif (débiteur, créancier, propriétaires, ….) il était assimilé a une chose qu’en pouvait aliéner, prêter ou louer …

            1 -  Existence de la personnalité juridique :

            En principe la personnalité juridique est calquée sur la durée de vie, elle commence à la naissance et prend fin à la mort, mais il convient à préciser, la vie commence t-elle à la naissance ou à la conception ?

            Selon la doctrine jusqu’à la naissance, l’enfant fait partie intégrante du système biologique de sa mère, il n’acquière la personnalité juridique qu’à la section du cordon ombilicale. Mais ce phénomène n’est pas suffisant pour conférer l’aptitude à être sujet de droit. Selon les auteurs deux conditions sont requises il faut que l’enfant naisse vivant et viable :
  • si l’enfant est décédé soit dans le sein de sa mère soit pendant l’accouchement il ne peut pas être considéré comme un sujet de droit.
  • il en ait de même de l’enfant dépourvu de quelques organes nécessaires à la vie. Par contre il suffit que l’enfant naisse vivant, le point de départ pour la fixation de la personnalité juridique monte à la conception à la condition que l’enfant soit naît vivant.

2 - La fin de la personnalité juridique :

La mort met fin à la personnalité juridique :

Une première difficulté surgit lorsqu’une personne disparaît dans des circonstances à mettre sa vie en danger (accident, attentat si on ne trouve pas le corps, les probabilités sur sa mort est « certaine »  il personnes intéressés  vont obtenir un jugement déclaratif de décès après l’expiration d’un délais d’un an à compter de la décision du juge.
Le décès judiciairement constaté met fin à la personnalité juridique.
En cas d’absence le jugement déclaratif qu’après enquête judiciaire l’expiration d’un délai à l’appréciation du juge.

II - Les personnes morales :

            Sont des groupements d’individus ou de biens dont l’existence est reconnue sur le plan juridique.
Pour réaliser une P.M, il est nécessaire de constituer un groupement de personnes qui mettent en commun leurs activités et leurs ressources.
Cependant le bon fonctionnement de ces groupement ne peut se faire que si l’on reconnaisse la personnalité juridique à ces groupements, c-à-d une personnalité juridique distinct de celle de leur membre.

            Si la personnalité juridique n’est pas reconnue en groupement, les actes juridiques ou de gestion, nécessaires à l’accomplissement à la tache collective devrait être approuvé à l’unanimité ; le groupement ne pourra ni ester en justice ni être poursuivi. Pour que cela soit possible, il faut que tous les membres du groupement soient assigné en justice ce qui va entraîner une multiplication de procédure, et par conséquent des frais supplémentaires.
Pour ces considérations, la reconnaissance de personnalité juridique s’est imposée de plein droit.

A - Personnalité morale

1 - Autonomie :

Se manifeste à la fois par l’existence d’un patrimoine propre distinct de celui de ses membres et de tout droit d’action indépendant de celui de ses membres
           
1.1 – autonomie du patrimoine :

Le patrimoine est composé de bien apporté par les membres qui composent le groupement, les associés récurent en contre partie un droit : droit d’intérêt dans les société de personnes et actions dans les sociétés des capitaux en plus d’autres droits tel que sa participation à la gestion de la société, le partage des bénéfices.
(société civile : (artisans – agriculteurs) )
Société commerciale (de capitaux)
Société de personne (Société en nom collectif)
Société de capitaux

La conséquence de l’autonomie du patrimoine réside dans le droit de groupe exclusif des créanciers sociaux des biens de la personne morale c.à.d les biens de la personne morale sont réservé au paiement de ces créanciers, dans seul les créanciers de la société ont le droit de vendre les biens de la société pour se faire payer.
1.2 - Autonomie de droit d’agir en justice

Cette prérogative déroge à un principe fondamental de procédures « nul ne plaide par procureur. Le roi »

2- Capacité de la personne morale (exercice et jouissance)

2.1 Capacité d’exercice :

Les personnes morales sont ………   d’une capacité d’exercice et ne peuvent pas exercer par elles des choses  dont elles sont titulaires

2.2 Capacité de jouissance :

A  la différence des personnes physiques qui jouissent d’une capacité…. Il existe de ce point de vue deux limitations :

L’une tenant à la nature du groupement
L’autre tenant au principe de la spécialité.

Certaines personnes ont la capacité de jouissance sous réserve de spécialité c.à.d à condition de rester dans l’objet.
Quant aux associations elles ont une personnalité réduite, elles ne peuvent ni recevoir ni donner (sauf   , mais elles peuvent agir en justice)
Le second amoindrissement de la personne morale découle de règle de la spécialité : fonctionne conformément à leur objet social.
La sanction est la nullité de l’acte qui transgresse le but initialement transcrit dans les statuts.



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