Introduction
Il est nécessaire de faire la distinction entre le mot « le droit » : qui est l’ensemble
de règles juridiques qu’on appelle le droit objectif et le mot « des droits » : des
prérogatives (privilèges) dont une personne est titulaire en vertu de règles de droit, tel que le droit de propriété, droit de
créance ….etc On appelle tous ces droits : le droit subjectif.
a – Droit objectif :
·
Le droit objectif est
constitué d’un ensemble de règles juridiques, imposées par l’autorité
publique.
·
il est applicable dans un territoire, il n’est pas
universel, il peut varier dans le temps et dans l’espace.
·
L’ensemble des règles
juridiques en un temps et lieu donnés forment un ordre juridique.
b – Les Droits subjectifs :
·
Les droits subjectifs ce
sont les pouvoirs, les prérogatives qui sont reconnus aux particuliers.
Le droit objectif est défini par son objet
alors que les droits subjectifs concernent une personne déterminée qui en est
titulaire : le sujet des droits subjectifs
Exp :
-Le droit de créance est un droit subjectif
permet à son titulaire, le créancier de traduire le débiteur devant le tribunal compétent pour
obtenir le remboursement de la dette
-Le droit de propriété, donne un certain
nombre de prérogatives au titulaire.
Remarque : Les
deux notions présentent des caractères bien distincts : le droit
objectif est appelé à s’appliquer de façon général, le droit subjectif ne
concerne qu’à une personne déterminée
Lien étroit entre
les 2 notions : c’est le droit objectif qui permet à chacun de nous
d’invoquer un certain nombre de droits subjectifs
|
CHAPITRE 1ER : REGLE DE DROIT
Définition :
La règle de droit est une règle de conduite sociale dont le respect est
assuré par l’autorité publique. La règle de droit est destinée à régir la vie
en société donc à instaurer une discipline.
Cependant, il convient de préciser que le comportement humain n’est pas
régi exclusivement par le droit, il y a
la morale, la religion, l’honneur qui régissent aussi la société.
Le contenu de ces diverses règles est souvent identique. Le droit comme
la morale, la religion condamne le vole, le meurtre, la violence, l’escroquerie
… etc .
Il ne faudrait pas s’attacher au contenu de ces règles de conduite sociale pour distinguer la
règle de droit des autres règles car on pourrait penser que , ce qui caractérise
et distingue la règle de droit des règles de conduite sociale, serait
l’existence de règles juridiques
Le seul critère décisif est l’existence de sanctions
particulières , alors que le respect des autres règles de conduite
sociale est laissé à la conscience personnelle.
La règle de droit est dotée de sanctions sociales
prévues par le législateur
(organe qui crée la loi) dont la mise en œuvre est confiée à la puissance
publique (police, Gendarmerie.. )
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I – ANALYSE DE LA REGLE DE DROIT :
La règle de droit :
A.
Est un commandement (ordre ), elle a un caractère
obligatoire,
B.
Elle est générale c'est-à-dire
tous ceux, à qui elle s’applique et les personnes visées par les dispositions
de cette loi, doivent s’y conformé strictement.
C.
Elle est permanente, elle dure
dans le temps depuis la promulgation (إعلان رسمياً) dans le bulletin officiel jusqu’à l’abrogation (الالغاء)).
D.
Elle a un caractère coercitif
(قهري), cela signifie pour obtenir des assujettis qui se conforment
à la règle de droit, des sanctions sont prévues. (Assujettis خاضع لقانون)
Remarque : ( Souvent les sanctions sont sévères afin que les personnes ne
s’approchent plus ou ne commettent plus ces actes)
A – LE CARACTERE OBLIGATOIRE
DE LA REGLE DE
DROIT
§ La règle de droit est
obligatoire pour tous ceux qui y sont soumis (visés par cette loi), les
personnes à qui s’applique doivent s’y conformer obligatoirement.
- La règle de droit n’est pas laissée à la discussion de chacun
On dit généralement, pour exprimer le champ d’action de
la règle juridique : qu’elle ordonne, défend, permet, récompense ou puni.
·
Ordonner et défendre expriment clairement l’idée
d’obligation,
·
Punir
correspond aux sanctions de la règle
·
Récompenser suppose une rétribution qui peut être
obligatoire qu’elle semble contredire l’idée d’obligation
·
La permission est une
dispense, une exception à une interdiction.
Exemple :
-
Il est interdit de bruler un feu rouge sauf s’il s’agit d’une ambulance, ou pompiers,
police, gendarme (dans les cas urgents)
-
Le meurtre est interdit sauf en état de légitime
défense
Quelques exemples :
En droit commercial :
« Un mineur n’a pas le droit d’acheter un fond de
commerce » (pas d’exception même s’il est riche ou compétent etc il ne
peut s’échapper à la loi)
« Un acte
signé par un mineur est un acte nul »
En droit social :
« le licenciement d’un employé de peut pas être
directement sans passer par un entretien avec l’employer en présence du délégué
de travail, un PV de licenciement doit être établi et signé »
En droit fiscal :
« Payez les impôts est obligatoire, les retards
sont sanctionnés par des majorations, des pénalités ou des amandes »
Contractuel :
« Nullité de l’acte »
Droit pénal :
« En cas de meurtre : la sanction sera
l’incarcération du meurtrier »
1 - La caractéristique principale de la règle de
droit est d’imposer des obligations
(Obligation
de résultat - obligation de moyen)
1- obligation de résultat
Exemple 1: en matière d’imposition, le
contribuable est en obligation de payer car la loi fiscale lui oblige à
déclarer ces résultats et à payer spontanément ces impôts si non il est soumis
à des sanctions se forme de majoration d’impôt, de pénalité des retards.
Donc payer ses impôts est donc un devoir, une
obligation de résultat.
Exemple 2 : Contrat de vente, l’acheteur est en
obligation de paiement, le vendeur est en obligation de livraison, ce sont deux
obligations de résultat.
2- obligation de moyen.
Exemple 1: Le médecin n’a pas d’obligation pour
guérir le malade mais seulement de lui prodiguer (donner) les soins nécessaires
pour se rétablir, il est tenu d’une obligation de moyen.
Exemple 2 : L’avocat n’a pas d’obligation envers
son client mais il est censé lui porter la défense nécessaire. il est tenu d’une obligation de moyen.
2 - Dispositions supplétives et dispositions
impératives :
En matière de contrat
et de convention en général, la règle de droit peut laisser une certaine
liberté d’action :
Certains règles sont
supplétives : les clauses contraires sont autorisés, d’autres sont
impératives et l’insertion de clauses contraires dans l’acte juridique entraîne
sa nullité.
a - Les dispositions supplétives (qui
nous laissent le choix):
Loi n° 5-96 sur la société
en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par
actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation.
Article 17 : La société prend fin par le décès de l'un des
associés, sous réserve des dispositions ci-après.
·
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des
associés, la société continuerait avec ses héritiers ou seulement avec les
associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour
devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.
Cette disposition
est une clause qui vous laisse le
choix de continuer avec les associés
survivants ou avec un héritier, il s’agit d’une disposition supplétive
a- Les
dispositions impératives (obligatoires):
Exemple 1 : Dans
le droit fiscal : la loi
prévoit que les sociétés disposées à l’impôt ou non doivent déposées une
réclamation au niveau des services fiscaux et ce après 3 mois de la fermeture
de l’exercice il s’agit là d’une disposition impérative.
Exemple 2 : loi 17-95 relative aux sociétés anonymes « S.A » dans
Article 21 (Le capital doit être intégralement souscrit. A défaut, la
société ne peut être constituée.)
Une Sté avec un capital de 10.000,00 dh (Mr x 5000, Mr
y 2500, Mr z 2500) le capital de 10.000,00 dh doit être intégralement souscrit
a défaut la Sté
ne peut pas être construite, elle est nulle. Il s’agit d’une disposition
impérative.
Article 40 : (les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale
ordinaire)
Exemple 3 : Une société soumise à l’I.S est disposée, après son installation,
à faire une déclaration auprès du bureau de fiscalité et ce dans un délais d’un
mois (c’est une disposition impérative) . Aussi en cas de cession ou de
modification
Au cas contraire la société est soumise à des sanctions (majoration,
pénalité, amande)
Exemple 4 : Article 2 du Dahir des obligations et contrat prévoit
un certain nombre de conditions (être majeur (+18 ans) , capable .. ) . Si
les conditions de cet article ne sont pas valides le contrat est nul) . Ce sont
des dispositions impératives
B – LE CARACTERE GENERAL DE LA REGLE DE DROIT
Le caractère général de la règle de droit découle du fait que la Règle de droit ne s’applique
pas à telle ou telle personne nommément désigné, elle est générale et
impersonnelle et par conséquent elle est objective cela signifie qu’elle ne
supporte pas les exceptions .
C – LE CARACTERE PERMANENT
DE LA REGLE DE
DROIT
-
La permanence de la Règle de droit signifie son applicabilité
constante pendant son existence c-à-d lorsque les conditions de son application
sont réunies, la règle de droit doit s’appliquer.
-
La règle de droit
s’applique à chaque fois que les conditions qu’elle prévoit sont
remplis.
-
Les règles de droit ne sont pas éternelles cela
signifie qu’elles peuvent être amendées (corrigées, supprimées, modifiées..) ou
abrogées
(Au sein du parlement on dit que « la loi a fait l’objet d’un
amendement »)
Exemple :
Au niveau d’un Article on a des paragraphes qu’on appelle des alinéas,
la modification peut toucher seulement un alinéa de l’article et non l’article
tout entier par exemple.
D – LE CARACTERE COERCITIF
DE LA REGLE DE
DROIT
Les sanctions de la règle de droit sont en principe confiées à la
puissance publique (l’Etat , gendarmerie , police ) seule l’Etat peut recourir
à la force pour faire respecter la règle de droit.
Sanctions civiles : dommage et intérêt (argent)
Exemple 1 : un automobiliste qui renverse un piéton doit payer
dommage et intérêt à ce dernier (par l’intermédiaire de l’assurance)
Exemple 2 : Les associations qui défendent une cause peuvent demander dommage et intérêt
II - LES BUTS DE LA
REGLE DE DROIT
Les sociétés ont horreur du désordre
de l’anarchie et comme l’ordre social ne peut être spontané, le droit a
pour fonction d’assurer l’ordre social mais les buts particuliers des règles de
droit sont nombreux et diversifiés, cependant on peut distinguer :
§ les buts d’ordre
moral ( bonnes mœurs et justice)
§ et les buts d’ordre
matériel (le bien commun)
Il faudrait ajouter à cela que le but de la règle de droit n’est pas
étranger à la recherche de la sécurité et la stabilité de tous.
A – LES FINALITES MORALES
La morale dont les buts sont : le vertu, la justice, la charité
est souvent opposée au droit dont le but général et primordial est d’assurer
l’ordre social, ceci dit rien n’interdit que l’ordre soit fondé sur la justice,
bien au contraire, une loi injuste peur se heurter à la résistance des
consciences et croyances individuelles et de la société toute entière. Le droit
ne sera respecté et assuré l’ordre social qu’à partir du moment où il est fondé
sur la morale. Que deviendrait une Société dont le droit permettrait et
encouragerait le meurtre, le vol et la violence ? Pour garantir l’ordre et
la sécurité, le droit doit s’inspirer de la morale car il devenait illégitime
c’est contredisait la morale.
1 – La consécration de la morale par le
droit رسخ
La plupart des règles juridiques tendent à consacrer une règle morale,
cette consécration de la morale par le droit est souvent directe ou indirecte,
elle est souvent implicite (on déduit de nous même des textes de loi) ou
explicite واضحة
a- Consécration directe
ou indirecte
La loi qui puni l’homicide volontaire ou involontaire, le meurtre par
préméditation سبق
إصرار ou le meurtre
sans intention de la donnée, cette règle consacre directement une règle
morale : interdiction de porter atteinte à autrui de le tuer.
La loi sur le terrorisme qui vient d’être intégrée au code pénal
sanctionne le délit d’omission c'est-à-dire de s’abstenir de porter secours à
des personnes en danger de mort, ainsi toute personne au courant de l’existence
d’une organisation terroriste ou de la préparation d’acte terroriste doit
prévenir les autorités sinon il sera suivi et condamné sur la base d’omission
emprisonnement et amande .
L’obligation de porter secours à autrui tire ses racines de la morale,
son but est de protéger la vie humaine, il en est de même des articles 378, 430
et 431 du code pénal, instituant des peines d’emprisonnement de 2 à 5 ans à
l’encontre de toute personne qui connaissait la preuve de l’innocence d’une
personne emprisonnée ou jugé au crime ou délit s’abstient volontairement
d’apporter son témoignage aux autorités
(juge)
a. Consécration implicite
ou explicite
La consécration de la morale par le droit s’élargie au domaine civil,
le DOC interdit les conventions contraires à l’ordre public et aux bonnes
mœurs, selon l’article 62 (DOC) « l’obligation sans cause ou fondée sur
une cause illicite (défendu) est non avenu (nulle)
Le DOC exige en outre que les obligations s’exécutent de bonne foi art
985-986
2 – Conflit entre le droit et la morale
La morale est plus exigeante que le droit, la morale condamne le
mensonge alors que le droit tolère le mensonge qui n’a pas de conséquence
nuisible, le droit prévoit que la forme peut l’emporter sur le fond si les
conditions exigées par la loi sont remplies qu’apporte le fond même si la cause
est illicite ou immorale tel le cas en matière cambiaire.
En droit fiscale certain activités illicites ou immorales sont soumises
à l’impôt (produit de loterie, maison de jeux …ect)
La morale chrétienne condamne la polygamie, d’autres conceptions de la
morale les admettent.
La religion ne tolère pas le concubinage (معاشرة غير شرعية)
Le but essentiel de la règle de droit est d’assurer l’ordre social,
mais elle doit être fondée sur la justice, cette dernière est l’une des
aspirations essentielles de l’humanité.
La justice est une notion flou et recouvre aspect, il convient de procéder
aux distinctions suivantes :
3 – La justice normative et la justice
individuelle
Quelque soit le degré de justice que peut comporter la règle, nul ne
peut garantir que son application va être juste, cela signifie que le juge
(charge de l’interprétation de la loi)
ou l’administration (chargée de l’application de la loi) peuvent être
influencés par d’autres considérations comme ils peuvent connaître des erreurs
lors de son application, la règle de droit peut ne pas recevoir l’application
adéquate que veut le législateur, elle peut être détournée de son
but, ;c’est pourquoi on dit que la
justice normative, cette opération de déduction des lois, ne mène pas
nécessairement à la justice individuelle lors de son application.
Aristote : Il existe 2 sortes de justice : la justice
commutative et la justice distributive.
La justice commutative est celle qui tend à maintenir ou à rétablir
dans les relations entre personnes l’équilibre antérieur.
Exp : cas de vol, le voleur doit rendre ce qu’il a volé et s’il y
a eu coup ou blessure la victime doit être indemnisée.
Dans un contrat la justice exige que chacun reçoive une valeur égale à
celle qu’elle a fourni, si un contractant trompe l’autre le contrat doit être
annulé (équilibre intérieur) , le principe peut être étendu au droit pénal qui
prévoit la proportionnalité de la peine à l’infraction l’Article 505 du code
pénal prévoit que la soustraction frauduleuse « vol » d’une chose
appartenant à autrui est coupable de vol et puni de l’emprisonnement de 1 à 5
ans et d’une amende de 120 à 500 dh.
Cependant l’arcan n’est puni de l’emprisonnement que d’un mois à 2 ans et d’une
amende de 120 à 250 dh sauf circonstances aggravantes (port d’une arme :
arme à feu, arme blanche, explosif …ect). Si la loi pénal condamne le vol, tous
les pouvoirs sont donnés au juge pour apprécier chaque cas et prononcé la peine
juste (peine proportionnelle à l’infraction)
A – LES FINALITES MATERIELLES
Le droit tend vers la réalisation du bien commun, il organise les
administrations et les tribunaux, il régit les services publics, il encourage
ou limite certaines activités économiques (encouragement : réduction
d’impôt, exonération) le tout est d’assurer l’intérêt général des membres de la
société.
La recherche du bien commun ne peut être menée sans contraintes
juridiques, ces dernières varient selon le système politique et économique.
Dans une économie libérale (capitaliste) la priorité est donnée à l’individu à
son épanouissement (moral et matériel) . On fait confiance à l’initiative
individuelle, seule capable de générer des richesses qui profitera à tous, dans
les économies dirigistes, l’Etat a un rôle très important, le rôle du droit
s’élargi, les activités sont soumises à des autorisations, certaines sont
interdites...
Le droit tend également à assurer la sécurité et la stabilité
juridique. La sécurité juridique ne doit pas être confondue avec la sécurité
matérielle (protection contre le vol, des accidents, les incendies …
La sécurité juridique suppose la possibilité pour les personnes de
prévoir les conséquences de leurs actes qu’ils auront à accomplir.
La sécurité juridique exige 3 conditions :
·
La clarté et la précision des règles juridiques :
lorsque la loi est imprécise lacunaire ou obscure, on peut commettre des actes
sans en assumer les conséquences juridiques, c’est pourquoi la loi évite en
général d’utiliser des termes trop vagues ou imprécis en matière pénal.
·
L’absence d’arbitraire administratif ou judiciaire,
l’administration chargée de l’application de la loi.
·
La non rétroactivité des règles nouvelles : la loi nouvelle ne
doit pas s’appliquer pour le passé mais seulement pour le présent et le futur.
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