samedi 25 juillet 2015

Le fonctionnement de la société anonyme a conseil d'administration ( Droit de société Marocain)




 Une  société est une personne morale dotée d’existence  propre, crée par les associes, pour exercer  une activité économique en son propre nom, et pour son propre compte, et par l’intermédiaire de ses dirigeants, il en résulte des bénéfices acquis, des dettes,  et des biens appartenant à la société et ni à ses dirigeants, ni à ses associées.

   Il y a plusieurs formes de sociétés (SA, SARL, SNC… etc.), notre exposé sera focalisé sur le fonctionnement de la société anonyme à conseil d’administration.

   La loi 17-95 définit en son article 1, alinéa 1 et 2 que la société anonyme est une société commercial à  raison de sa forme et quelque soit son objet, son capital est divisé en action négociable, représentatif d’apport en numéraire ou en nature à l’exclusion de tout apport en industrie ; comportant un nombre d’actionnaires qui ne doit pas être inférieur à cinq.

   Historiquement, en France, la société de capitaux a fait son apparition dès le milieu du 17 ème siècle, elle se constituait sous l’impulsion du pouvoir royal et recevait pour mission la navigation, la colonisation ; elle jouait le rôle d’instrument de pénétration politique économique et militaire.

   La société anonyme a été réglementée pour la première fois en1807 dans le code de commerce, mais sa constitution ne pouvait être valide que par l’autorisation du conseil d’Etat, et ce n’est qu’à l’édiction de la loi de 1867, qu’elle a été libérée de cette condition.

   Au Maroc la réglementation de la société anonyme a vu le jour par la promulgation du Dahir 11-08-1922 qui a rendu applicable la loi  française du 24-07-1867 et qui a resté pendant trois quart de siècle la charte fondamentale de société par action. Et ce qu’en 1996, que la loi 17-95, relative à la société anonyme, fut  promulguée par le Dahir n° 1-96-124 (30 Aout 1996), inspirée de la loi française en la matière.

    La société anonyme peut être administrée soit par une gestion classique, c’est à dire par un conseil d’administration, soit par un duo directoire- conseil de surveillance.

   Nous nous intéressons dans cet exposé, à l’étude de la société anonyme à conseil d’administration. Comment se constitue-t-elle ? Et comment fonctionne-t-elle ?

   Pour aborder ce sujet, il est important d’établir le plan suivant :
I-                   LES  ADMINISTRATEURS  DE  LA  S.A
A-    la nomination des administrateurs et les conditions d’aptitude
a-      la nomination
b-      les conditions d’aptitude
B-    les incompatibilités et la responsabilité des administrateurs
a-      les incompatibilités
b-      la responsabilité

II-                LE CONSEIL D’ADMINISTATION DE LA S.A
A-     La constitution du conseil d’administration
a-      Le président du C.A
b-      Le directeur général
B-    Le fonctionnement et les pouvoirs du C.A
a-      Le fonctionnement du conseil d’administration
b-      Les pouvoirs du conseil d’administration
         CONCLUSION






I-       LES  ADMINISTRATEURS  DE  LA  S.A

A-    la nomination des administrateurs et les conditions d’aptitude

a-      La nomination

   En vertu de l’article 40, alinéa 1 et 2, les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions de l’article 20; les premiers administrateurs sont nommés dans les statuts ou dans des actes séparés faisant corps avec les dits statuts, et la durée de leurs fonctions est de 3 ans et elle ne peut excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées (article 48, alinéa 1), comme ils peuvent être rééligibles sauf stipulation contraire des statuts, et révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire sans que cette révocation soit mise à l’ordre du jour (article 48, alinéa 3).

   En vertu de l’article 42, al 1, une personne morale peut être administrateur sauf stipulation contraire des statuts, mais elle est tenue de désigner un représentant permanent, qui est soumis aux mêmes conditions et obligations, et qui assume toute les responsabilités civiles et pénales comme s’il était administrateur à son propre nom.

   L’article 43 de la présente loi permet aux salariés de la société d’être nommés au sein de son conseil d’administration à condition que le contrat de travail du salarié doive correspondre à un emploi d’effectif et que le nombre de salariés  ne doit pas dépassé le 1/3 des membres du conseil d’administration.

   Les fonctions des administrateurs prennent fin par dissolution de la société, la démission, le décès, la déchéance et la révocation.

b-  Les conditions d’aptitude

   En vertu de l’article 44, l’administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’action de la société, déterminée par les statuts qui ne doit pas être inferieur à celui exigé par ces statuts, et ce, pour donner aux actionnaires, dans le cas échéant, le droit d’assister à l’assemblée générale ordinaire.

   Toute fois une personne qui n’est pas actionnaire, peut être administrateur à condition de le devenir dans le délai de 3 mois, à défaut il est réputé démissionnaire de plein droit s’il n’a pas régularisé sa situation (Article 45).

B-  Les incompatibilités et la responsabilité des administrateurs

a-      Les incompatibilités

   Les règlements de certaines professions interdisent leurs professionnels d’être administrateurs de société, notamment le Dahir du 24/02/1958 relatif au statut général de la fonction publique.

   En vertu de l’article 41 de la loi 17-95, qui signale que les administrateurs, personnes morale ou physique sont soumis aux conditions de capacité et aux règles d’incompatibilité prévues par les lois en vigueur et le cas échéant par les statuts. Le mandat d’administrateurs est incompatible avec les fonctions de commissaire aux comptes de la société dans les conditions prévues par l’article 161.

b-      La responsabilité

   La loi 17-95 prévoit une responsabilité civile et pénale des dirigeants de la société anonyme dans la constitution et le fonctionnement de la société.

   Ainsi l’article 352 al 1 et 2 précise que les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance sont responsable, individuellement ou solidairement, selon le cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes dans leurs gestion. Et si  plusieurs administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part  contributive de chacun dans la réparation du dommage.

   De même les articles 384 et suivants de la loi 17-95, concernant les infractions relatives à la direction et l’administration de la société anonyme, visent les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion. Au cas de règlement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société, l’article 702 de la loi 15-95 formant code de commerce, menace de sanctions prévues au titre V, à l’encontre de tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non.

II-    LE CONSEIL D’ADMINISTATION DE LA  S.A

   Le conseil d’administration est un groupe de personnes morales ou  physiques (les administrateurs) chargé d’administrer une institution, comme une association, une entreprise ou un établissement public. Il comprend plusieurs membres dont un président désigné ou élu et secrétaire. Si une personne morale est membres d’un conseil d’administration, elle désigne une personne physique pour la représenter.

A-    La constitution du conseil d’administration

   Le conseil d’administration de la société anonyme est un organe collégial : l’article 39 de la loi 17-95 prévoit que la société anonyme est administrée par un conseil d’administration composée de 3 membres au moins et de 12 membres au plus. Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil, et chaque administrateur ne peut disposer au cours d’une même séance qu’une seule procuration (Article 50 al 2).

a-      Le président du C.A et ses pouvoirs

   C’est une personne physique élue par le conseil d’administration aux conditions de quorum (nombre minimum de membres présents pour qu’une  assemblée puisse valablement  délibérer) et de majorité prévue par l’article 50 (le C.A ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents) pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administration et il est rééligible.

   Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite (article 63). Il bénéficie d’une rémunération déterminée par le C.A qui vient s’ajouter aux jetons de présence qu’il reçoit en qualité d’administrateur.

   Le président du C.A a un pouvoir étendu attribué par la loi 17-95 selon l’article 74 al 1 et 2 en vertu duquel, ce président, assume sous sa responsabilité, la direction générale de la société, qui la représente dans ses rapports avec les tiers, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires.

   La société est dirigée pour l’essentiel par le président du C.A, et qui peut être assisté par un directeur général ou administrateur délégué et un comité de direction et d’étude lorsque la taille de l’entreprise l’exige. Lorsque le président cumule à la fois la fonction du président du C.A et la fonction du directeur général, il est appelé président, directeur général (PDG).

   En plus des pouvoirs qu’il réserve de façon spéciale au conseil d’administration et dans la limite de l’objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

   Dans les rapports avec des tiers, la société est engagée même par les actes du PCA qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que les dits actes dépassaient cet objet et qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve (article 74 al 3).

b- Le Directeur Général

   Le directeur général reste le subordonné du président du conseil d’administration, et il l’assiste, c’est une personne physique nommée par le conseil d’administration sur proposition du président du conseil d’administration. Sa rémunération et la durée de ses fonctions sont fixées par le conseil d’administration en accord avec le président. Il est révocable à tout moment par le conseil sur proposition du président du conseil d’administration, lorsque un directeur est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat article 67 alinéa 3, et sa rémunération s’ajoute aux jetons de présence qui peuvent lui être attribués ;un salaire peut aussi lui être alloué, le cas échéant, si le directeur général est salarié.

   En vertu de l’article 67 alinéa 2 : En cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d’administration, le directeur général conserve ses fonction et ses attributions, jusqu’à la nomination du nouveau président, sauf  décision contraire du conseil.

   En vertu de l’article 75 : A l’égard de la société, le directeur général est investi des pouvoirs dont le conseil d’administration détermine, sur proposition du président, l’étendu et la durée.  A l’égard des tiers, il dispose des mêmes pouvoirs que le président Article 75.
 

B- Le fonctionnement et les pouvoirs du conseil d’administration

   Le conseil d’administration est un groupe collégial, l’administrateur tire son pouvoir de la seule participation au conseil, en dehors duquel l’administrateur ne détient aucun pouvoir.

a-  Le fonctionnement du conseil d’administration
                 
  1 – La convocation :

    En vertu de l’article 73 : le conseil d’administration est convoqué par le président, aussi souvent que la présente loi l’a  prévu et que la  bonne marche des affaires le nécessite .En cas d’urgence, ou s’il y a défaillance de sa part, la convocation peut être faite par le ou les commissaires aux compte, ou par les administrateurs représentant le 1/3 de son effectif s’il n’est pas réuni depuis 3 mois.  
  
   La loi n’impose la convocation des commissaires aux compte, que dans le cas ou le conseil doit arrêter les comptes de l’exercice écoulé Article 170 al 1; et ils sont convoqués aux séances par lettre recommandée avec accusée da réception Article170 al 2.

   En vertu de l’article 72 al 1 : Le conseil d’administration convoque les assemblées d’actionnaires, fixe leur ordre du jour, arrête les termes des résolutions à leur soumettre et ceux des rapports à leur présenter sur ces résolutions.

   La loi n’a pas fixé une forme particulière de convocation, qui en vertu de l’article 73 al 3 : Elle peut être faite par tous les moyens, en cas d’absence de toute disposition statutaire contraire, mais elle doit tenir compte de la fixation de la date de la réunion, le lieu de résidence des membres, et qu’elle doit être accompagnée d’un ordre du jour, et de l’information nécessaire aux administrateurs, pour leur permettre de se préparer aux délibérations

2-La réunion :
        
   En vertu de l’article 50 alinéa 1, le conseil d’administration ne délibère valablement, que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents. De même, il est tenu un registre des présences, qui est signé par tous les administrateurs participant à la réunion, et les autres personnes qu’y assistent (article 50 alinéa 3),

   Ainsi les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, et les statuts ne peuvent déroger à cette disposition, qu’en prévoyant une majorité  plus forte, en outre la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix, mais cette disposition peut être écartée par une stipulation contraire des statuts(article50alinéa4), et les membres présents à ladite réunion ,sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel, et données comme telles par le président(article 50 alinéa 5).

   Un procès-verbal doit être constaté à partir des délibérations du conseil d’administration, établi par le secrétaire sous l’autorité du président, et signé par ce dernier, et par au moins un administrateur, ou par au  moins deux administrateurs en cas d’empêchement; ces procès-verbaux indiquent le nom des administrateurs présents, représentés ,ou absents, et de toute autre personne ayant assisté à la réunion, et ces procès sont communiqués aux membres du conseil d’administration dés leur établissement (article 52).On peut noter aussi ,que ces procès-verbaux des réunions du conseil sont consignés sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le greffier du tribunal du lieu , siège de la société, de même ce registre sera placé sous la surveillance du président et du secrétaire du conseil, et doit être communiqué aux administrateurs et au ou aux commissaires aux comptes sur leur demande(article 53).

   En vertu de l’article 136 de la présente loi : les délibérations des assemblées  sont constatées par un procès- verbal  signé par les membres du bureau, établi sur un registre, ou sur des feuilles mobiles dans les conditions prévues à l’article 53 ;
Le procès-verbal mentionne, les dates, le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions  participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

   On peut signaler que l’article 385, prévoit des sanctions de 6000 à 30000 dh, à l’égard  du président ou l’administrateur président, qui n’aura pas fait constater les délibérations du conseil d’administration par des procès-verbaux, conformément aux dispositions des articles 53 et136.

b-  Les pouvoirs du conseil d’administration

   Le conseil d’administration a un pouvoir de gestion et de contrôle, et il faut de ce point de vue distinguer, selon la nature interne ou externe de ses relations :

1-  A l’ égard des actionnaires :

   Le conseil d’administration, d’après l’article 69, est investi des pouvoirs  les plus étendus pour prendre en toute circonstance, toutes décisions à la réalisation de l’objet social au nom de la société, et sous réserve des pouvoirs attribués aux assemblées, par la présente loi, le conseil d’administration exerce les attributions suivantes :

- Convoque les assemblées d’actionnaires;
- Fixe leur ordre du jour;
- Arrête les termes des résolutions à leur soumettre, et ceux du rapport à leur présenter sur ces résolutions;
- Dresse à la clôture de l’exercice, un inventaire des différents éléments de l’actif et du passif existant à cette date, et établit les états de synthèse annuels (art72a2);
  - Autorise les conventions prévues à l’article 56 de la présente loi;
- Nomme et révoque le président du conseil (art63al3);
- Fixe le montant de la rémunération du président et du secrétaire du conseil (art65);
- Décide le transfert du siège social, dans la même préfecture et province, mais cette  décision            doit être ratifiée par la plus prochaine assemblée extraordinaire (Art71);
- Répartit entre ses membres les jetons de présence détermines par l’assemblée générale ordinaire (art 55 alinéa1).

2-  A l’ égard des tiers

   La  société est engagée même par les actes du conseil d’administration, qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que lesdits actes dépassaient cet objet, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve (article 69 alinéa 2).


CONCLUSION :

   Contrairement à d'autres formes de sociétés (comme celle par actions simplifiée par exemple), le fonctionnement d'une société anonyme (SA) fait l'objet de nombreuses dispositions légales. Moins de libertés statutaires sont donc offertes aux actionnaires souhaitant organiser au sein des statuts la direction de leur société.
   Aux termes de la loi, les règles concernant la nomination ou la cessation des fonctions d'un dirigeant de SA découle initialement de la forme d'organisation adoptée par les actionnaires. En effet, le Code de commerce prévoit deux formules en vue d'organiser la gestion et la direction d'une société anonyme :
  • l'une dite « moniste », avec la mise en place d'un conseil d'administration ;
  • l'autre dite « dualiste », avec l'institution d'un conseil de surveillance et d'un directoire.
   Ces deux types d'organisation du pouvoir ne peuvent pas être combinés. Les actionnaires doivent donc nécessairement choisir entre l'une et l'autre de ces formes. Les nominations et les révocations de dirigeants dépendent alors des rapports de pouvoir entre les différents organes de la société


BIBLIOGRAPHIE :

-  Code du commerce marocain, publication de la revue Marocaine de Droit des affaires et des Entreprises 2èmeéditions.

-Mohamed SOUAIDI, 2008 ; droit des affaires, collection i. Management 3,1ére édition, Casablanca
- la  loi 17-95 relative aux sociétés anonymes   
                                                                   
- C. Jamin & L. Lacour, 1995 ; Droit commercial, Techniplus, 5ème éditions, paris.

-    H. cherkaoui2003, Droit commercial, 2ème éditions.

 -Dictionnaire juridique.

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