Une société est une personne morale dotée d’existence
propre, crée par les associes, pour
exercer une activité économique en son
propre nom, et pour son propre compte, et par l’intermédiaire de ses
dirigeants, il en résulte des bénéfices acquis, des dettes, et des biens appartenant à la société et ni à
ses dirigeants, ni à ses associées.
Il y a plusieurs formes de sociétés (SA,
SARL, SNC… etc.), notre exposé sera focalisé sur le fonctionnement de la
société anonyme à conseil d’administration.
La loi 17-95 définit en son article 1,
alinéa 1 et 2 que la société anonyme est une société commercial à raison de sa forme et quelque soit son objet,
son capital est divisé en action négociable, représentatif d’apport en numéraire
ou en nature à l’exclusion de tout apport en industrie ; comportant un
nombre d’actionnaires qui ne doit pas être inférieur à cinq.
Historiquement, en France, la société de
capitaux a fait son apparition dès le milieu du 17 ème siècle, elle
se constituait sous l’impulsion du pouvoir royal et recevait pour mission la
navigation, la colonisation ; elle jouait le rôle d’instrument de
pénétration politique économique et militaire.
La société
anonyme a été réglementée pour la première fois en1807 dans le code de
commerce, mais sa constitution ne pouvait être valide que par l’autorisation du
conseil d’Etat, et ce n’est qu’à l’édiction de la loi de 1867, qu’elle a été
libérée de cette condition.
Au Maroc la réglementation de la société
anonyme a vu le jour par la promulgation du Dahir 11-08-1922 qui a rendu
applicable la loi française du 24-07-1867 et qui a resté pendant trois
quart de siècle la charte fondamentale de société par action. Et ce qu’en 1996,
que la loi 17-95, relative à la société anonyme, fut promulguée par le Dahir n° 1-96-124 (30 Aout
1996), inspirée de la loi française en la matière.
La
société anonyme peut être administrée soit par une gestion classique, c’est à
dire par un conseil d’administration, soit par un duo directoire- conseil de
surveillance.
Nous nous intéressons dans cet exposé, à
l’étude de la société anonyme à conseil d’administration. Comment se
constitue-t-elle ? Et comment fonctionne-t-elle ?
Pour aborder ce sujet, il est important
d’établir le plan suivant :
I-
LES ADMINISTRATEURS DE LA S.A
A-
la nomination des administrateurs et les conditions d’aptitude
a-
la
nomination
b-
les
conditions d’aptitude
B-
les incompatibilités et la responsabilité des administrateurs
a-
les
incompatibilités
b-
la
responsabilité
II-
LE CONSEIL D’ADMINISTATION DE LA
S.A
A-
La
constitution du conseil d’administration
a-
Le
président du C.A
b-
Le
directeur général
B-
Le fonctionnement et les pouvoirs du C.A
a-
Le
fonctionnement du conseil d’administration
b-
Les
pouvoirs du conseil d’administration
CONCLUSION
I-
LES ADMINISTRATEURS DE
LA S.A
A-
la nomination des administrateurs et les conditions d’aptitude
a-
La
nomination
En vertu de l’article 40, alinéa 1 et 2, les
administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire conformément aux
dispositions de l’article 20; les premiers administrateurs sont nommés dans les
statuts ou dans des actes séparés faisant corps avec les dits statuts, et la
durée de leurs fonctions est de 3 ans et elle ne peut excéder 6 ans en cas de
nomination par les assemblées (article 48, alinéa 1), comme ils peuvent être rééligibles
sauf stipulation contraire des statuts, et révoqués à tout moment par
l’assemblée générale ordinaire sans que cette révocation soit mise à l’ordre du
jour (article 48, alinéa 3).
En vertu de l’article 42, al 1, une personne
morale peut être administrateur sauf stipulation contraire des statuts, mais
elle est tenue de désigner un représentant permanent, qui est soumis aux mêmes
conditions et obligations, et qui assume toute les responsabilités civiles et
pénales comme s’il était administrateur à son propre nom.
L’article 43 de la présente loi permet aux
salariés de la société d’être nommés au sein de son conseil d’administration à
condition que le contrat de travail du salarié doive correspondre à un emploi
d’effectif et que le nombre de salariés
ne doit pas dépassé le 1/3 des membres du conseil d’administration.
Les fonctions des administrateurs prennent
fin par dissolution de la société, la démission, le décès, la déchéance et la
révocation.
b- Les conditions d’aptitude
En vertu de l’article 44, l’administrateur
doit être propriétaire d’un nombre d’action de la société, déterminée par les
statuts qui ne doit pas être inferieur à celui exigé par ces statuts, et ce,
pour donner aux actionnaires, dans le cas échéant, le droit d’assister à
l’assemblée générale ordinaire.
Toute fois une personne qui n’est pas
actionnaire, peut être administrateur à condition de le devenir dans le délai
de 3 mois, à défaut il est réputé démissionnaire de plein droit s’il n’a pas
régularisé sa situation (Article 45).
B- Les
incompatibilités et la responsabilité des administrateurs
a-
Les
incompatibilités
Les règlements de certaines professions
interdisent leurs professionnels d’être administrateurs de société, notamment
le Dahir du 24/02/1958 relatif au statut général de la fonction publique.
En vertu de l’article 41 de la loi 17-95,
qui signale que les administrateurs, personnes morale ou physique sont soumis
aux conditions de capacité et aux règles d’incompatibilité prévues par les lois
en vigueur et le cas échéant par les statuts. Le mandat d’administrateurs est
incompatible avec les fonctions de commissaire aux comptes de la société dans
les conditions prévues par l’article 161.
b-
La
responsabilité
La loi 17-95 prévoit une responsabilité
civile et pénale des dirigeants de la société anonyme dans la constitution et
le fonctionnement de la société.
Ainsi l’article 352 al 1 et 2 précise que
les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance
sont responsable, individuellement ou solidairement, selon le cas envers la
société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives
ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des
statuts, soit des fautes dans leurs gestion. Et si plusieurs administrateurs, membres du
directoire ou du conseil de surveillance ont coopéré aux mêmes faits, le
tribunal détermine la part contributive
de chacun dans la réparation du dommage.
De même les articles 384 et suivants de la
loi 17-95, concernant les infractions relatives à la direction et
l’administration de la société anonyme, visent les membres des organes
d’administration, de direction ou de gestion. Au cas de règlement judiciaire ou
de liquidation judiciaire de la société, l’article 702 de la loi 15-95 formant
code de commerce, menace de sanctions prévues au titre V, à l’encontre de tous
les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non.
II-
LE CONSEIL D’ADMINISTATION DE LA S.A
Le conseil d’administration est un groupe de
personnes morales ou physiques (les
administrateurs) chargé d’administrer une institution, comme une association,
une entreprise ou un établissement public. Il comprend plusieurs membres dont
un président désigné ou élu et secrétaire. Si une personne morale est membres
d’un conseil d’administration, elle désigne une personne physique pour la
représenter.
A- La constitution
du conseil d’administration
Le conseil d’administration de
la société anonyme est un organe collégial : l’article 39 de la loi 17-95
prévoit que la société anonyme est administrée par un conseil d’administration
composée de 3 membres au moins et de 12 membres au plus. Sauf clause contraire
des statuts, un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur de
le représenter à une séance du conseil, et chaque administrateur ne peut
disposer au cours d’une même séance qu’une seule procuration (Article 50 al 2).
a-
Le
président du C.A et ses pouvoirs
C’est une personne physique élue
par le conseil d’administration aux conditions de quorum (nombre minimum de
membres présents pour qu’une assemblée
puisse valablement délibérer) et de
majorité prévue par l’article 50 (le C.A ne délibère valablement que si la
moitié au moins de ses membres sont effectivement présents) pour une durée qui
ne peut excéder celle de son mandat d’administration et il est rééligible.
Le conseil d’administration
peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non
écrite (article 63). Il bénéficie d’une rémunération déterminée par le C.A qui
vient s’ajouter aux jetons de présence qu’il reçoit en qualité
d’administrateur.
Le président du C.A a un
pouvoir étendu attribué par la loi 17-95 selon l’article 74 al 1 et 2 en vertu duquel,
ce président, assume sous sa responsabilité, la direction générale de la
société, qui la représente dans ses rapports avec les tiers, sous réserve des
pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires.
La société est dirigée pour
l’essentiel par le président du C.A, et qui peut être assisté par un directeur général
ou administrateur délégué et un comité de direction et d’étude lorsque la
taille de l’entreprise l’exige. Lorsque le président cumule à la fois la
fonction du président du C.A et la fonction du directeur général, il est appelé
président, directeur général (PDG).
En plus des pouvoirs qu’il
réserve de façon spéciale au conseil d’administration et dans la limite de
l’objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toutes circonstances au nom de la société.
Dans les rapports avec des
tiers, la société est engagée même par les actes du PCA qui ne relèvent pas de
l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que les dits
actes dépassaient cet objet et qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des
circonstances étant exclu que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve (article 74 al 3).
b- Le
Directeur Général
Le directeur général reste le subordonné du
président du conseil d’administration, et il l’assiste, c’est une personne
physique nommée par le conseil d’administration sur proposition du président du
conseil d’administration. Sa rémunération et la durée de ses fonctions sont
fixées par le conseil d’administration en accord avec le président. Il est
révocable à tout moment par le conseil sur proposition du président du conseil
d’administration, lorsque un directeur est administrateur, la durée de ses
fonctions ne peut excéder celle de son mandat article 67 alinéa 3, et sa
rémunération s’ajoute aux jetons de présence qui peuvent lui être
attribués ;un salaire peut aussi lui être alloué, le cas échéant, si le
directeur général est salarié.
En vertu de l’article 67 alinéa 2 : En
cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil
d’administration, le directeur général conserve ses fonction et ses
attributions, jusqu’à la nomination du nouveau président, sauf décision contraire du conseil.
En vertu de l’article 75 : A l’égard de
la société, le directeur général est investi des pouvoirs dont le conseil
d’administration détermine, sur proposition du président, l’étendu et la
durée. A l’égard des tiers, il dispose
des mêmes pouvoirs que le président Article 75.
B- Le fonctionnement
et les pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration est un groupe
collégial, l’administrateur tire son pouvoir de la seule participation au
conseil, en dehors duquel l’administrateur ne détient aucun pouvoir.
a-
Le fonctionnement du conseil d’administration
1 –
La convocation :
En vertu de l’article 73 : le conseil d’administration est
convoqué par le président, aussi souvent que la présente loi l’a prévu et que la bonne marche des affaires le nécessite .En
cas d’urgence, ou s’il y a défaillance de sa part, la convocation peut être
faite par le ou les commissaires aux compte, ou par les administrateurs
représentant le 1/3 de son effectif s’il n’est pas réuni depuis 3 mois.
La loi n’impose la convocation des
commissaires aux compte, que dans le cas ou le conseil doit arrêter les comptes
de l’exercice écoulé Article 170 al 1; et ils sont convoqués aux séances par
lettre recommandée avec accusée da réception Article170 al 2.
En vertu de l’article 72 al 1 : Le
conseil d’administration convoque les assemblées d’actionnaires, fixe leur
ordre du jour, arrête les termes des résolutions à leur soumettre et ceux des
rapports à leur présenter sur ces résolutions.
La loi n’a pas fixé une forme particulière
de convocation, qui en vertu de l’article 73 al 3 : Elle peut être faite
par tous les moyens, en cas d’absence de toute disposition statutaire
contraire, mais elle doit tenir compte de la fixation de la date de la réunion,
le lieu de résidence des membres, et qu’elle doit être accompagnée d’un ordre
du jour, et de l’information nécessaire aux administrateurs, pour leur
permettre de se préparer aux délibérations
2-La réunion :
En vertu de l’article 50 alinéa 1, le
conseil d’administration ne délibère valablement, que si la moitié au moins de
ses membres sont effectivement présents. De même, il est tenu un registre des
présences, qui est signé par tous les administrateurs participant à la réunion,
et les autres personnes qu’y assistent (article 50 alinéa 3),
Ainsi les décisions sont prises à la
majorité des membres présents ou représentés, et les statuts ne peuvent déroger
à cette disposition, qu’en prévoyant une majorité plus forte, en outre la
voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix, mais cette
disposition peut être écartée par une stipulation contraire des
statuts(article50alinéa4), et les membres présents à ladite réunion ,sont tenus
à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel,
et données comme telles par le président(article 50 alinéa 5).
Un procès-verbal doit être constaté à partir
des délibérations du conseil d’administration, établi par le secrétaire sous
l’autorité du président, et signé par ce dernier, et par au moins un
administrateur, ou par au moins deux
administrateurs en cas d’empêchement; ces procès-verbaux indiquent le nom des
administrateurs présents, représentés ,ou absents, et de toute autre personne
ayant assisté à la réunion, et ces procès sont communiqués aux membres du
conseil d’administration dés leur établissement (article 52).On peut noter
aussi ,que ces procès-verbaux des réunions du conseil sont consignés sur un
registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le greffier du
tribunal du lieu , siège de la société, de même ce registre sera placé
sous la surveillance du président et du secrétaire du conseil, et doit être
communiqué aux administrateurs et au ou aux commissaires aux comptes sur leur
demande(article 53).
En vertu de l’article 136 de la présente
loi : les délibérations des assemblées
sont constatées par un procès- verbal
signé par les membres du bureau, établi sur un registre, ou sur des
feuilles mobiles dans les conditions prévues à l’article 53 ;
Le procès-verbal
mentionne, les dates, le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du
jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les
documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions
mises aux voix et le résultat des votes.
On peut signaler que l’article 385, prévoit
des sanctions de 6000 à 30000 dh, à l’égard
du président ou l’administrateur président, qui n’aura pas fait
constater les délibérations du conseil d’administration par des procès-verbaux,
conformément aux dispositions des articles 53 et136.
b- Les
pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration a un pouvoir de
gestion et de contrôle, et il faut de ce point de vue distinguer, selon la
nature interne ou externe de ses relations :
1- A
l’ égard des actionnaires :
Le conseil d’administration, d’après
l’article 69, est investi des pouvoirs
les plus étendus pour prendre en toute circonstance, toutes décisions à
la réalisation de l’objet social au nom de la société, et sous réserve des pouvoirs
attribués aux assemblées, par la présente loi, le conseil d’administration
exerce les attributions suivantes :
- Convoque les assemblées d’actionnaires;
- Fixe leur ordre du jour;
- Arrête les termes des résolutions à leur soumettre,
et ceux du rapport à leur présenter sur ces résolutions;
- Dresse à la clôture de l’exercice, un inventaire
des différents éléments de l’actif et du passif existant à cette date, et
établit les états de synthèse annuels (art72a2);
- Autorise les conventions
prévues à l’article 56 de la présente loi;
- Nomme et révoque le président du conseil (art63al3);
- Fixe le montant de la rémunération du président et du secrétaire du
conseil (art65);
- Décide le transfert du siège social, dans la même préfecture et
province, mais cette décision doit être ratifiée par la plus
prochaine assemblée extraordinaire (Art71);
- Répartit entre ses membres les jetons de présence détermines par
l’assemblée générale ordinaire (art 55 alinéa1).
2- A
l’ égard des tiers
La
société est engagée même par les actes du conseil d’administration, qui
ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers
savait que lesdits actes dépassaient cet objet, ou qu’il ne pouvait l’ignorer
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette preuve (article 69 alinéa 2).
CONCLUSION :
Contrairement à d'autres formes de sociétés
(comme celle par actions simplifiée par exemple), le fonctionnement d'une
société anonyme (SA) fait l'objet de nombreuses dispositions légales. Moins de
libertés statutaires sont donc offertes aux actionnaires souhaitant organiser
au sein des statuts la direction de leur société.
Aux termes de la loi, les
règles concernant la nomination ou la cessation des fonctions d'un dirigeant de
SA découle initialement de la forme d'organisation adoptée par les
actionnaires. En effet, le Code de commerce prévoit deux formules en vue
d'organiser la gestion et la direction d'une société anonyme :
- l'une dite
« moniste », avec la mise en place d'un conseil d'administration ;
- l'autre
dite « dualiste », avec l'institution d'un conseil de surveillance et d'un
directoire.
Ces deux types d'organisation
du pouvoir ne peuvent pas être combinés. Les actionnaires doivent donc
nécessairement choisir entre l'une et l'autre de ces formes. Les nominations et
les révocations de dirigeants dépendent alors des rapports de pouvoir entre les
différents organes de la société
BIBLIOGRAPHIE :
- Code du commerce marocain, publication de la revue Marocaine de Droit des affaires et des Entreprises 2èmeéditions.
-Mohamed
SOUAIDI, 2008 ; droit des affaires, collection i. Management 3,1ére
édition, Casablanca
- la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes
- C. Jamin & L. Lacour, 1995 ; Droit commercial, Techniplus, 5ème éditions, paris.
-Dictionnaire juridique.
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