vendredi 24 juillet 2015

Le champ d'application de la CNSS ( régime Marocain )

                                        
                                         Introduction 

Le régime marocain de protection sociale couvre les salariés du secteur public et ceux du secteur privé. Il assure aux intéressés une protection contre les risques de maladie maternité, invalidité, vieillesse, survie, décès et il sert les prestations familiales.

Au Maroc, il existe trois caisses de retraite obligatoires: la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour les personnes du secteur privé, la Caisse marocaine de retraite (CMR) pour les fonctionnaires de l'Etat et le Régime collectif d'allocation de retraite, géré par la Caisse nationale de retraite et d'assurance (CNRA) pour les personnes de la fonction publique non titulaires.
La CNSS est un établissement public crée par le dahir du 31/12/1959 et placé sous la tutelle du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Elle a pour objet la gestion du régime obligatoire de la sécurité sociale de l’ensemble des salariés du secteur privé, dans la mesure où elle repose sur  cinq axes majeurs :

Ø Développement de la protection sociale ;
Ø Poursuite de la qualité de service aux affiliés et aux assurés ;
Ø Dématérialisation de la relation ; 
Ø Développement du capital humain ;
Ø Gouvernance et pilotage.
 Ses ressources sont constituées par :
Ø Les cotisations, majorations et astreintes dues en application du présent dahir;
Ø Le produit du placement des fonds prévu conformément à l’article 30;
Ø Les dons et legs;
Ø Toutes ressources à elle attribuées par une législation ou une réglementation particulière
Par ailleurs, L’affiliation au régime de la CNSS est obligatoire. Elle est ouverte à toutes les entreprises et leurs salariés opérant dans les secteurs de l’industrie, du commerce et les professions libérales. Sont également assujettis, les marins pêcheurs à la part. L’adhésion a été étendue en 1982 au secteur agricole et forestier et en 1994 au secteur de l’artisanat.
Par ailleurs, Une réforme profonde du cadre législatif et réglementaire est intervenue en 1972. Elle constitue la plus importante réforme du régime depuis sa création en 1959. Depuis, le régime a fait l'objet d'une série d'adaptations qui ont permis l'élargissement de la protection sociale à de nouvelles catégories d'actifs, l'amélioration progressive du niveau et des conditions d'accès à ses prestations, ainsi que l'introduction de nouveaux services en faveur des assurés sociaux.
Toutefois, Les employeurs sont tenus de s'affilier à la CNSS au plus tard 30 jours après l'embauche du premier salarié. Ils doivent en outre déclarer régulièrement à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale le montant mensuel du salaire versé et le nombre de jours travaillés par leurs salariés. Une carte d'immatriculation est délivrée aux intéressés. La personne qui a été assurée pendant 1080 jours consécutifs et cesse de remplir les conditions d'assujettissement peut s'assurer volontairement dans les douze mois suivant sa perte de qualité d'assuré.
De ce fait, et pour mieux comprendre le régime de la caisse nationale de sécurité sociale nous avons estimé utile de traiter dans notre exposé son champ d’application matérielle (I) ainsi que personnel (II).

Chapitre I : champ d’application matériel se la CNSS
Section 1 : les allocations familiales
a-     Cadre général :
L’allocation familiale désigne une prestation non contributive basée sur un principe d’aide sociale. Elles revêtent un caractère d’allocation servie indépendamment des contributions et sur la base des activités des salariés. Leur financement est à la charge exclusive de l’employeur et il s’opère par un prélèvement sur la masse salariale brute, sans limite de plafond.
b-    Les conditions pour bénéficier des allocations familiales :
Pour bénéficier des allocations familiales il faut remplir un certain nombre de conditions :
 è   Etre salarié de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, de l’agriculture, des professions libérales ou marin pêcheur.
 è    Etre justifier de 108 jours continus ou discontinus de cotisations pendant six mois ;
 è   Etre justifier d’un salaire mensuel supérieur ou égal a 60 % du SMIG ;
Cependant la limite de l’âge des enfants bénéficiaires est en principe de 12ans, toutefois le service des allocations familiales est poursuivi
 è   jusqu’au 18ans pour les enfants placés en apprentissage ;
 è   21ans pour ceux qui poursuivent leurs études au Maroc ou à l’étranger ;
 è   Les allocations familiales sont versées sans limite d’âge pour les enfants qui, par suite d’infirmité ou de maladie incurable, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à une activité lucrative ;
Leurs montant mensuel est égal a 200 dirhams pour chacun des trois premiers enfants et 36 dirhams pour chaque enfant de quatrième au sixième pour les salariés actifs. Ou chaque trimestre si le salarié est titulaire d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivants, ensuite s’il est titulaire d’une rente suite a un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
Section 2 : les prestations accordées par la CNSS
Paragraphe1 : les prestations à court terme

1-Indemnités journalières de maladie :
Pour pouvoir prétendre aux indemnités journalières pour un premier arrêt de travail, il faut justifier de 54 jours de cotisations au cours des 6 mois civils précédant l'incapacité de travail. Les prestations sont servies à partir du 4eme jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident (autres que les maladies professionnelles et les accidents du travail). En cas d'accident, aucune condition de stage n'est requise.
A la suite d'un premier arrêt de travail, l'assuré ne peut prétendre de nouveau aux indemnités journalières qu'après une autre période minimum de 6 jours de cotisations. Les indemnités journalières sont accordées pendant 52 semaines au plus au cours des 24 mois consécutifs qui suivent le début de l'incapacité. Elles sont égales aux deux tiers du salaire moyen mensuel sur lequel les cotisations ont été versées des 6 mois qui précèdent le début de l'incapacité de travail. Elles sont servies durant 52 semaines. Elles ne peuvent être inférieures à 2/3 du salaire minimum légal.

2-Indemnité journalière de Maternité :

 
a) Prestation en nature
L'AMO prévoit que la femme enceinte ouvre droit pendant toute sa grossesse à l'ensemble des prestations en nature requises par son état (visites médicales, radio, analyses, etc.…) avant et après l'accouchement.
 
b) Prestation en espèces
L'assurée qui justifie de 54 jours de cotisations pendant les 10 mois civils d'immatriculation précédant la date de l'arrêt de travail pour congé prénatal bénéficie d'indemnités journalières pendant 14 semaines, dont 7 semaines minimum après la date de l'accouchement.
Les indemnités journalières sont égales à 100 % du salaire brut moyen plafonné à 6.000 dirhams par mois. Le montant minimum de ces indemnités ne peut, en aucun cas, être inférieur au SMIG.
3-allocation en cas de décès :
L’allocation décès est versée aux personnes qui, au jour du décès, étaient à la charge du travailleur assuré (justifiant de 54 jours de cotisations dans les 6 mois précédent le décès) ou de pensionné, pour leur permettre de faire face aux frais funéraires. Par ordre de priorité, peuvent obtenir l’allocation décès le conjoint ou l’épouse, à défaut, les descendants, les ascendants, les frères et sœurs, à défaut la personne qui a supporté les frais funéraires.
Cependant, la demande doit être déposée dans un délai de 9 mois à compter de la date du décès. Le montant d’allocation décès est une somme forfaitaire variant de 10.000 à 12.000 DH pour les ayants droit de 5.000 à 6.000 DH pour un tiers non parent ayant supporté les frais funéraires. Ce montant est de 9.250 DH si le décès fait suite à un accident du travail.
 L’allocation décès est cumulable avec les rentes applicables dans le cadre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Paragraphe 2 : les prestations à long terme
1-pension d’invalidité
Tout en ce référant au Dahir du 27 juillet 1972 tel qu'il a été modifié et complété (articles : 47-52). La pension d’invalidité est attribuée suite à une maladie de longue durée rendant la personne incapable d’exercer une activité lucrative quelconque. Pour en bénéficier, il faut être :
 è   Justifié de 1080 jours d’assurance, dont 108 jours pendant les 12 mois civils qui précèdent le défaut de l’incapacité de travail ;
 è   Etre rendu incapable d’exercer une activité lucrative quelconque ;
 è   Ne pas avoir atteint l’âge d’admissibilité à la pension de vieillesse ;
Si l’invalidité est due à un accident, il faut seulement justifier l’assujettissement à l’assurance à la date de l’accident. Elle doit être constatée par le médecin désigné ou agrée par la CNSS.
Le montant de la pension de l’invalidité est calculé en fonction du nombre de jours d’assurance accomplis par le travailleur et de son salaire mensuel de référence.
*Minimum : 50% du salaire mensuel moyen pour l’assuré qui compte de 1080 à 3240 jours d’assurance. Pour l’assuré qui a réuni les 3240 jours d’assurance, le montant de la pension d’invalidité est augmenté de 1% pour chaque période de 216 jours de cotisation accomplie en plus des 3240 jours.
*Maximum : 70% du salaire mensuel moyen. Si l’invalide doit être assisté par une tierce personne, le montant de la pension est majoré de 10% du salaire moyen ayant servi au calcul de ladite pension.
Par ailleurs, les pièces a fournir sont :
 è   Le formulaire Demande de pension d’invalidité
 è   La carte d’immatriculation ;
 è   Un certificat de vie ;
 è   Une attestation de cessation d’activité ;
 è   Un certificat médical précisant la nature et la durée de la maladie ;
 è   La demande initiale d’IJM ;
2-pension de vieillesse
Pour bénéficier d’une pension de retraite, l’assuré doit être âgé d’au moins 60 ans, avoir cessé  toute activité salariée et justifier d’au moins de 3240 jours d’assurance. Ainsi les mineurs justifiant de 5ans de travail de fond bénéficient de la pension à 55 ans.
Pour l’assuré comptant au moins 3240 jours d’assurance, le montant mensuel de la pension sera égal à 50 % du salaire mensuel plafonné à 6000 DH.
La pension de vieillesse prend effet à partir du premier mois civil qui suit la date de cessation de travail à condition que la demande soit déposée dans les 6 mois qui suivent la cessation d’activité.
Par contre, en cas de retraite anticipée, a partir de 55 ans jusqu’au 59 ans, l’assuré a la possibilité de demander une retraite anticipé moyennant le versement d’une prime par l’employeur à la CNSS. Le montant de cette prime varie en fonction de l’âge de l’assuré. Pour en bénéficier il faut alors l’accord de l’employeur, justifier d’au moins 3240 jours de cotisations et avoir cotisé 54 jours de façons continue ou discontinue pendant les 6mois précédant la demande.

3-pension de survivants

La pension de survivants est une prestation allouée au(x) conjoint(s) et / ou les ayants droit de l’assuré qui, au moment de son décès, bénéficiait d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou remplissait les conditions requises pour en bénéficier.
La pension de survivants est servie aux ayants droit :
 è   De l’assuré qui remplissait à la date de son décès, les conditions requises pour bénéficier d’une pension d’invalidité ou comptait au moins 3240 jours d’assurance.
 è   Du pensionné d’invalidité ou de vieillesse décédé.
Les ayants droit sont :
 è   Le conjoint ou les épouses à charge;
 è   Les enfants à charge âgés de moins de seize ans ou de vingt et un an au cas où ils poursuivent leurs études, ou dix-huit ans s'ils sont placés en apprentissage dans les conditions prévues par la législation en vigueur ou dans les établissements agréés par l'administration;
 è   Les enfants handicapés à charge quel que soit leurs âges.  
Montant de la pension :
Pour le conjoint ou épouse(s), et pour les orphelins de père et de mère :
 è   50% du montant de la pension d’invalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire avait droit, ou à laquelle aurait pu prétendre à la date de son décès.
Pour l’orphelin de père ou de mère :
 è   25% du montant de la pension d’invalidité ou de vieillesse que l’assuré a perçue ou aurait pu percevoir avant son décès.
Le montant total des pensions de survivants ne peut être supérieur au montant de la pension du défunt.
Les pièces à fournir sont
 è   La demande de paiement de la pension de survivants, présentée par le conjoint survivant pour lui-même et pour les enfants à sa charge, par le tuteur de l’enfant orphelin de père et de mère, sur le formulaire intitulé Demande de pension de survivants;
 è   L’acte de mariage ;
 è   Un certificat de vie des enfants et éventuellement, un certificat de scolarité pour chaque enfant âgé de plus de 12 ans ;
 è   Un certificat de non-remariage ;
 è   Une copie de l’état civil ;
 è   La carte d’immatriculation du défunt.
Les droits de la pension de survivants étant examinés au même moment que ceux de l’allocation en cas de décès, il est recommandé de joindre les justifications ci-dessus à la demande Allocation décès.
La demande doit être déposée auprès de l’agence CNSS la plus proche du domicile ou du lieu de travail dans un délai de 12 mois, sauf survenance de force majeure, qui suit la date du décès.
A l’expiration de ce délai, la pension prend effet à compter du mois suivant la réception de la demande.




Chapitre II : champ d’application personnel
Section 1 : les personnes obligatoirement assujetties à la CNSS
Sont assujettis obligatoirement au régime de sécurité sociale, les apprentis et les personnes salariées de l’un ou de l’autre sexe travaillent pour un ou plusieurs employeurs dans l’industrie, le commerce et les professions libérales ou occupés au service d’un notaire, d’une association, d’un syndicat, d’une société civile ou d’un groupement de quelque nature que ce soit, quelles que soient la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
 è   Les personnes employées par les coopératives de quelque nature qu’elles soient ;
 è   Les personnes employées par les propriétaires d’immeubles à usage d’habitation et à usage commercial ;
 è   Les marins pêcheurs à la part ;
Cependant, les conditions d’application du régime de sécurité sociale pour les salariés travaillant dans les entreprises artisanales, les travailleurs temporaires au occasionnels du secteur privé, ainsi qu’aux membres de la famille d’un employeur travaillant pour le compte de ce dernier sont déterminées par des décrets. Toutefois sont considérés comme temporaires ou occasionnels du secteur privé, les travailleurs qui ne travaillent pas plus de dix heures par semaine pour le même employeur ou le même groupe d’employeurs.
Il faut signaler ainsi que le régime de sécurité sociale a été étendu aux employeurs et travailleurs des exploitations agricoles, forestières et de leurs dépendances par le dahir portant loi n° 1-81-178 du 3 joumada II 1401 (8avril 1981), B.O n°3572 du 10 Joumada II 1401 (15 avril 1981).
De même le décret n°2-93-1 du 7 kaada (29 avril 1993) a fixé les conditions d’application du régime de sécurité sociale aux salariés travaillent dans les entreprises artisanales.
Section 2 : les personnes qui ne sont pas assujettis à la CNSS
Ne sont pas assujettis au présent régime :
 è   Les fonctionnaires titulaires de l’Etat et des autres collectivités publiques ;
 è   Les agents bénéficiant d’un contrat d’assistance technique ;
 è   Les militaires des forces armées royales ;
 è   Les personnes salariées appartenant à une des catégories couvertes par les statuts du personnel des services publics à caractère industriel et commercial, leur assurant, de plein droit, des prestations au moins égales à celles prévues par le présent Dahir. Toutefois, en ce qui concerne les services publics visés ci-dessus, l’exemption d’assujettissement est accordée par décision du ministre chargé de l’emploi, à la demande des dits services dans les conditions qui seront déterminées par décret.


Conclusion :

  La caisse nationale de sécurité sociale est un établissement très actif , elle s’employait et depuis longtemps dans l’amélioration du bien être de ses bénéficiaires, en effet, elle a pu s’imposer au fil du temps, mais ses objectifs sont devenus de plus en plus larges a savoir : l’extension de la couverture sociale à toutes les catégories-économiques, et le renforcement ainsi que l’amélioration de cette couverture afin de réaliser les objectifs souhaitables, et répondre aux aspirations et attentes de tous les catégories des salariés.

  

BIBLIOGRAPHIE : 



Ø -ABDELLAH BOUDAHRAIN (DROIT SOCIAL MAROCAIN)

Ø -DAHIR n° 1-04-127 DU (4 NOVEMBRE 2004)
Ø PORTANT  PROMULGATION   LA  LOI 17-02


Ø -WWW.CNSS.MA

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