samedi 25 juillet 2015

La liquidation judiciaire ( régime Marocain )




           Lorsque le redressement de l’entreprise a échoué ou il n’est pas envisageable la seule issue est la liquidation judiciaire, cette liquidation peut être prononcée immédiatement ou à l’issue d’une période d’observation, la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise (article 619_1 du CCM  et l’article 641_1 du code de commerce français), alors comment se déroule cette procédure au regard du droit marocain et français :

§1 : Le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire

Dans ce cadre  il convient d’envisager 3 points essentiels :

A.  les organes de la procédure :

              Ce point marque une différence entre les 2 législations, alors qu’en droit marocain les organes de la procédure restent les mêmes, c’est-à-dire le juge commissaire et le syndic, par contre en droit français on constate l’intervention des organes sous une autre dénomination   :

Ø  Le liquidateur judiciaire : 

                Dont les fonctions sont exercées par le mandataire judiciaire , en tant que liquidateur il est par priorité chargé de vendre les actifs de l’entreprise et de repartir le prix entre les créanciers , il peut être même un tiers dans certains cas (article 641_1 du code de commerce français modifié par l’ordonnance de 2008) cet organe peut être assimilé au syndic prévu en droit marocain puisqu’ils sont chargés de la même mission ( la mise en œuvre des opérations de liquidation) , la différence existe au niveau de la dénomination ainsi qu’au niveau de la qualité de la personne pouvant exercer cette mission , la pratique marocaine montre que chaque fois qu’il y a liquidation il y a la désignation d’un greffier comme syndic alors qu’en France le liquidateur judiciaire peut être même un tiers

Ø  La juge commissaire :   

            C’est un organe de la procédure comme c’est prévu au niveau du redressement judiciaire, que ce soit en droit marocain ou en droit français on trouve la présence de cet organe

B.    la réalisation d’actif :

          Dés l’ouverture de la procédure le chef d’entreprise se dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens (article 619 CCM et l’article 641_9 du code de commerce français), il est remplacé par le syndic (en droit marocain) ou le liquidateur judiciaire (endroit français) sous le contrôle du juge commissaire pendant toute la durée de la liquidation judiciaire

Pour ce qui est de l’opération de la réalisation d’actif, il y a une différence entre les deux législations, l’opération se présente ainsi :

Ø  En droit marocain : pour la réalisation d’actif, la vente d’immeuble aura lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière avec cette dérogation qu’a le juge commissaire de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la vente, les unités de production composées de tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier peuvent faire l’objet d’une cession globale, pour les biens meubles le juge commissaire ordonne leur vente aux enchères publiques ou de gré à gré

C’est le syndic qui suscite les offres d’acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues , les offres d’acquisitions formulées par tout intéressés (à l’exception des dirigeants de la personne morale et leurs parents ou alliers ou ceux du chef d’entreprise ) sont déposées au greffe et communiquées au juge commissaire , ce dernier après avoir entendu le chef d’entreprise et les contrôleurs choisis l’offre qui permet dans les meilleurs conditions d’assurer l’emploi et le paiement des créanciers , il ordonne ensuite la cession

Ø  En droit français : la réalisation des actifs : on entend par là leur vente dans les meilleurs délais dés le jugement prononçant la liquidation judiciaire. La liquidation peut s'accompagner d'une poursuite d'activité pour une durée maximum de 6 mois, de sorte que la vente des actifs pourrait n'intervenir qu'à l'expiration de la poursuite de l'activité. A cet égard, la poursuite de l'activité est principalement faite pour favoriser la cession.
Une liquidation peut donc s'accompagner d'une poursuite d'activité permettant, autant que faire se peut, la mise en place d'un plan de cession.
Il y a deux modes de réalisation des actifs :
                     La cession/le plan de cession : ce qu'on cède, c'est principalement une activité ou l'activité de l’entreprise, ce mode de réalisation des actifs est privilégié par le législateur parce que, par définition, c'est l'activité qui est cédée, avec notamment les emplois qui vont avec : on maintient le tissu économique et l'emploi (autant que possible)

                    Ce mode n'est pas toujours possible : il se peut qu'il n'y ait plus d’activités, on ne va pas céder ce qui n'existe plus ; il se peut qu'il n'y ait pas de repreneur : c'est pourquoi il y a un autre mode de réalisation des actifs qui consiste pour le liquidateur de vendre l'un après l'autre tous les actifs du débiteur en liquidation judiciaire (matériel de bureau, ordinateurs, immeubles...)

                 Le second mode de réalisation est donc une véritable liquidation judiciaire : on ne cède pas une activité, on cède les actifs isolés. Dans cette hypothèse, tous les salariés seront licenciés par le liquidateur : la liquidation des actifs ne s'accompagne pas de la reprise des salariés.

              Pour garantir la transparence, le principe veut que les actifs soient vendus aux enchères (c'est théoriquement le moyen d'obtenir le meilleur prix mais les acheteurs peuvent s'entendre et faire baisser le prix : c'est vrai pour les immeubles (ils sont en principe vendus aux enchères sous l'égide du tribunal dans les formes de la saisie immobilière) mais tous les immeubles ne s'y prêtent pas le juge commissaire peut décider d'une vente de gré à gré ou une vente aux enchères sous l'égide d'un notaire.

               Les biens meubles sont vendus aux enchères publiques par l’intermédiaire d’un commissaire priseur, mais le juge commissaire peut autoriser une vente de gré à gré.

              L’intention du législateur que La vente des actifs ait lieu dans les meilleurs délais sans attente de la part de liquidateur. Les créanciers titulaires de sûretés sur les actifs du débiteur, en cas de carence de liquidateur, peuvent eux même déclencher la vente des biens sur lesquels ils ont des sûretés.

C. l’apurement du passif :

             Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire entraîne la déchéance du terme, les créances qui n’étaient pas arrivées à échéance deviennent immédiatement exigibles, l’opération  de l’apurement du passif se réalise dans les deux législations  la manière suivante :

Ø  En droit marocain :   en cas de distribution des sommes avant la répartition du prix des immeubles , les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent à cette répartition dans la proportion de leurs créances totales , par contre après la vente des immeubles et le règlement définitif de l’ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés , ceux d’entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créances ne perçoivent le montant de leur collocation des sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires , le montant de l’actif , abstraction faite des frais et dépenses de la liquidation judiciaire , des subsides accordés par le juge commissaire au chef d’entreprise ou aux dirigeants ou à leurs familles et des sommes payées aux créanciers privilégiés , et reparti entre les créanciers au prorata de leurs créances admises
Ø  En droit français l’opération se réalise de la manière suivante :
                   La détermination et la configuration du passif
Dans le cas ou la liquidation judiciaire  a été immédiate, Cette liquidation donne lieu de la part des créanciers à la déclaration de leur créances Si la liquidation judiciaire n’a pas été immédiate, les créanciers ont alors déjà déclaré leur créances lors des autres procédures. Ils ne doivent pas faire de nouvelles déclarations sauf si la teneur de leur droit a changé. Par exemple une société placée en redressement judicaire qui fait homologuer par le tribunal un plan de redressement pour 10 ans. Puis elle n’arrive plus à payer, le plan inexécuté est résolu. Les créanciers de redressement ont déclaré leurs créances à l’ouverture de redressement, et ont commencé à en être payé. Dans le cadre de la liquidation, ils vont dire ce qu’ils sont reçu et la créance résiduelle qui reste.

                 L’ordre de paiement des créanciers :

                Il convient de distinguer entre créanciers antérieurs et créanciers postérieurs. Aussi entre créanciers titulaires de sûretés et créanciers chirographaires, aussi les créanciers titulaires du privilège de new money. Le liquidateur doit respecter l’ordre donné par la loi.

Le créancier hypothécaire de premier rang : il n’est pas sûr qu’il soit payé totalement

               En matière de gage : il est permis au créancier gagiste de demander l’attribution judiciaire du gage. Ceci présente un intérêt. Si le bien gagé ou nanti est vendu par le liquidateur, le créancier gagiste va être payé au moyen du prix de vente du bien gagé, sauf qu’il va être primé en dépit de son gage. En revanche, si ce créancier gagiste demande à devenir propriétaire lui-même du bien gagé, il ne souffre d’aucune concurrence, puisqu’il est payé en nature en se faisant attribué le bien gagé. Dans ce cas ou le bien gagé est d’une valeur inférieur du montant de la créance, le créancier gagiste appréhende le bien et devient chirographaire pour le surplus. Où le bien gagé est d’une valeur supérieur, dans ce cas, il doit une soulte au liquidateur. Dans les deux cas, le créancier gagiste n’est pas primé par personne.
En matière d’hypothèque, le créancier hypothécaire ne peut pas demander l’attribution judiciaire.

§2 : La clôture de la procédure :
Il existe Deux techniques de clôture de la liquidation judiciaire :
A. La clôture de la liquidation pour extinction du passif :

 L’actif a permet de désintéresser les créanciers. Dans ce cas, il peut y avoir un boni de liquidation. Si le débiteur est une personne physique, le boni lui appartient. Dans une personne morale, le boni de liquidation appartient aux associés ou aux actionnaires. Hypothèse rarissime.

B. La clôture pour insuffisance d’actifs :

Les créanciers n’ont pas été intégralement payés. La liquidation va être clôturé car il ne servirait à rien de la laissée ouverte. Si le débiteur mis en liquidation judiciaire est une personne physique, tous ces biens ont été vendus, commerciaux et civils, sa liquidation est clôturée et elle n’est plus débiteur de ces créanciers pour les dettes non-apurées. La clôture fait disparaître les dettes résiduelles.

S’il y avait fraude de la part du débiteur qui aurait par exemple dissimulé l’un de ses biens, ceux qui n’ont pas été intégralement payé, vont avoir une action personnelle contre le débiteur. Si le débiteur est une personne morale, la clôture fait disparaître la personne morale. Plus de passif résiduel. 

2 commentaires:

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