dimanche 2 août 2015

La fonction de président de la CIJ



   
                                                           Introduction 


 Le fonctionnement du corps judiciaire de la Cour international de justice à été réglementé  et instauré par les premiers textes régissant les conditions de designation des membres de la Cour, le statut, les immunités et privilèges des juges internationaux furent élaborés en 1920 lors de la constitution de la Cour permanente de justice internationale. Les dispositions alors adoptées furent reprises en 1945 pour la Cour internationale de justice. Nombre d’entre elles servirent de modèle pour les quelques trente juridictions internationales créées par la suite et les quelques 250 juges appartenant à ces juridictions. Toutefois sur certains points les solutions retenues ou les pratiques adoptées furent différentes, que l’on considère le processus de sélection des juges ou les guaranties d’indépendance.

Contrairement à la Cour permanente de justice internationale (CPJI) qui était juridiquement indépendante de la Société des Nations (SDN), la CIJ est l'organe judiciaire principal des Nations Unies) institué par la Charte dont l'organisation, la compétence et le fonctionnement sont réglés par un Statut annexé à la Charte des Nations Unies et dont la mission est d'une part, de régler conformément au droit international les différends entre les Etats qui lui sont soumis, d'autre part de donner des avis consultatifs sur des questions juridiques qui lui sont posées par les organes internationaux qualifiés à cet effet.

Si la Cour internationale de justice est liée par des dispositions de son Statut annexé à la Charte, elle est par contre l'auteur de son propre règlement, qui fixe notamment la procédure. Elle peut à tout moment, si elle l'estime nécessaire apporter des modifications au règlement conformément à l'article 30 de son Statut. L'interet de ce sujet est fondamental puisqu'il va nous permettre de comprendre la fonction du corps judiciaire de la CIJ en general et précisement la fonction de son president. A partir de cette introduction nous allons poser la question suivante: Quel est la fonction de president de la Cour international de justice?

    Afin de répondre a cette question nous allons voir dans un premier temps (I) le mode  de  désignation de président de la CIJ et dans un deuxième temps (II) la  principale fonctions de président de la CIJ.  







I _  Modalité de  désignation du président de la Cour international de justice

A _ Conditions de fond relative à la sélection des juges

 Le droit de proposer des candidats appartient à tous les Etats parties au Statut de la Cour.  Dans chacun d'entre eux, les présentations sont faites non par le gouvernement mais par le groupe des membres de la Cour permanente d'arbitrage c'est-à-dire par les quatre jurisconsultes susceptibles d'être appelés à faire partie d'un tribunal arbitral dans le cadre des conventions de La Haye de 1899 et de 1907 - ou, pour les pays non représentés à la Cour permanente d'arbitrage, par un groupe constitué de la même manière.  Chaque groupe peut présenter jusqu'à quatre personnes, dont deux au maximum de sa propre nationalité, les autres pouvant être de n'importe quel pays sans exception (partie au Statut ou non, ayant déclaré reconnaître la compétence obligatoire de la Cour ou non).  Les noms des candidats sont communiqués au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dans un délai fixé par celui‑ci.
Les juges doivent être élus parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et réunissant les conditions requises pour exercer, dans leur pays respectifs, les plus hautes fonctions judiciaires ou être des juristes d'une compétence notoire en droit international. 
La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat.  En outre, les juges doivent assurer, dans leur ensemble, la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde.  Ce principe s'est traduit dans la pratique par une répartition des membres de la Cour entre les principales régions du globe qui est aujourd'hui la suivante : Afrique, trois ; Amérique latine et Caraïbes, deux ; Asie, trois ; Europe occidentale et autres Etats, cinq ; Europe orientale, deux.  Cette répartition est comparable à celle des membres du Conseil de sécurité.  Bien qu'aucun siège n'appartienne de droit à un quelconque pays, il y a toujours au sein de la CIJ des juges de la nationalité des membres permanents du Conseil de sécurité.

Une fois élu, un membre de la Cour n'est le délégué ni du gouvernement de son pays ni du gouvernement d'aucun autre Etat.  Contrairement à la plupart des autres organes des organisations internationales, la Cour n'est pas composée de représentants de gouvernements.  Un juge est un magistrat indépendant dont le premier devoir sera, avant d'entrer en fonction, de prendre l'engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine et parfaite impartialité.
En vue de garantir cette indépendance, un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si ses collègues estiment à l'unanimité qu'il ne répond plus aux conditions requises.  Cela ne s'est jamais produit.
Les membres de la Cour ne peuvent se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel pendant leur mandat.  Ils ne sauraient exercer aucune fonction politique ou administrative ni être agents, conseils ou avocats dans aucune affaire.  En cas de doute en la matière, c'est la Cour qui décide.


 B -  La personnalité du président de la C IJ

  La personnalité de président de la Cour international de justice peut jouer     un rôle important  soit sur la scène international ou à l'intérieur de la Cour parce qu'il a la direction de la Cour ou la prise de décision  concernant les affaires juridiques c'est-à-dire que le charisme de président de la Cour peut être un élément  de force puisqu'il va permettre au  président d'imposer sa vision par rapport aux autres  dans les délibérations sur une affaire donnée. Alors que, dans le cas contraire c'est-à-dire que si le président a une faible personnalité ce qui peut être une limite pour ce dernier dans l'exercer de sa fonction  parce ce que cela va se voir soit dans sa manière de diriger et contrôle de ses services de la CIJ mais aussi pendant les séances de délibération sur certains affaires. En plus, le coté psychologique de la personnalité du président peut avoir des mauvaises conséquences sur le bon déroulement du procès ou peut causer une injustice si ce dernier est caractérisé  par l'hésitation et manque de confiance en soi.

 Une personnalité faible de président de la Cour va stopper l'évolution de la justice internationale par la négligence d'interpréter courageusement  et d'une manière qui s'adapte avec l'évolution des civilisations sans rester emprisonner dans la lecture classique des règles et coutumes internationale. 


II- Le déroulement de fonctions de président de la CIJ

             A- Les attributions  juridiques


Le président dirige les travaux de la cour et contrôle ses services assisté d’une commission administrative et budgétaire et de divers comités qui sont tous composés de membre de la cour.
Le vice président le remplace en cas d’absence d’empêchement ou de vacance de présidence    Selon l’article 12 de règlement de la cour   Le Président préside toutes les séances de la Cour; il dirige les travaux et contrôle les services de la Cour.
Le règlement de la cour prévoit aussi que si le président est ressortissent de l’un des Etats représentés dans une affaire il cède la présidence au vice président pour la circonstance, le président peut en outre comme tout autre juge demander à ne pas siéger pour une raison particulière en cas de doute ou de désaccord la cour décide. 
Selon l’Article 16 et 17 de statut de la cour Les membres de la Cour  y compris le président ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, ni se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel.
En cas de doute, la Cour décide. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.
. Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au Président .Si le Président estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit celui-ci. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont en désaccord, la Cour décide.
le Président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Cour composant la chambre, de céder leur place aux membres de la Cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux juges spécialement désignés par les parties.
Les débats sont dirigés par le Président et, à défaut de celui-ci, par le Vice-président ; en cas d'empêchement, par le plus ancien des juges présents.(art 45)
Le président est un juge qui déclare le droit applicable (l’état de droit dans la matière). Il contribue à la formation du droit international.
Á s'en tenir à sa juridiction  serait un truisme que d'affirmer que l'arbitre est un juge. En effet, bien que justice formulée par les parties et donc justice privée, l'arbitre, juge en arbitrage, est institué dans la seule optique de rendre une décision, de dire le droit, sur la question à lui soumise par les parties. Le recours constant à l'arbitrage est pour démontrer cette considération des parties de l'arbitre comme étant un juge d'ailleurs que les décisions des arbitres sont souvent revêtues de l'autorité de la chose jugée. Il n'en saurait aller autrement, le juge et l'arbitre utilisant presque les mêmes techniques de conception, de formulation et d'expression de la justice. En effet, si l'arbitre statue en droit, il est tenu d'en appliquer les règles et ne saurait dès lors statuer par exemple en équité.
Tenant également compte de l'imperium, pouvoir de commandement, méconnu à l'arbitre par le Professeur Oppetit , il n'est certes pas aussi important que celui du juge mais en tant qu'exerçant une certaine autorité sur les parties, il devrait être admis qu'il puisse à tout le moins pour des nécessités d'organisation de sa fonction, avoir un certain pouvoir. C'est ainsi que l'on peut admettre qu'il puisse organiser la procédure, et plus fermement il revient à l'arbitre comme à un juge ordinaire, de décider de proroger le délai accordé à une partie de présenter ses conclusions notamment duplique, tripli que etc .Il lui revient également de décider après l'échange des écrits, si l'affaire est en état d'être jugée ou s'il convient d'entendre des témoins ou de nommer des experts. Quand l'affaire lui parait en l'état d'être jugée - c'est à lui qu'il revient d'en décider- il fixe l'audience de plaidoirie. Enfin à l'issue de l'audience il fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré, même si sur ce point précis l'on doive relever que très souvent le travail de l'arbitre est souvent encadré dans un délai bien précis, les arbitres sont tenus de respecter les principes directeurs du procès. Il s'ensuit que les arbitres sont liés par les limites du litige. En d'autres termes, ils ne peuvent statuer ultra petita. Ils ne pourront également pas prononcer une condamnation dont la demande n'a pas été formée par l'une des parties. Le principe du contradictoire doit être respecté. La jurisprudence a également tendance à transposer au litige arbitral les règles traditionnelles relatives à l'évolution du litige en procédure civile, par exemple pour admettre la recevabilité des demandes incidentes se rattachant aux prétentions originaires et aux prévisions de la clause compromissoire par un lien suffisant. L'arbitre peut enfin prescrire des mesures provisoires ou conservatoires.

B- Les attributions administratives   

La fonction administrative selon Article 13 de règlement de la cour international de justice :
          1. Lorsque la présidence est vacante ou que le Président est empêché de l’exercer, elle est assurée par le Vice-président ou, à défaut, par le juge doyen.
          2. Lorsque le Président est empêché soit de siéger soit de présider dans une affaire en vertu d’une disposition du Statut ou du présent Règlement, il continue à exercer la présidence à tous égards sauf pour cette affaire.
. Le Président prend les mesures nécessaires pour que la présidence reste toujours assurée au siège de la Cour.  Lorsqu’il est appelé à s’absenter, il peut, dans la mesure où cela est compatible avec le Statut et avec le présent Règlement, prendre des dispositions pour que la présidence soit exercée par le Vice-président ou, à défaut, par le juge doyen.
          4. Si le Président décide de résigner la présidence, il en informe par écrit la Cour par l’intermédiaire du Vice-président ou, à défaut, du juge doyen.  Si le Vice-président décide de résigner la Vice-présidence, il en informe le Président.
Article 14
          Au cas où une vacance de la présidence ou de la Vice-présidence se produit avant la date à laquelle le mandat en cours doit expirer conformément à l’article 21, paragraphe 1, du Statut et à l’article 10, paragraphe 1, du présent Règlement, la Cour décide s’il doit être pourvu à cette vacance pour la période restant à courir.
     On ajoute que (art 15)      1. La chambre de procédure sommaire constituée chaque année conformément à l’article 29 du Statut est composée de cinq membres de la Cour, à savoir le Président et le Vice-Président, membres de droit, et trois autres membres élus conformément à l’article 18, paragraphe 1, du présent Règlement.  En outre deux membres de la Cour sont élus chaque année comme suppléants.
          2. Les élections visées au paragraphe 1 du présent article ont lieu chaque année le plus tôt possible après le 6 février.  Les membres de la chambre entrent en fonctions dès leur élection et restent en fonctions jusqu’aux élections suivantes; ils sont rééligibles.

         Bien qu’il est mentioné dans l’art 3 de règlement de la cour :  1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour sont égaux indépendamment de l’âge, de la date d’élection ou de l’ancienneté dans les fonctions.
          2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, les membres de la Cour prennent rang selon la date à laquelle ils sont entrés en fonctions conformément à l’article 2 du présent Règlement.
          3. Les membres de la Cour entrés en fonctions à la même date prennent rang entre eux selon l’ancienneté d’âge.
          4. Tout membre de la Cour réélu pour une nouvelle période de fonctions suivant immédiatement la précédente conserve son rang.
          5. Pendant la durée de leurs mandats, le Président et le Vice-président prennent rang avant tous les autres membres de la Cour.
          6. Le membre de la Cour qui, conformément aux paragraphes précédents, prend rang immédiatement après le Président et le Vice-président est dénommé juge doyen aux fins du présent Règlement.  S’il est empêché, le membre de la Cour qui prend rang immédiatement après lui et n’est pas lui-même empêché est considéré comme le juge doyen.
Article 4
          1. Tout membre de la Cour doit, conformément à l’article 20 du Statut, faire la déclaration suivante :
          «Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.»
          2. Cette déclaration est faite à la première audience publique à laquelle le membre de la Cour assiste.  L’audience a lieu le plus tôt possible après le début de sa période de fonctions et il est tenu au besoin une audience spéciale à cet effet.
          3. Un membre de la Cour réélu ne renouvelle sa déclaration que si sa nouvelle période de fonctions ne suit pas immédiatement la précédente.
Article 5
          1. Si un membre de la Cour décide de démissionner, il fait connaître sa décision au Président et la démission prend effet conformément à l’article 13, paragraphe 4, du Statut.
          2. Si le membre de la Cour qui décide de démissionner de la Cour est le Président, il fait connaître sa décision à la Cour et la démission prend effet conformément à l’article 13, paragraphe 4, du Statut.
Article 6
          Si l’application de l’article 18 du Statut est envisagée, le membre de la Cour intéressé en est informé par le Président ou, le cas échéant, par le Vice-président, dans une communication écrite qui expose les raisons et indique tous les éléments de preuve s’y rapportant.  La possibilité lui est ensuite offerte, à une séance privée de la Cour spécialement convoquée à cet effet, de faire une déclaration, de fournir les renseignements ou explications qu’il souhaite donner et de répondre oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées.  A une séance privée ultérieure, tenue hors la présence du membre de la Cour intéressé, la question est discutée; chaque membre de la Cour donne son avis et, si demande en est faite, il est procédé à un vote.
L’article 17 précise que :
          1. La demande tendant à constituer une chambre pour connaître d’une affaire déterminée ainsi qu’il est prévu à l’article 26, paragraphe 2, du Statut peut être formée à tout moment jusqu’à la clôture de la procédure écrite.  Dès réception de la demande émanant de l’une des parties, le Président s’informe de l’assentiment de la partie adverse.
          2. Une fois acquis l’accord des parties, le Président s’informe de leurs vues au sujet de la composition de la chambre et rend compte à la Cour.  Il prend aussi toutes dispositions qui seraient nécessaires pour assurer l’application de l’article 31, paragraphe 4, du Statut.
          3. Ayant fixé, avec l’assentiment des parties, le nombre de ses membres qui siégeront à la chambre, la Cour procède à leur élection de la manière prévue à l’article 18, paragraphe 1, du présent Règlement.  Les vacances éventuelles sont pourvues suivant la même procédure.
          4. Les membres d’une chambre constituée en application du présent article qui ont été remplacés conformément à l’article 13 du Statut à la suite de l’expiration de leur période de fonctions continuent à siéger dans toutes les phases de l’affaire, à quelque stade qu’elle en soit lors de ce remplacement.
                                            
                                                  Conclusion

Pour conclure on peut dire que la fonction de président de la CIJ a ses limites aussi, notamment celle de désignation en effet le président ne participe pas à l'élection des juges, il n'a aussi aucune contrôle sur les autres juges car il n'est pas leur supérieur hiérarchique. 


Ø Bibliographie : 

Documents de Bases :
ü réglement de la Cour international de justice
ü statut de la Cour international de justice

 Ouvrages:

ü Robert KOLB,  la Cour international de justice, Edition: Pedone,2013.
ü Guillaume Gilbert , La cour international de justice à l’aube du XXI sciècle le regard d’un juge , Editions A. pedone , Paris 2003.
ü Helene Ruiz – Marc Sorel , Independence et impartialité  des juges internationaux , Editions A. Pedone , Paris 2010.  

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