Introduction
Le
fonctionnement du corps judiciaire de la Cour international de justice à été
réglementé et instauré par les premiers
textes régissant les conditions de designation des membres de la Cour, le
statut, les immunités et privilèges des juges internationaux furent élaborés en
1920 lors de la constitution de la Cour permanente de justice internationale.
Les dispositions alors adoptées furent reprises en 1945 pour la Cour
internationale de justice. Nombre d’entre elles servirent de modèle pour les
quelques trente juridictions internationales créées par la suite et les
quelques 250 juges appartenant à ces juridictions. Toutefois sur certains
points les solutions retenues ou les pratiques adoptées furent différentes, que
l’on considère le processus de sélection des juges ou les guaranties
d’indépendance.
Contrairement à la Cour permanente de
justice internationale (CPJI) qui était juridiquement indépendante de la
Société des Nations (SDN), la CIJ est l'organe judiciaire principal des Nations
Unies) institué par la Charte dont l'organisation, la
compétence et le fonctionnement sont réglés par un Statut annexé à la Charte
des Nations Unies et dont la mission est d'une part, de régler conformément au
droit international les différends entre les Etats qui lui sont soumis, d'autre
part de donner des avis consultatifs sur des questions juridiques qui lui sont
posées par les organes internationaux qualifiés à cet effet.
Si la Cour internationale de justice est
liée par des dispositions de son Statut annexé à la Charte, elle est par contre
l'auteur de son propre règlement, qui fixe notamment la procédure. Elle peut à
tout moment, si elle l'estime nécessaire apporter des modifications au règlement
conformément à l'article 30 de son Statut. L'interet de ce sujet est fondamental
puisqu'il va nous permettre de comprendre la fonction du corps judiciaire de la
CIJ en general et précisement la fonction de son president. A partir de cette
introduction nous allons poser la question suivante: Quel est la fonction de
president de la Cour international de justice?
Afin de répondre a cette question nous
allons voir dans un premier temps (I) le mode de désignation de président de la CIJ et dans un
deuxième temps (II) la principale
fonctions de président de la CIJ.
I _ Modalité
de désignation du président de la Cour
international de justice
A _ Conditions de fond relative à la
sélection des juges
Le droit de proposer des candidats appartient à tous les Etats parties
au Statut de la Cour. Dans chacun d'entre eux, les présentations sont
faites non par le gouvernement mais par le groupe des membres de la Cour
permanente d'arbitrage c'est-à-dire par les quatre jurisconsultes
susceptibles d'être appelés à faire partie d'un tribunal arbitral dans le cadre
des conventions de La Haye de 1899 et de 1907 - ou, pour les pays non représentés à la Cour permanente
d'arbitrage, par un groupe constitué de la même manière. Chaque groupe
peut présenter jusqu'à quatre personnes, dont deux au maximum de sa propre
nationalité, les autres pouvant être de n'importe quel pays sans exception
(partie au Statut ou non, ayant déclaré reconnaître la compétence obligatoire
de la Cour ou non). Les noms des candidats sont communiqués au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies dans un délai fixé par celui‑ci.
Les juges doivent être élus parmi les
personnes jouissant de la plus haute considération morale et réunissant les
conditions requises pour exercer, dans leur pays respectifs, les plus hautes
fonctions judiciaires ou être des juristes d'une compétence notoire en droit
international.
La Cour ne peut comprendre plus d'un
ressortissant d'un même Etat. En outre, les juges doivent assurer, dans
leur ensemble, la représentation des grandes formes de civilisation et des
principaux systèmes juridiques du monde. Ce principe s'est traduit dans
la pratique par une répartition des membres de la Cour entre les principales
régions du globe qui est aujourd'hui la suivante : Afrique, trois ; Amérique
latine et Caraïbes, deux ; Asie, trois ; Europe occidentale et autres Etats,
cinq ; Europe orientale, deux. Cette répartition est comparable à celle
des membres du Conseil de sécurité. Bien qu'aucun siège n'appartienne de
droit à un quelconque pays, il y a toujours au sein de la CIJ des juges de la
nationalité des membres permanents du Conseil de sécurité.
Une fois élu, un membre de la Cour n'est
le délégué ni du gouvernement de son pays ni du gouvernement d'aucun autre
Etat. Contrairement à la plupart des autres organes des organisations
internationales, la Cour n'est pas composée de représentants de gouvernements.
Un juge est un magistrat indépendant dont le premier devoir sera, avant
d'entrer en fonction, de prendre l'engagement solennel d'exercer ses
attributions en pleine et parfaite impartialité.
En vue de garantir cette indépendance, un
juge ne peut être relevé de ses fonctions que si ses collègues estiment à
l'unanimité qu'il ne répond plus aux conditions requises. Cela ne s'est
jamais produit.
Les membres de la Cour ne peuvent se
livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel pendant leur
mandat. Ils ne sauraient exercer aucune fonction politique ou
administrative ni être agents, conseils ou avocats dans aucune affaire. En
cas de doute en la matière, c'est la Cour qui décide.
B - La personnalité du président de la C IJ
La personnalité de président de la Cour international de justice peut
jouer un rôle important soit sur la scène international ou à
l'intérieur de la Cour parce qu'il a la direction de la Cour ou la prise de
décision concernant les affaires
juridiques c'est-à-dire que le charisme de président de la Cour peut être un
élément de force puisqu'il va permettre
au président d'imposer sa vision par
rapport aux autres dans les
délibérations sur une affaire donnée. Alors que, dans le cas contraire
c'est-à-dire que si le président a une faible personnalité ce qui peut être une
limite pour ce dernier dans l'exercer de sa fonction parce ce que cela va se voir soit dans sa
manière de diriger et contrôle de ses services de la CIJ mais aussi pendant les
séances de délibération sur certains affaires. En plus, le coté psychologique
de la personnalité du président peut avoir des mauvaises conséquences sur le
bon déroulement du procès ou peut causer une injustice si ce dernier est
caractérisé par l'hésitation et manque
de confiance en soi.
Une personnalité faible de président de la
Cour va stopper l'évolution de la justice internationale par la négligence
d'interpréter courageusement et d'une
manière qui s'adapte avec l'évolution des civilisations sans rester emprisonner
dans la lecture classique des règles et coutumes internationale.
II- Le déroulement de fonctions de
président de la CIJ
A- Les attributions juridiques
Le président dirige les travaux de la cour et contrôle
ses services assisté d’une commission administrative et budgétaire et de divers
comités qui sont tous composés de membre de la cour.
Le vice président le remplace en cas d’absence
d’empêchement ou de vacance de présidence
Selon l’article 12 de règlement de la cour Le
Président préside toutes les séances de la Cour; il dirige les travaux et
contrôle les services de la Cour.
Le règlement de la cour prévoit aussi que si le président
est ressortissent de l’un des Etats représentés dans une affaire il cède la
présidence au vice président pour la circonstance, le président peut en outre
comme tout autre juge demander à ne pas siéger pour une raison particulière en
cas de doute ou de désaccord la cour décide.
Selon l’Article 16 et 17 de statut de la cour Les
membres de la Cour y compris le président
ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, ni se livrer à
aucune autre occupation de caractère professionnel.
En cas de doute, la Cour décide. Les membres de la
Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans
aucune affaire.
. Si, pour une raison spéciale, l'un
des membres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une
affaire déterminée, il en fait part au Président .Si le Président estime qu'un
des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une
affaire déterminée, il en avertit celui-ci. Si, en pareils cas, le membre de la
Cour et le Président sont en désaccord, la Cour décide.
le Président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des
membres de la Cour composant la chambre, de céder leur place aux membres de la
Cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas
d'empêchement, aux juges spécialement désignés par les parties.
Les débats sont dirigés par le Président et, à défaut
de celui-ci, par le Vice-président ; en cas d'empêchement, par le plus ancien
des juges présents.(art 45)
Le président est un juge qui déclare le droit applicable (l’état de
droit dans la matière). Il contribue à la formation du droit international.
Á s'en tenir à sa juridiction serait un
truisme que d'affirmer que l'arbitre est un juge. En effet, bien que justice
formulée par les parties et donc justice privée, l'arbitre, juge en arbitrage,
est institué dans la seule optique de rendre une décision, de dire le droit, sur la question à lui soumise par les parties. Le recours
constant à l'arbitrage est pour démontrer cette
considération des parties de l'arbitre comme étant un juge d'ailleurs que les
décisions des arbitres sont souvent revêtues de l'autorité de la chose jugée.
Il n'en saurait aller autrement, le juge et l'arbitre utilisant presque les
mêmes techniques de conception, de formulation et d'expression de la justice.
En effet, si l'arbitre statue en droit, il est tenu d'en appliquer les règles
et ne saurait dès lors statuer par exemple en équité.
Tenant également compte de l'imperium, pouvoir de commandement, méconnu à l'arbitre par
le Professeur Oppetit , il n'est certes pas
aussi important que celui du juge mais en tant qu'exerçant une certaine
autorité sur les parties, il devrait être admis qu'il puisse à tout le moins
pour des nécessités d'organisation de sa fonction, avoir un certain pouvoir.
C'est ainsi que l'on peut admettre qu'il puisse organiser la procédure, et plus fermement il revient à l'arbitre comme à un juge
ordinaire, de décider de proroger le délai accordé à une partie de présenter
ses conclusions notamment duplique, tripli que etc .Il lui revient également de décider
après l'échange des écrits, si l'affaire est en état d'être jugée ou s'il
convient d'entendre des témoins ou de nommer des experts.
Quand l'affaire lui parait en l'état d'être jugée - c'est à lui qu'il revient
d'en décider- il fixe l'audience de plaidoirie. Enfin à
l'issue de l'audience il fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré, même si sur ce point précis l'on doive relever que très
souvent le travail de l'arbitre est souvent encadré dans un délai bien précis,
les arbitres sont tenus de respecter les principes directeurs du procès. Il
s'ensuit que les arbitres sont liés par les limites du litige. En d'autres
termes, ils ne peuvent statuer ultra petita. Ils ne pourront également pas prononcer une
condamnation dont la demande n'a pas été formée par l'une des parties. Le principe du contradictoire doit être respecté. La jurisprudence a également tendance à transposer au
litige arbitral les règles traditionnelles relatives à l'évolution du litige en
procédure civile, par exemple pour admettre la recevabilité des demandes
incidentes se rattachant aux prétentions originaires et aux prévisions de la
clause compromissoire par un lien suffisant. L'arbitre
peut enfin prescrire des mesures provisoires ou conservatoires.
B- Les attributions
administratives
La fonction
administrative selon Article 13 de règlement de la cour international de
justice :
1. Lorsque la présidence est vacante ou que le Président est empêché de
l’exercer, elle est assurée par le Vice-président ou, à défaut, par le juge
doyen.
2. Lorsque le Président est empêché soit de siéger soit de présider dans une
affaire en vertu d’une disposition du Statut ou du présent Règlement, il
continue à exercer la présidence à tous égards sauf pour cette affaire.
. Le Président prend
les mesures nécessaires pour que la présidence reste toujours assurée au siège
de la Cour. Lorsqu’il est appelé à s’absenter, il peut, dans la mesure où
cela est compatible avec le Statut et avec le présent Règlement, prendre des
dispositions pour que la présidence soit exercée par le Vice-président ou, à
défaut, par le juge doyen.
4. Si le Président décide de résigner la présidence, il en informe par écrit la
Cour par l’intermédiaire du Vice-président ou, à défaut, du juge doyen.
Si le Vice-président décide de résigner la Vice-présidence, il en informe le Président.
Article 14
Au cas où une vacance de la présidence ou de la Vice-présidence se produit
avant la date à laquelle le mandat en cours doit expirer conformément à
l’article 21, paragraphe 1, du Statut et à l’article 10,
paragraphe 1, du présent Règlement, la Cour décide s’il doit être pourvu à
cette vacance pour la période restant à courir.
On
ajoute que (art 15) 1. La chambre de procédure
sommaire constituée chaque année conformément à l’article 29 du Statut est
composée de cinq membres de la Cour, à savoir le Président et le
Vice-Président, membres de droit, et trois autres membres élus conformément à
l’article 18, paragraphe 1, du présent Règlement. En outre deux
membres de la Cour sont élus chaque année comme suppléants.
2. Les élections visées au paragraphe 1 du présent article ont lieu chaque
année le plus tôt possible après le 6 février. Les membres de la
chambre entrent en fonctions dès leur élection et restent en fonctions
jusqu’aux élections suivantes; ils sont rééligibles.
Bien
qu’il est mentioné dans l’art 3 de règlement de la cour : 1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les
membres de la Cour sont égaux indépendamment de l’âge, de la date d’élection ou
de l’ancienneté dans les fonctions.
2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent
article, les membres de la Cour prennent rang selon la date à laquelle ils sont
entrés en fonctions conformément à l’article 2 du présent Règlement.
3. Les membres de la Cour entrés en fonctions à la même date prennent rang
entre eux selon l’ancienneté d’âge.
4. Tout membre de la Cour réélu pour une nouvelle période de fonctions suivant
immédiatement la précédente conserve son rang.
5. Pendant la durée de leurs mandats, le Président et le Vice-président
prennent rang avant tous les autres membres de la Cour.
6. Le membre de la Cour qui, conformément aux paragraphes précédents, prend
rang immédiatement après le Président et le Vice-président est dénommé juge
doyen aux fins du présent Règlement. S’il est empêché, le membre
de la Cour qui prend rang immédiatement après lui et n’est pas lui-même empêché
est considéré comme le juge doyen.
Article 4
1. Tout membre de la Cour doit, conformément à l’article 20 du Statut,
faire la déclaration suivante :
«Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge en tout honneur
et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.»
2. Cette déclaration est faite à la première audience publique à laquelle le
membre de la Cour assiste. L’audience a lieu le plus tôt possible après
le début de sa période de fonctions et il est tenu au besoin une audience
spéciale à cet effet.
3. Un membre de la Cour réélu ne renouvelle sa déclaration que si sa nouvelle
période de fonctions ne suit pas immédiatement la précédente.
Article 5
1. Si un membre de la Cour décide de démissionner, il fait connaître sa
décision au Président et la démission prend effet conformément à
l’article 13, paragraphe 4, du Statut.
2. Si le membre de la Cour qui décide de démissionner de la Cour est le
Président, il fait connaître sa décision à la Cour et la démission prend effet
conformément à l’article 13, paragraphe 4, du Statut.
Article 6
Si l’application de l’article 18 du Statut est envisagée, le membre de la
Cour intéressé en est informé par le Président ou, le cas échéant, par le
Vice-président, dans une communication écrite qui expose les raisons et indique
tous les éléments de preuve s’y rapportant. La possibilité lui est
ensuite offerte, à une séance privée de la Cour spécialement convoquée à cet
effet, de faire une déclaration, de fournir les renseignements ou explications qu’il
souhaite donner et de répondre oralement ou par écrit aux questions qui lui
sont posées. A une séance privée ultérieure, tenue hors la présence du
membre de la Cour intéressé, la question est discutée; chaque membre de la Cour
donne son avis et, si demande en est faite, il est procédé à un vote.
L’article 17 précise
que :
1. La demande tendant à constituer une chambre pour connaître d’une affaire
déterminée ainsi qu’il est prévu à l’article 26, paragraphe 2, du
Statut peut être formée à tout moment jusqu’à la clôture de la procédure
écrite. Dès réception de la demande émanant de l’une des parties, le
Président s’informe de l’assentiment de la partie adverse.
2. Une fois acquis l’accord des parties, le Président s’informe de leurs vues
au sujet de la composition de la chambre et rend compte à la Cour. Il
prend aussi toutes dispositions qui seraient nécessaires pour assurer
l’application de l’article 31, paragraphe 4, du Statut.
3. Ayant fixé, avec l’assentiment des parties, le nombre de ses membres qui
siégeront à la chambre, la Cour procède à leur élection de la manière prévue à
l’article 18, paragraphe 1, du présent Règlement. Les vacances
éventuelles sont pourvues suivant la même procédure.
4. Les membres d’une chambre constituée en application du présent article qui
ont été remplacés conformément à l’article 13 du Statut à la suite de
l’expiration de leur période de fonctions continuent à siéger dans toutes les
phases de l’affaire, à quelque stade qu’elle en soit lors de ce remplacement.
Conclusion
Pour conclure on peut dire que la
fonction de président de la CIJ a ses limites aussi, notamment celle de
désignation en effet le président ne participe pas à l'élection des juges, il
n'a aussi aucune contrôle sur les autres juges car il n'est pas leur supérieur
hiérarchique.
Ø Bibliographie :
Documents de Bases :
ü réglement de la Cour
international de justice
ü statut de la Cour international
de justice
Ouvrages:
ü Robert KOLB, la Cour international de justice, Edition:
Pedone,2013.
ü Guillaume Gilbert , La cour
international de justice à l’aube du XXI sciècle le regard d’un juge , Editions
A. pedone , Paris 2003.
ü Helene Ruiz – Marc Sorel ,
Independence et impartialité des juges
internationaux , Editions A. Pedone , Paris 2010.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire