mercredi 17 mai 2017

Procédure de conclusion des conventions



 On s’en souvient, les déclarations et recommandations n’ont pas de valeur obligatoire en droit, et sont seulement adoptées et proclamées par l’Assemblée générale de l’onu. Par contre, les conventions sont, elles, des textes destinés à avoir une force juridique obligatoire à l’égard des Etats visés dans lesdites conventions. C’est pourquoi, les conventions et les pactes sont adoptés dans une résolution de l’Assemblée générale et, à la différence des déclarations et recommandations, ils sont ouverts à la signature ainsi qu’à la ratification ou à l’adhésion des Etats, futurs membres (ou parties) de ces conventions ou pactes. La conclusion des conventions comporte ainsi plusieurs phases successives qui conduisent à l’expression définitive du consentement des Etats à être liés. Ce sont la négociation, la signature, l’approbation et la ratification, auxquelles on doit ajouter l’adhésion, toutes commandant l’entrée en vigueur des conventions.

La négociation

 La négociation des conventions se fait exactement de la même façon que celle des déclarations; on le sait, l’élaboration des déclarations s’est conventionnalisée. La négociation commence avec des pourparlers de groupes à groupes menés au sein de la Troisième et de la Sixième Commission de l’Assemblée générale, du Groupe de travail ou du Comité spécial, quelquefois également au sein d’une Conférence spéciale ou d’un Congrès mondial convoqué par l’Assemblée générale. Elle se prolonge par la suite au sein de l’Assemblée générale, de la Conférence spéciale ou du Congrès mondial en séance plénière, où le texte est de nos jours de plus en plus discuté et voté article par article, et où de nombreux Etats individuellement ou collectivement procèdent à des explications de votes, donnant ainsi avec précision la teneur de leur position sur la règle examinée. Aussi longtemps que le texte n’est pas arrêté, c’està-dire jusqu’à l’adoption de la convention, toutes ses dispositions peuvent être remises en cause, selon la technique toujours plus systématisée de compromis global (package deal en anglais), en vertu de laquelle l’accord d’un Etat sur un point donné est subordonné à son accord sur tous les autres.
Le texte arrêté de convention est toujours constitué du préambule et du dispositif. Le préambule contient l’énumération des Etats parties ainsi que l’exposé des motifs ou l’objet et le but de la convention. Le dispositif comprend tout d’abord les articles, ensuite les clauses finales c’est-à-dire la procédure d’amendement, de révision , les modalités d’entrée en vigueur, d’extension, la durée de la convention, etc., enfin éventuellement les annexes à la convention qui généralement sont des dispositions techniques ou complémentaires concernant certains articles de la convention ou son ensemble.

 La signature

 La fin de la négociation du texte se décompose en deux opérations: d’abord le vote ou l’adoption par consensus de la convention par l’Assemblée générale, la Conférence spéciale ou le Congrès mondial, ensuite la signature de la convention par les représentants des Etats. La signature a pour portée d’authentifier le texte issu de la négociation, c’est-à-dire de déclarer que le texte arrêté est fidèle à l’intention des Etats. Un texte authentifié n’est en principe pas susceptible de modification.
La signature marque la fin de la négociation, mais ne signifie pas que la convention soit devenue obligatoire pour les Etats qui l’ont signée. En général, le caractère juridique obligatoire de la convention résulte de l’expression du consentement à être lié par elle et non de la signature. Toutefois, dans certains cas, la signature peut constituer, en elle-même, l’expression du consentement de l’Etat à être lié par la convention qui devient alors obligatoire du seul fait qu’il l’ait signée : ceci est le cas dans la procédure de conclusion des conventions en forme simplifiée, qui est une procédure courte dans laquelle la signature remplit la double fonction d’authentification du texte et d’expression de la volonté d’être lié. Dans tous les autres cas, c’est-à-dire de conclusion des conventions en forme solennelle (ou classique, ordinaire, longue), la signature manifeste la volonté de l’Etat de continuer la procédure jusqu’à l’expression définitive de sa volonté d’être lié par la convention.

 L’approbation

L’approbation constitue le premier acte par lequel les autorités de l’Etat expriment le consentement de celui-ci à être lié. Elle permet aux autorités de l’Etat, en l’occurrence, dans les Etats à régime représentatif, les Parlements qui sont associés à la conclusion des conventions, de vérifier si les représentants du gouvernement n’ont pas outrepassé les instructions reçues.
Cette vérification n’est en principe pas une remise en cause de la parole donnée puisque la convention n’est pas encore définitivement obligatoire pour l’Etat; il s’agit uniquement d’un nouvel examen du texte avant d’engager juridiquement l’Etat. Néanmoins, cet examen n’est pas une pure formalité car le Parlement peut être amené à refuser l’approbation de la convention : le droit de refuser de ratifier une convention est donc inhérent à la notion de procédure solennelle, classique, ordinaire ou longue de conclusion des conventions.
L’approbation parlementaire intervient généralement dans l’intervalle de temps entre la signature et la ratification de la convention. Elle n’est donc pas la ratification proprement dite car dans les régimes représentatifs, le Parlement autorise la ratification, et le Chef de l’Etat y procède formellement. Après l’approbation, le Parlement ne peut définitivement plus remettre en question la ratification de la convention ou l’adhésion à celle-ci.

 La ratification

 La ratification est le second acte par lequel les autorités de l’Etat expriment le consentement de ce dernier à être lié : c’est l’acte par lequel l’autorité étatique la plus haute dans la compétence de conclure les convention (dans les régimes représentatifs le Chef de l’Etat), confirme la convention élaborée par ses représentants à la négociation, consent à ce qu’elle devienne définitive et obligatoire et s’engage solennellement au nom de l’Etat à l’exécuter. Avec la ratification de la convention, l’Etat met ainsi un terme à la procédure classique ou ordinaire de conclusion.
Il est utile de relever qu’il n’existe pas de présomption ou d’obligation générale de l’Etat de ratifier une convention qu’il a signée et qui a été approuvée par son Parlement. La compétence de ratifier appartenant au Chef de l’Etat, c’est-à-dire à l’exécutif, celui-ci peut très bien ne pas donner suite à l’autorisation parlementaire et s’abstenir de ratifier pour des raisons d’opportunité politique, comme il peut prendre son temps et ne le faire qu’après un très long délai. Quels que soient les motifs de son abstention, l’Etat qui n’exprime pas son consentement définitif à être lié n’a pas l’obligation de respecter la convention et ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de cette dernière. Seul l’envoi des instruments de ratification est susceptible de lier l’Etat.

 L’adhésion

  L’adhésion est l’acte par lequel un Etat qui n’a pas participé à la négociation et, de ce fait, n’a pas signé le texte de la convention, exprime son consentement définitif à être lié. L’adhésion a la même portée que celle de la signature et de la ratification.

L’entrée en vigueur 

 Pour qu’une convention commence à s’appliquer, il faut d’abord que soient remplies les conditions de son entrée en vigueur. En matière de conventions conclues sous les auspices de l’ONU, il est de tradition que les clauses finales de ces conventions subordonnent l’entrée en vigueur de ces dernières à la réunion, non pas de toutes, mais seulement d’un certain nombre de ratifications. Ainsi, ce nombre est habituellement aujourd’hui de trente-cinq, mais est souvent modulé et abaissé si l’on veut faciliter l’entrée en vigueur, ou augmenté si une large participation est nécessaire pour des raisons d’efficacité. On peut citer ici le cas de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale le 18 décembre 1990. Cette convention n’est entré en vigueur qu’en 2003 après avoir finalement atteint le nombre de vingt instruments de ratification ou d’adhésion requis à cet effet, bien que l’ONU comptait 191 Etats membres alors (192 à ce jour).
La limitation du nombre des ratifications indispensables à l’entrée en vigueur des conventions est assurément une évolution dans la technique de conclusion des conventions, car elle facilite et accélère l’application de ces dernières. Mais l’existence de plus en plus répandue d’un grand nombre de réserves apportées à certaines dispositions des conventions par les Etats qui ratifient ces conventions, affaiblit ces dernières : en effet, s’il est vrai que le jeu des réserves peut conduire à l’universalité des conventions, en permettant l’engagement d’Etats qui, sans cette soupape de sûreté, refuseraient de se lier, cela se fait généralement au prix de la dénaturation des conventions qui perdent toujours leur intégrité.

 Référence :

 Professeur Isse Omanga BOKATOLA.

Texte publié par le Centre international de formation à l’éducation aux droits de l’homme et à la paix (CIFEDHOP)

« Le droit international des droits de l’homme » - Collection thématique – Hors série,

Introduction aux droits de l’homme – Genève, 1997
 
  •  Les Notions de base en matière de droits fondamentaux, CODAP Centre de conseils et d’appui pour les jeunes en matière de droits de l’homme

mercredi 14 décembre 2016

La banque islamique

 

                                                                        Introduction 


Pour simplifier, la banque islamique s’entend des opérations bancaires en accord avec le droit musulman (la charia), lequel interdit l’intérêt ou ribâ. D’une manière générale, la banque islamique est synonyme de banque sans intérêt.

Les prêts sont un pilier de la banque conventionnelle, les banques empruntant aux déposants et prêtant à ceux qui ont besoin de financements. Les banques conventionnelles gagnent donc de l’argent sur la différence entre le taux d’intérêt moins élevé versé sur les dépôts et le taux d’intérêt plus élevé pratiqué pour les clients. À l’inverse, les banques islamiques n’ont pas le droit de verser ou de percevoir un intérêt. Les banques compatibles avec la charia n’accordent pas de prêts et ont recours à d’autres opérations – vente, crédit-bail/location-vente, et instruments basés sur le principe du partenariat – pour gagner de l’argent.

En plus de n’être pas autorisées à percevoir le ribâ, les banques islamiques ne peuvent s’adonner à des activités haram interdites par la charia, notamment celles en rapport avec le porc, l’alcool, la pornographie et les jeux de hasard. Elles ne peuvent pas acheter des actions sur du vin pour les revendre à un client, pas plus qu’elles ne peuvent louer une machine à sou à une société de jeu, par exemple. En outre, ces banques doivent aussi minimiser le gharar (la spéculation) dans leurs contrats. Pour ce faire, dans leurs transactions à la vente ou à la location-vente, les banques islamiques doivent clairement établir quatre éléments : le prix, la quantité, la qualité et le moment de la livraison.

Le présent chapitre retrace brièvement l’évolution du secteur de la banque islamique, pour ensuite mettre en lumière les instruments utilisés pour financer les clients.



Évolution de la banque islamique

Les économistes et les juristes islamiques ont commencé à critiquer les opérations assorties d’intérêts des banques conventionnelles implantées dans des pays musulmans dans les années 1900 et un certain nombre d’établissements d’épargne ont été créées dans les années 60. Ce n’est cependant qu’en 1975 qu’a vu le jour la première banque commerciale islamique, à savoir la Dubai Islamic Bank. Les années 80 ont été le théâtre d’une prolifération des banques islamiques à travers le monde. On comptait en 2008 plus de 300 institutions financières islamiques réparties dans plus de 50 pays.

Le Moyen-Orient et l’Asie sont deux des principaux marchés sur lesquels les banques islamiques prospèrent. L’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes

                                                                                                                     


unis, le Koweït et le Qatar, sont actifs au Moyen-Orient, suivis de près par l’Égypte, le Liban, Oman et la République arabe syrienne.

En Asie, la Malaisie est dores et déjà dotée d’un système de finance islamique pleinement développé (banques, Takaful, ou assurance, des opérations sur le marché des capitaux et sur le marché monétaire). Parmi les autres protagonistes de pays en développement figurent Brunei Darussalam, l’Indonésie, le Pakistan, les Philippines et la Thaïlande.

La croissance de ces marchés est en partie alimentée par la demande naturelle de la population musulmane de ces pays. Avec la plus grande prise de conscience de la finance islamique et à mesure que les banques islamiques élargissent leurs services, même des clients non musulmans se tournent vers ces établissements. En Malaisie, par exemple, dans certains cas jusqu’à la moitié de la clientèle des banques islamiques n’est pas musulmane. En occident, les banques sont aussi en concurrence pour se tailler une part du gâteau lucratif que représente la banque islamique.

Le premier établissement de finance islamique, la Islamic Finance House a été créé au Luxembourg à la fin des années 70, suivi par la Islamic Finance House du Danemark, la Islamic Investment Company de Melbourne, Australie, et la American Finance House LARIBA aux États-Unis. La Islamic Bank of Britain a été fondée au Royaume-Uni en 2004, et en 2008, cinq banques islamiques avaient vu le jour dans le pays. Citibank, HSBC, Standard Chartered, ABN Amro et Deutsche Bank sont quelques-unes des banques conventionnelles qui ont fait leur entrée dans le secteur de la banque islamique.

Dans un premier temps, le secteur s’est concentré sur les activités de banque de détail et commerciale alors que les activités liées au marché des capitaux, comme la gestion de fonds islamiques et d’obligations islamiques (Sukuk) a connu une envolée après les années 90. Avec le développement des activités sur le marché des capitaux, de plus en plus de pays prennent le train en marche. En 2007, Singapour a créé sa première banque islamique, The Islamic Bank of Asia, et aspire à devenir la première place financière islamique en Asie. Hong Kong (Chine) et le Japon affichent les mêmes objectifs. Le développement du marché des capitaux permettrait à ces pays non-musulmans de tirer parti des investisseurs aisés du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et de continuer à jouer un rôle de premier plan sur les marchés internationaux des capitaux.



Création de la banque islamique

L’interdiction de l’intérêt contenue dans la charia signifie tout simplement qu’il n’est pas possible de faire commerce de l’argent. L’argent peut toutefois être utilisé pour acheter des marchandises qui pourront ensuite être vendues ou louées. L’argent peut aussi être mis en commun dans une entreprise, les partenaires se partageant les bénéfices dégagés. Les instruments financiers offerts par les banques islamiques sont décrits ci-après.






Instruments basés sur la vente


Mourabaha

Il s’agit d’un contrat de vente dont le coût et la marge bénéficiaire sont communiqués à l’acheteur. La Mourabaha est généralement considérée comme une opération à coût majoré, la banque informant le client du coût exact ainsi que du montant de la majoration. « J’ai acheté cette machine $E.-U. 10 000 et je vous la revends à $E.-U. 15 000. Vous pouvez me rembourser dans un délai d’une année. »

Dans une vente normale, le bénéfice réalisé par le vendeur n’est pas divulgué. La vente normale dans le cadre de laquelle seul le prix de vente final est divulgué est connue sous le nom de Mousawama. Dans ce type de vente, la banque divulgue uniquement le prix de vente au client. « Je vends cette machine $E.-U. 20 000 et vous pouvez payer dans un délai de 15 mois. Êtes-vous intéressé? » L’acheteur peut accepter le prix ou le négocier jusqu’à trouver un accord avec l’autre partie.

La Mourabaha est l’instrument le plus couramment utilisé par les banques islamiques, même si certaines utilisent la Mousawama. Dans le cas de la Mourabaha, la banque achète un actif sous-jacent pour le revendre ensuite. Il y a donc échange d’un actif et d’argent, contrairement à un prêt qui suppose un échange argent contre argent.

Les banques islamiques utilisent la Mourabaha de deux manières. Premièrement, la Mourabaha est utilisée pour l’acquisition d’actifs lorsque le client souhaite acquérir un actif corporel comme une machine, un bâtiment ou un stock. On peut parler de Mourabaha pure, le client souhaitant posséder le bien acquis par la banque. Cette Mourabaha ne peut être utilisée pour financer les dépenses d’ordre commercial tels les salaires et les frais généraux, étant donné que la banque ne peut pas les acheter et les vendre.

Dans le cas du Tawarruq (aussi appelé Mourabaha inversée), les banques islamiques achètent des matières premières (métaux et huile de palme brute, par exemple) auprès d’un courtier, pour les revendre ensuite en différé moyennant profit. Étant donné qu’il s’agit d’une vente à crédit, le client n’est pas tenu de payer immédiatement.

Toutefois, le client ne veut pas cette matière première. Ce qu’il veut ce sont des liquidités. Le client vend donc la matière première (lui-même ou plus communément par le biais de la banque agissant en son nom) à un autre courtier en matières premières et reçoit des liquidités. Le client utilise ensuite cet argent pour rembourser la banque du paiement différé dû.

Dans le cas du Tawarruq, le but du client n’est pas de posséder la matière première achetée par la banque mais uniquement de trouver des liquidités. Cet instrument financier est populaire au Moyen-Orient car il facilite le financement en liquide. Le client peut utiliser les liquidités obtenues pour alimenter sa trésorerie.

Bien que le Tawarruq soit autorisé par les spécialistes de la charia, ils le désapprouvent car les parties n’ont pour seul objectif que d’obtenir des liquidités. Les matières premières achetées ne les intéressent pas. C’est pour la même raison que la Bai al Inah (vente et rachat) est interdite. La Bai al Inah

                                                                                                                   


est toutefois autorisée en Malaisie sur la base du principe du Maslaha (profit collectif).


Dans le cas du Tawarruq, la banque achète à un courtier et le client vend à un autre courtier (plus de deux parties sont donc associées à la transaction). Dans le cas de Bai al Inah, l’échange implique uniquement deux parties (la banque et le client). La banque vend son actif (bâtiment, terrains, actions, etc.) au client en différé (à $E.-U. 10 000 à payer dans six mois, par exemple). Le client ayant acheté l’actif et en étant à ce moment là propriétaire, il revend le même actif à la banque au comptant et obtient des liquidités ($E.-U. 8 000, par exemple). Tout comme le Tawarruq est populaire au Moyen-Orient, le Bai al Inah présente un attrait important en Malaisie car les deux instruments permettent au client d’obtenir des liquidités.


En résumé, la Mourabaha est une vente qui peut, au jour d’aujourd’hui, prendre trois formes :

Mourabah : la banque achète un actif corporel et le vend au client, lequel souhaite posséder l’actif en question.

Tawarruq : la banque achète une matière première auprès d’un courtier puis la vend au client qui ne souhaite pas la garder et la revend à un autre courtier pour obtenir des liquidités.

Bai al Inah : la banque vend son actif au client (à crédit), lequel le revend immédiatement à la banque (au comptant) et obtient en retour la somme souhaitée. Le bai al Inah n’implique que deux parties, alors le Tawarruq en implique davantage.


La Mourabaha pourrait être utilisée pour financer l’achat d’un actif qui existe déjà – une voiture, un bâtiment, une machine, etc. Pour financer un actif qui n’existe pas encore (des produits agricoles qui doivent être cultivés ou des immeubles en construction, par exemple), ce sont le Salam ou l’Istisna qui sont utilisés.



Salam

Il s’agit d’un contrat de vente avec livraison différée de la marchandise. Le Salam est une exception à la règle générale qui s’applique en cas de vente car le vendeur est autorisé à vendre à terme, ce qui signifie que l’objet de la vente n’existe pas au moment où elle est conclue. Le Prophète autorisait les fermiers à vendre à terme un produit agricole non encore récolté, l’acheteur acquittant le prix intégral le jour un et les parties convenant de la quantité à livrer et du moment de la livraison. Les fermiers pouvaient ainsi utiliser l’argent payé comme capital pour commencer à cultiver. À l’échéance, le fermier livrait la quantité convenue de produits à l’acheteur.

Aujourd’hui, les banques islamiques peuvent utiliser cet instrument pour financer les petits agriculteurs. Un producteur de blé peut vendre une tonne (1 000 kg) de blé à une banque islamique, livraison dans six mois. La banque acquitte le prix d’achat intégral ($E.-U. 10 000, par exemple). Après six mois, l’agriculteur livre le blé à la banque, laquelle peut le vendre sur le marché libre ou à toute tierce partie intéressée à un prix majoré. Le Salam n’est toutefois pas populaire auprès des banques islamiques. Il est largement utilité au Soudan mais pas ailleurs.




Istisna

L’Istisna est une extension du concept du Salam. Le Salam porte uniquement sur des marchandises dont le paiement intégral doit être effectué d’avance. À l’inverse, l’Istisna est un contrat utilisé pour la construction ou la fabrication de biens uniques (conformément à un cahier des charges précis). Il se rapproche du Salam en ce sens qu’il est utilisé pour financer des marchandises qui n’existent pas encore; mais il n’exige pas le paiement intégral d’avance (les modalités de paiements sont plus souples).

À titre d’exemple, une PME souhaite se lancer dans le transport maritime et veut acheter un navire. Elle peut contacter une banque islamique pour lui demander de financer l’acquisition, en lui demandant de construire le navire. Dans la pratique, la PME achète le navire à construire à la banque islamique (contrat d’Istisna).

La PME paye donc le prix d’achat à la banque (coût du navire plus marge bénéficiaire pratiquée par la banque). Bien entendu, la banque n’est pas en mesure de construire le navire et en passe donc commande à un chantier naval. Il s’agit alors d’un nouveau contrat d’Istisna, en vertu duquel la banque islamique achète le navire au constructeur.

Le deuxième volet de la transaction concerne le prix du navire payé par la banque au chantier naval. Pour simplifier, au titre de cet Istisna parallèle, la banque achète le navire en construction auprès d’un constructeur (coût pour la banque) et le vend à la PME (prix de vente majoré d’un bénéfice). La PME règle ensuite le montant dû en différé.

Instruments basés sur le crédit-bail/location-vente

Les banques islamiques peuvent aussi utiliser le crédit-bail/location-vente en remplacement des instruments basés sur la vente. Tant les contrats de vente que de crédit-bail/location-vente impliquent un échange. Dans le cas d’un contrat de vente, la propriété est transférée au client, l’argent étant échangé au moment de la vente. Dans le cas d’un contrat de crédit-bail/location-vente, la propriété n’est pas transférée au client; l’argent est échangé avec le droit d’utiliser un actif.

L’Ijara s’entend simplement d’un contrat de crédit-bail/location-vente. Dans le cadre d’une opération semblable à la Mourabaha, la banque islamique commence par acheter le bien auprès d’un fournisseur pour ensuite le donner en location au client. Cependant, contrairement au contrat de Mourabaha, la banque reste propriétaire du bien. À l’échéance du bail, le client rend le bien à la banque.

Pour les islamiques, tout bail est un bail d’exploitation. Si le client souhaite posséder le bien à l’échéance du bail, alors les parties doivent conclure un contrat supplémentaire. À l’échéance du contrat, il y a généralement vente ou donation, et donc transfert de propriété. On parle alors d’Ijara Muntahiyah Bi Tamleek (bail débouchant sur la propriété). Certains marchés parlent d’Ijara Thumma Bai (bail suivi de vente) ou d’Ijara wa Iqtina (bail et acquisition).

                                                                                                               


Instruments basés sur le partenariat

Contrairement aux contrats de vente et de bail qui supposent un échange, la troisième catégorie d’instruments implique la mise en commun d’actifs. Il s’agit de contrats basés sur le partenariat au titre desquels la banque islamique investit des capitaux pour devenir partenaire du client. Pour la banque, le rendement dépend des résultats du client. Il existe essentiellement deux instruments de ce type.



La Moucharaka

Au titre de ce mode de financement, tant la banque que le client investissent dans le projet et en partagent les profits et pertes selon une clé de répartition prédéfinie. Les « capitaux » investis ne s’entendent pas uniquement de liquidités mais aussi d’apports en nature. Une banque islamique peut donc apporter du capital en espèces alors que le client peut apporter dans le partenariat ses actifs corporels. En tant que partenaire, la banque est habilitée à prendre des décisions stratégiques et à intervenir dans la gestion du projet. La banque peut aussi décider de n’être qu’un associé passif.



La Moudaraba

Au titre d’un contrat de Moudaraba, seule la banque (Rab al maal ou bailleur de fonds) apporte des capitaux alors que le client (Moudarib ou entrepreneur) gère le projet. La banque n’est pas habilitée à intervenir dans la gestion quotidienne du projet. Les éventuels profits sont partagés, alors que la banque (Rab al maal unique) assume les pertes (monétaires). Le client ne perçoit pas de salaire, et s’il ne réalise pas de profit, le temps et les efforts consacrés à l’opération sont perdus.



Observations finales

Les instruments basés sur un échange (vente et crédit-bail/location-vente) débouchent sur des rendements prédéterminés pour les banques islamiques, lesquelles ne sont pas exposées au risque commercial auquel est exposé le client. En revanche, ces banques sont exposées à ce risque via les instruments basés sur un partenariat (Moucharaka et Moudaraba). Par conséquent, dans la pratique, les banques islamiques préfèrent financer leurs clients par le biais des contrats de vente et de crédit-bail/location-vente. Elles peuvent ainsi limiter les risques encourus au risque de défaut de paiement du client. Les instruments basés sur le partenariat sont généralement réservés aux clients qui ont fait leurs preuves au plan professionnel et dont la capacité de remboursement est avérée.

Le tableau 1 résume les caractéristiques des prêts sans intérêt (gracieux), contrats d’échange et contrats hybrides utilisés pour financer les clients. Les prêts sans intérêt ne sont pas utilisés aux fins de financement car il ne s’agit pas d’un instrument à but lucratif. Les contrats d’échange sont la forme de financement la plus populaire car ils limitent le risque encouru par la banque islamique, alors que les contrats hybrides sont accordés de manière sélective car ils exposent la banque au même risque que le client.




Tableau 1.   Instruments de financement des banques islamiques


Prêt sans intérêt
Contrats d’échange
Contrats hybrides

Échange d’argent contre
• Contrats de vente et de
• Mise en commun de fonds

argent
location (Mourabaha, Salam,
(capital) et ratio de partage

Garantie du principal
Istisna, Ijara)
du profit déterminé à l’avance

Aucun frais supplémentaire
• Échange d’argent contre bien
• Contrats de partenariat

autorisé
• Prix déterminé avant
(Moucharaka, Moudaraba)

Transaction sans but lucratif
l’échange
• Capital doit être investi

(Tabarru)
• Une fois le prix déterminé, le
• Pas de garantie sur le


rendement pour la banque
principal et le rendement


est certain
• Bénéfice incertain; dépend


• Dette découle de la vente et
des résultats de l’activité






de la location











   Référence :  Centre du commerce international 2009

mercredi 17 février 2016

Définition : Changements Climatiques en Droit international




  les Changements Climatiques est définit en Droit international et précisément dans la Convention-Cadre des Nations Unis sur les changements climatiques en 1992 (à  Rio) Article premier

  On entend par «changements climatiques» des changements de climat qui sont attribués
directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère
mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de
périodes comparables. 

jeudi 31 décembre 2015

Définition de la politique publique



  Devant cette difficulté de définir la politique publique, on peut s'entendre sur une définition conventionnelle : Une politique publique se présente sous la forme d'un programme d'action propre à une ou plusieurs autorités publiques ou gouvernementales ( Thoenig 1985).  plusieurs critères  sont importants : 

 - Le rôle d'une autorité publique ou de plusieurs. Une politique publique, ce n'est pas la politique entreprise ou d'une association. Pour mettre en oeuvre cette politique, les autorités publiques disposent de la capacité potentielle d'utilisation de la violence légitime; 

- L'existence d'un programme avec des mesures concrètes, qui peuvent être des mesures coercitives   ( obliger à), incitatives ( prévoir une baisse de prélèvement si ) ou distributives ( prévoir l'attribution de financements à une catégories de population). L'existence d'une politique publique suppose une cohérence entre plusieurs actions gouvernementales.        

Le contrat d'agence commerciale au Maroc



 Définition du contrat d'agence commerciale : 


  D'après l'article 393 du Code de commerce précise que : le contrat d'agence commerciale  est un mandat. 
un mandat est une convention faite entre deux parties : un mandat qui est dit commettant et un mandataire agent commercial. 

  L'objet du mandat : conclure une opération commerciale y compris l'achat et la vente de façon habituelle ( le caractère commercial de l'acte).  

mercredi 23 décembre 2015

L'accord de Paris (COP21) de 2015 sur le changement climatique


 Le texte de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques a été adopté par les 195 pays présents. Mais qu'implique-t-il au juste? Retour sur six points essentiels : 


  • Limiter le réchauffement climatique « bien en dessous » du seuil des 2 degrés Celsius.
C'est l'un des objectifs les plus cruciaux de l'accord, largement discuté depuis deux semaines. Selon les experts, une telle mesure était impérative, car au-delà de 2 degrés Celsius, le réchauffement climatique aura sans nul doute des conséquences désastreuses pour la planète.
L'accord va même plus loin en encourageant la poursuite des efforts pour « limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius, en reconnaissant que cela réduirait significativement les risques et impacts du changement climatique. »
Le seuil de 1,5 degré avait été revendiqué par le Canada et une coalition de petits États particulièrement menacés par la montée des océans.
  • Le premier accord sur le climat à vocation universelle.
L'accord de Paris est qualifié d'« historique » dans la mesure où il est le premier texte portant sur les enjeux climatiques mondiaux à être adopté par autant de pays.
Le protocole de Kyoto en 1998 ne s'appliquait qu'aux pays développés, tandis que l'accord, peu contraignant, de Copenhague en 2009 comprenait 26 pays industrialisés et émergents.
À Paris, ce sont 195 pays qui se sont accordés sur le texte samedi soir.
  • Aider les pays en développement
Le texte prévoit que « les pays développés parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement ». Le financement attendu par ces pays a été fixé à hauteur de 100 milliards de dollars par année jusqu'à 2020, où il devrait être revu à la hausse.
Ces fonds d'appui sont censés aider les pays les pauvres, qui seront aussi parfois les plus touchés, à faire face aux changements climatiques et à investir dans une économie plus verte.
Le premier ministre Justin Trudeau avait soutenu cette initiative lors de son passage à Paris la semaine dernière.
  • Des responsabilités communes, mais différenciées
L'accord rappelle le principe des « responsabilités communes, mais différenciées » de la Convention onusienne sur le climat de 1992 en insistant sur la différenciation des efforts demandés aux divers pays en fonction de leur part de responsabilité dans le réchauffement climatique.
Le texte précise : « Les pays développés continuent de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus ». Les pays en développement, quant à eux « devraient continuer d'accroître leurs efforts d'atténuation [...] eu égard aux contextes nationaux différents ».
Il s'agit donc de reconnaître les particularités de chaque pays et les implications différentes qui en découleraient.
  • Un monde sans carbone d'ici 2100
Le texte reste discret sur la question des gaz à effet de serre. Il prévoit seulement de viser « un pic des émissions mondiales de gaz à effet de serre dès que possible » et à plus long terme (dans la deuxième moitié du texte), de parvenir à « un équilibre » entre les émissions d'origine anthropique et leur absorption par des puits de carbone.
L'établissement d'un palier quantitatif, par exemple la diminution de 40 % à 70 % les émissions mondiales d'ici 2050 recommandée par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), a été jugé trop contraignant pour les intérêts des diverses parties.
Optimiste, l'accord établit toutefois l'objectif d'un monde sans carbone entre 2050 et 2100.
  • Révision aux 5 ans et possibilité de retrait
Outre un mécanisme de révision des contributions des pays signataires tous les cinq ans, l'accord prévoit aussi un droit de retrait « à tout moment », par « notification » à partir de trois ans après l'entrée en vigueur du texte.
Le texte de la COP21 devrait être signé par les pays entre le 22 avril 2015 et le 21 avril 2017.
Il doit obtenir la ratification de 55 pays représentant au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre pour entrer en vigueur, dès 2020.